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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 août 2024, N° 2401428 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement no 2401428 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreur de fait dès lors qu’aucune structure médico-sociale algérienne ne peut prendre en charge sa pathologie ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnait les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2012. Il a bénéficié d’un certificat de résidence en raison de son état de santé entre le 29 août 2022 et le 28 août 2023. Le 8 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 14 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d’erreur de fait, de ce que la préfète se serait estimée liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 7 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son fils et de la famille de ce dernier, de son insertion dans la société française et de son état de vulnérabilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré la durée de sa présence en France, il ne justifie pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulière en dehors de son fils, et ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son épouse et ses quatre autres enfants. En outre, la circonstance qu’il perçoive une pension de retraite est insuffisante pour établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Enfin, M. A n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié à sa pathologie en Algérie. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français, ni qu’elle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 qui, en tout état de cause, a été intégralement transposée en droit interne et ne peut en conséquence être utilement invoquée, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit M. A n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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