Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 30 décembre 2015
Dernière modification : 30 décembre 2015
Codes visés : Code de la défense., Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. et 1 autre

Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4 Partie législative (nouvelle) Livre Ier : Le droit à pension Titre IV : Droits des ayants cause Chapitre Ier : Ayants cause des militaires Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions Sous-section 1 : Montant des pensions des conjoints et partenaires survivants Paragraphe 2 : Supplément social et majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant ­ Article L. 141-20 Créé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. […] NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ­ Article L. 612-2 Créé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. […]

 

M. M'jid El Guerrab · Questions parlementaires · 13 mars 2018

Il convient de souligner que l'ordonnance no 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) a abrogé, à compter du 1er janvier 2017, l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, ses dispositions étant reprises dans des termes quasi-identiques par les articles L. 113-6, L. 115-1, L. 124-11 et L. 124-17 du CPMIVG.

 

Décisions6


1Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 2020, 15/020711

Infirmation — 

[…] Un inventaire des biens de la succession a été établi par acte de Maître Q…, notaire, les 30, 31 mai et 1er juin 1861. Par arrêt en date du 3 avril 1987, la cour d'appel de Fort de France a notamment : — ordonné le partage de tous les biens de la succession de V… H… I… et de K… X… R…, son épouse tant dans la partie française que dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin, — ordonné la licitation des biens indivis, — renvoyé à cet effet pour les mesures d'exécution les parties devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre lieu d'ouverture de la succession.

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 9 mars 2017, n° 16/06319

Confirmation — 

[…] N° de MINUTE :17/96 N° RG : 16/06319 Ordonnance (N° ) rendu le 06 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Dunkerque APPELANTE

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 11 février 2021, n° 19/11733

Confirmation — 

[…] Il a été autorisé à retourner parmi les siens pour les fêtes de Noël. Une ordonnance éditée informatiquement a été prescrite par le docteur Y le 24 décembre 2015, comportant notamment un traitement antalgique et une alimentation parentérale. Par suite d'une erreur matérielle, l'ordonnance n'a pris effet expressément que le 29 décembre 2015. Une seconde ordonnance a néanmoins été établie sous forme manuscrite, avec effet immédiat.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, notamment son article 30 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 24 janvier et 6 mars 2012, 25 juin 2013, 2 décembre 2014, 14 avril, 2 juin et 6 octobre 2015 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 novembre 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 25 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 27 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 27 novembre 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 27 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références dans d'autres codes ou des textes législatifs à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.