Article 17 de l'Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, Fédération nationale des activités de dépollution [Obligation de stockage des déchets…
Conseil Constitutionnel · 25 juillet 2022

[…] ............................................................. 17 1. […] I bis.Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 21221 et L. 21222 et les plans établis en application de l'article L. 2199. […] Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets Article L. 541-22 Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-990 QPC du 22 avril 2022
Conseil Constitutionnel · 16 juin 2022

Article L. 541-23 Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 17 Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. […] Article L. 541-26 Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 17 Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 5161 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016, Mme Sihame B. [Absence de délai pour statuer sur l’appel interjeté contre une ordonnance…
Conseil Constitutionnel · 17 novembre 2016

........................................................................................................................ 15 - Article R. 541-11 .............................................................................................................................. 15 - Article R. 543-17 .............................................................................................................................. 16 - Article R. 543-18 .............................................................................................................................. 16 - Article R. 543-19 ....... […] Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, […]

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