Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 juillet 2015 |
| Codes visés : | Code civil, Code de l'urbanisme et 2 autres |
Commentaires • 183
Décision • 1
—
[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025. […] Selon l'article 62. – (remplacé, ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015, article 2). « Si l'association est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, sa dissolution est prononcée par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), sur saisine de l'autorité administrative compétente, sur requête du ministère public ou de tout intéressé. »
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 910 ;
Vu le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 21 à 88 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-8 et L. 143-2 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 121-4 et L. 131-8 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 213-1-1 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment ses articles 3, 3 bis et 4 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 10 et 25-1 ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 62 ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date des 18 juin et 10 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date des 2 et 9 juillet 2015 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Loi du 1er juillet 1901Art. 5
Le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 43, le second alinéa de l'article 61 et l'article 63 sont abrogés ;
2° L'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62. - Si l'association est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, sa dissolution est prononcée par le tribunal de grande instance, sur saisine de l'autorité administrative compétente, sur requête du ministère public ou de tout intéressé. »
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