Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 janvier 2025, n° 24NC02598
TA Nancy 5 décembre 2017
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TA Nancy 14 septembre 2021
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TA Nancy
Rejet 27 octobre 2023
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TA Nancy
Annulation 14 août 2024
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CAA Nancy
Rejet 17 janvier 2025
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CAA Nancy
Annulation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait dans le refus de renouvellement de titre de séjour

    La cour a estimé que Monsieur A n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour justifier cette erreur de fait, et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit liée à l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé que ce moyen ne justifiait pas l'annulation de la décision contestée, car il n'a pas été démontré que la préfète ait agi de manière illégale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des accords franco-algériens et de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur A, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de renouvellement

    La cour a jugé que Monsieur A n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les liens familiaux de Monsieur A en France ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A conteste l'arrêté du 5 février 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que les moyens avancés n'étaient pas fondés. En appel, la cour administrative de Nancy a confirmé ce jugement, estimant que M. A n'apportait pas d'éléments nouveaux et que ses arguments sur la méconnaissance des droits liés à sa vie privée et familiale, ainsi que sur son état de santé, n'étaient pas suffisants pour établir une atteinte disproportionnée. La cour a également écarté les autres moyens soulevés, concluant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC02598
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02598
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 14 août 2024, N° 2401428
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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