Article L541-26 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version19/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 7-1 (Ab), Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 7-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 17

Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 30 000 000 euros. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.


Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance d'installations de stockage de déchets.


Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.


Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la date du 14 juin 1999.


Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Stocamine : l'Etat piégé par le défaut des capacités techniques et financières !
www.green-law-avocat.fr · 9 décembre 2021

Ainsi comme le rappelle la Cour, en application des articles L. 541-26 et l'article L. 552-1 du code de l'environnement « la prolongation illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux ne peut être délivrée, sous le contrôle du juge de plein contentieux, si l'exploitant ne dispose pas de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien ce projet […] et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du prolongement de l'autorisation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que des garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin ». […]

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2Conseil d’Etat, SSR., 12 juin 2013, Fédération des entreprises du recyclage, requête numéro 360702, mentionné aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu

Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. / Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. / Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article L. 541-26, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : » Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » ; qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2010, n° 0602717
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.516-1 du code de l'environnement : « La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, […] Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article L. 541-26, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. » ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21 août 2015, 12MA04502, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – s'il devait être considéré que la simple demande d'autorisation suffisait à permettre l'exploitation, il n'en demeure pas moins que le préfet de l'Hérault aurait dû agir concernant les dispositions relatives à la garantie financière obligatoire, en application des articles L. 516-1, L. 541-26 et L. 514-1 du code de l'environnement.

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 19NC02483, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la société Les mines de potasse d'Alsace n'a pas constitué les garanties financières exigées par les articles L. 516-1, L. 541-26 et L. 552-1 du code de l'environnement ; […]

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