Infirmation 12 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxieme ch., 12 avr. 2010, n° 08/06379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/06379 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 septembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 AVRIL 2010
(Rédacteur : Madame Elisabeth Larsabal, Conseiller,)
N° de rôle : 08/06379
EL
S.A. SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX
c/
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ESTEVES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2008 (R.G. 2007F00538) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2008
APPELANTE :
S.A. SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX, exerçant sous l’enseigne MAISONS LARA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître DESSANG substituant la SCP MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ESTEVES- S.E.E. ESTEVES, 'ENDUITS DU SUD', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître FAGETTE substituant Maître Didier SAILLAN, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth Larsabal, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société d’exploitation des établissements Esteves enduits du Sud (ci-après société Esteves) est spécialisée dans la fourniture et l’application d’enduits de recouvrement et travaille en sous-traitance pour la société Atlantique de travaux exerçant sous l’enseigne Maisons Lara (ci après société Maisons Lara), entreprise générale de bâtiment spécialisée dans la construction de maisons individuelles.
Par courrier du 14 mars 2006, la société Esteves a informé la société Maisons Lara qu’à compter de ce jour elle ne souhaitait plus travailler en sous-traitance pour elle en raison des différends avec le directeur monsieur X la conduisant à mettre fin à plusieurs années de collaboration et mentionnait qu’elle ne pouvait accepter le refus de paiement de certains chantiers.
Le 28 mars 2006, la société Esteves adressait à la société Maisons Lara une lettre intitulée première relance réclamant le paiement de huit factures pour un montant de 24 867,46€, concernant les chantiers Duffner, Y, Paradas, A lot B, A lot A, Latruvesse, Agros, Grandet-Vasquez ; ce courrier précisait que la société Esteves assumerait tous les services après vente ou malfaçons lui incombant.
Une deuxième relance était adressée le 6 avril 2006 rappelant l’engagement de réaliser les services après vente nécessaires lorsque les factures seraient réglées.
Par lettre recommandée du 11 avril 2006, la société Maisons Lara faisait état de malfaçons donnant lieu à des différés de règlements.
La société Esteves répondait le 14 avril 2006 en contestant les malfaçons ou les nécessités de service après vente à l’exception des chantiers Agros, Grandet et Villoteau.
Le 20 avril 2006, la société Maisons Lara répondait en mentionnant pour chacun des chantiers qu’elle estimait devoir faire l’objet de reprises, le montant des travaux estimés hors taxe soit un total de 23 280€.
Le 23 mars 2007, la société Esteves assignait la société Maisons Lara devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 21 620,87€ et de dommages et intérêts à hauteur de 3 000€.
La société Maisons Lara admettait être redevable de la somme de 24 508,66€ au titre du solde de ses factures, mais formait une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 22 236,21€ correspondant aux sommes engagées en réparation des malfaçons commises par la société Esteves, déduction faite de la retenue de garantie de 16 312€, demandant la compensation entre les sommes susvisées, ce qui ne devait conduire au paiement que d’une somme de 2 272,45€.
Par jugement du 15 septembre 2008, le tribunal de commerce de Bordeaux :
— donnait acte à la société Maisons Lara de ce qu’elle reconnaissait devoir la somme de 24 508,66€
— condamnait la société Maisons Lara à payer à la société Esteves la somme de 21 620,87€, représentant la somme due par la société Maisons Lara soit 24 867,46€ moins la facture de 358,80€ relative au chantier Duffner différend entre les parties moins la somme de 2 887,79€ que la société Esteves admettait devoir au titre des chantiers Agros, Cahuzienne, Gallardo et Villoteau
— déboutait la société Maisons Lara du surplus de sa demande reconventionnelle
— déboutait la société Esteves de sa demande de dommages et intérêts
— ordonnait l’exécution provisoire
— condamnait la société Maisons Lara au paiement des dépens et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atlantique de travaux Maisons Lara a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 octobre 2008, dans des conditions de régularité non contestées.
Aux termes de ses conclusions du 24 août 2009, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions
— de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à la société Esteves la somme de 24 508,66€ au titre du solde de ses factures
— de dire que la société Esteves doit être condamnée au paiement de la somme de 24 511,82€ correspondant aux sommes engagées en réparation des malfaçons commises par celle-ci
— de dire et juger qu’il y a lieu à compensation
— de rejeter les demandes de la société Esteves
— de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2009, la société d’exploitation des établissements Esteves enduits du Sud demande à la cour de débouter la société appelante de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 500€ au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2009.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.
MOTIFS
La cour est saisie de la demande principale de la société Esteves, dont la société Maisons Lara conteste un point, de la demande reconventionnelle de la société Maisons Lara et de la demande de dommages et intérêts de la société Esteves.
Sur la demande de la société Esteves
La société Esteves réclame à la société Maisons Lara une somme de 24 867,46€ représentant huit factures sur les chantiers Duffner, Y, Paradas, A lot B, A lot A, Latruvesse, Agros, Grandet-Vasquez.
La société Maisons Lara reconnaît devoir la somme de 24 508,66€.
La différence porte sur la facture de 358,80€ relative au chantier Duffner.
La société Maisons Lara fait valoir que cette facture ne porte pas sur des travaux commandés à l’enduiseur mais sur des travaux de reprise et de rebouchage des trous de maçonnerie qui font partie de la préparation du support prévue dans le cadre du marché forfaitaire conclu avec la société Duffner.
Cependant, la société Maisons Lara ne produit au débat aucune pièce permettant d’apprécier le caractère forfaitaire du marché Duffner, et ne conteste pas la nécessité des travaux de reprise effectués.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a retenu l’intégralité du décompte de la société Esteves pour la somme de 24 867,46€.
Pour autant, pour déterminer le montant de la somme réellement due par la société Esteves à la société Maisons Lara, il convient d’examiner la demande reconventionnelle de celle-ci, la société Esteves ayant accepté certaines déductions mais non l’intégralité.
Sur la demande reconventionnelle de la société Maisons Lara
La société Esteves conteste le mécanisme de globalisation retenu par la société Maisons Lara.
Cependant, celui-ci correspond aux conditions contractuelles telles qu’acceptées pendant de nombreuses années de relations commerciales, et ces dispositions permettent à la société Maisons Lara, dans le cadre d’un compte courant unique par sous-traitant, de différer le paiement des sommes dues sur certains chantiers jusqu’à réalisation.
L’article 2 des conditions générales d’exécution des travaux, annexé à chaque bon de commande, prévoit en effet que les travaux seront exécutés selon toutes les règles de l’art et devront présenter une finition parfaite et un complet achèvement ; l’article 4 relatif aux conditions de paiement prévoit que 95% sont réglés sur situation mensuelle et 5% un an après la réception des travaux, et l’article 8 intitulé convention de compte courant prévoit que ' toutes les opérations effectuées à l’occasion du présent contrat sont comptabilisées dans le compte courant unique et indivisible ouvert par l’entrepreneur principal au nom de l’entrepreneur sous-traitant et qui regroupe également l’ensemble des opérations effectuées à l’occasion des divers autres contrats et conventions en vigueur entre ces deux entrepreneurs, y compris les sommes correspondant aux retenues de garanties qui sont inscrites lors de leur libération ; ce compte courant dont le solde est seul exigible, fait l’objet d’un arrêté de comptes périodique des sommes dues'.
Il convient en conséquence d’examiner les réclamations formées pour chacun des chantiers visés par la société Atlantique de travaux dans ses conclusions.
XXX :
La société Maisons Lara fait état d’un spectre blanc sur l’enduit exécuté par temps de gel, et produit une facture de l’entreprise Darricau qui a procédé à une reprise pour 287,04€.
Cette facture est une facture de peinture de façade et non d’enduit.
La demande de la société Maisons Lara sera écartée.
XXX :
La société Maisons Lara réclame une somme de 6 447,63€ résultant de travaux de reprise des enduits par la société Enduits Garonnais faisant elle-même suite à un rapport d’expertise amiable établi par monsieur Z qui retiendrait la responsabilité de la société Esteves au regard de la fissuration intervenue sur la façade Est de l’immeuble, en raison d’un manque de respect des règles de l’art en matière d’enduit monocouche et d’induction de la zinguerie dans un enduit monocouche.
Il résulte du rapport de l’expertise à laquelle a participé la société Esteves que les désordres concernant ce chantier résultent à la fois d’un défaut de maîtrise d’oeuvre, de malfaçons imputables à l’entreprise de couverture, et d’un manquement aux règles de l’art de la société Esteves qui n’a pas procédé à une 'modenature', au demeurant non porté sur les plans par le constructeur ; l’expert préconise une responsabilité partagée de l’enduiseur avec le concepteur pour cette fissuration et cette absence de modenature, et il propose également la responsabilité de l’enduiseur pour l’induction de la zinguerie avec un monocouche.
Cependant, la facture produite par la société Maisons Lara concerne la totalité de la reprise pour une surface de 269,55m2, largement supérieure à la part de responsabilité qui peut être imputée à la société Esteves au vu du rapport d’expertise.
La société Maisons Lara ne peut se fonder sur une facture de la société Sardin relative au changement de cinquante deux tuiles dont elle ne demande au demeurant pas le remboursement, la société Sardin indiquant que la cause de la reprise est due au 'carnage de l’enduiseur’ l’entreprise Sardin étant également gravement mise en cause par l’expert pour les travaux effectués par elle.
La société Maisons Lara ne produisant aucun chiffrage qui prendrait en considération les conclusions du rapport d’expertise sur la responsabilité limitée de la société Esteves, sa réclamation à ce titre sera rejetée.
XXX :
La société Maisons Lara produit une facture de travaux de reprise pour un montant de 988,13€.
La société Esteves ne fait valoir aucune contestation à ce titre et accepte expressément la déduction de cette somme.
Il y sera procédé.
XXX :
La société Maisons Lara argue de ce que le marché porte sur l’application d’un enduit monocouche sur l’intégralité de l’immeuble y compris la murette, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement de la facture de l’entreprise Harmarch pour un montant de 734,89€.
Cependant, la société Esteves objecte justement que le marché ne fait pas état de la murette et que la facture réclamée ne concerne que ladite murette.
La réclamation de la société Maisons Lara sera écartée.
XXX :
La société Maisons Lara réclame le paiement d’une facture de l’entreprise Harmarch correspondant à la reprise des enduits pour un montant de 699,66€.
La société Esteves accepte cette reprise.
Cette somme sera donc déduite des factures dues par la société Maisons Lara.
XXX :
La société Maisons Lara réclame une somme de 9 414€ (facture de la société Gironde enduits), relative à la réfection du soubassement (scillage, séparation, nettoyage du soubassement et du chantier).
La société Esteves admet devoir une reprise dont le coût ne peut être supérieur à 300€, limité à la réfection de l’arête de soubassement.
Au regard du caractère particulièrement sommaire de la facture de la société Gironde enduits, et de l’absence de réponse de la société Maisons Lara aux contestations de la société Esteves sur l’importance des travaux allégués qui ne correspondent pas à ce qu’elle reconnaît devoir, seule sera retenue la somme de 300€ ttc.
7°- Chantier Bey-Lepetit :
La société Maisons Lara réclame une somme de 1 361,53€ (facture de la société Application 33) pour réfection d’un défaut d’épaisseur de l’enduit.
Cependant, la société Esteves conteste le bien fondé de cette facture établie le 9 janvier 2007, après la rupture des relations commerciales et la société Maisons Lara n’établit pas qu’une quelconque réserve ait été effectuée au moment de la réception du chantier.
Cette réclamation sera rejetée.
XXX :
La société Maisons Lara réclame une facture de réfection d’un défaut d’épaisseur de l’enduit d’un montant de 1 920,33€.
Ce chantier a été effectué en 1999, le délai de garantie de parfait achèvement est largement dépassé et aucune contestation ou réserve n’a été effectuée avant la rupture des relations commerciales, ni même dans la lettre du 28 avril 2006 de la société Maisons Lara, qui s’est livrée, après la rupture des relations commerciales, et l’avait d’ailleurs annoncé, à une vérification systématique de façon à pouvoir imputer des refus de paiement à la société Esteves.
La demande au titre de ce chantier sera rejetée.
XXX :
La société Maisons Lara réclame des travaux sans autres précisions dans ses conclusions pour un montant de 1 495€.
Elle ne produit aucune facture de reprise ni ne fait état d’aucune malfaçon. Cette demande sera rejetée.
XXX :
La société Maisons Lara réclame le paiement de travaux de réfection réalisés par la société Batitout 33 pour 1 163,61€ ; elle se fonde sur un constat d’huissier établi le 20 juin 2007.
Ce constat, accompagné de photographies, établi à la requête de la société Maisons Lara, mais faisant suite aux protestations du propriétaire de la maison, montre que l’enduit est atteint d’un défaut d’épaisseur au niveau d’une des fenêtres.
Pour autant, l’intégralité de la réclamation n’est pas justifiée et seule sera retenue la partie de la facture relative à l’entourage de cette ouverture pour un montant de 180€ ht soit ttc 215,28€.
En effet, il ne résulte pas du constat que la réfection de l’enduit monocouche sur 33m2 et le grattage sur 12m2 soit justifié ni imputable à une malfaçon de la société Esteves.
XXX :
La société Maisons Lara a formulé une demande à hauteur de 900€ au titre de ce chantier dans sa lettre du 14 avril 2006.
Bien qu’il ne soit produit aucune pièce ni devis ni facture, la société Esteves accepte une déduction de 900€ à ce titre.
Cette déduction sera en conséquence opérée.
12°- Autres chantiers :
La société Maisons Lara faisait état dans sa lettre du 14 avril 2006 de malfaçons sur d’autres chantiers au titre desquels elle ne produit aucun justificatif, ni ne formule de réclamation dans ses conclusions ; il s’agit des chantiers Lanrivain, Noilet, Latrubesse, A, Jouve et Rouaux.
XXX :
Au vu des considérations ci-dessus, il convient de déduire des sommes dues par la société Maisons Lara à la société Esteves les sommes suivantes dues par la société Esteves à la société Maisons Lara au titre des travaux de reprise retenus ou acceptés :
— 988,13€ pour chantier Agros (3°)
— 699,66€ pour chantier Cahuzienne (5°)
— 300€ pour chantier Gallardo (6°)
— 215,28€ pour chantier Caumont (10°)
— 900€ pour chantier Villoteau (11°)
— soit au total 3 103,07€ ttc, somme que la société Esteves sera condamnée à payer à la société Maisons Lara avec compensation.
Récapitulatif
Au vu des considérations qui précèdent, la société Maison Lara sera condamnée à payer à la société Esteves la somme de 24 867,46€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006.
La société Esteves sera condamnée à payer à la société Maisons Lara la somme de 3 103,07€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La compensation entre les deux créances sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Esteves
Il sera fait droit à hauteur de 1 500€ à la demande de dommages et intérêts de la société Esteves.
Il apparaît en effet que le refus de paiement de la société Maisons Lara revêt un caractère abusif, dans la mesure où la globalisation certes prévue par les dispositions contractuelles, a été utilisée ici de façon excessive au regard des sommes finalement dues respectivement, où dès la décision de la société Esteves de rompre les relations commerciales, la société Maisons Lara a décidé de mesures de rétorsion ainsi qu’il résulte d’une note manuscrite de la société Maisons Lara sur la lettre du 14 mars 2006 démontrant son comportement belliqueux indiquant 'faire le point de tous les défauts à me donner pour écrit en RAR', instruction suivie d’effet et pour l’essentiel infondée ainsi qu’il résulte des considérations ci-dessus.
Il résulte par ailleurs des attestations de trois conducteurs de travaux de la société Maisons Lara, messieurs B, C, et Barret que la société Esteves, lorsque des demandes de reprise lui étaient faites, y déférait sans tarder et sans demande formelle, de sorte que le comportement de la société Maisons Lara à l’occasion de la rupture alors même que la société Esteves s’engageait dans sa lettre à faire les travaux de service après vente nécessaires, apparaît dicté par l’intention de nuire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à la charge de la société Maisons Lara.
Tenue aux dépens, celle-ci devra verser à la société Esteves une somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare recevable en la forme l’appel principal de la société Atlantique de travaux Maisons Lara et l’appel incident de la Société d’exploitation des établissements Esteves enduits du Sud,
Au fond,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Atlantique de travaux Maisons Lara à payer à la Société d’exploitation des établissements Esteves enduits du sud la somme de 24 867,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006,
Condamne la Société d’exploitation des établissements Esteves enduits Sud à payer à la société Atlantique de travaux Maisons Lara la somme de 3 103,07€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Condamne la société Atlantique de travaux Maisons Lara à payer à la Société d’exploitation des établissements Esteves enduits du sud la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Atlantique de travaux Maisons Lara à payer à la Société d’exploitation des établissements Esteves enduits du sud la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Atlantique de travaux Maisons Lara aux dépens tant de première instance que d’appel et en ordonne la distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Michel Puybaraud, avoués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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