Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 28 oct. 2021, n° 18/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 avril 2018, N° 18/246;13/00737 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Patrice GELPI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NACC c/ S.C.P. CALMET - RESTOUT - DELGROSSI - BUIRETTE |
Texte intégral
N°
349/add
PG
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Guédikian,
— Me Jourdainne,
le 03.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 octobre 2021
RG 18/00212 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/246, rg n° 13/00737 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 juin 2018 ;
Appelante :
La Société Nacc, Sas au capital de 4 945 220,33 ', n° Siren 407 917 111, immatriculée au Rcs de Paris dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. A I J X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. E B K X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […]a ;
M. C L M D veuve X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Grouavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
La Scp F – G – H – Buirette, titulaire d’un office notarial, sise […], […] ;
Non comparante, assignée à la personne de Me Stéphanie Buirette le 5 septembre 2018 ;
Ordonnance de clôture du 2 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 septembre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Exposant être créancière de plusieurs prêts et comptes à vue débiteurs de M. B X décédé le […], la SA Banque de Tahiti a, par requête du 27 septembre 2013, précédée d’assignations signifiées les 6, 12, 13 et 25 septembre 2013, fait attraire devant le tribunal de première instance de Papeete les héritiers de celui-ci, à savoir Mme C D, épouse X, M. A X et M. E X, ainsi que la S.C.P. de notaires F-G- H entre les mains de laquelle elle a pratiqué une saisie- conservatoire le 19 août 2013, aux fins d’obtenir leur condamnation dans les proportions respectives de 47,5 %, 26,25 % et 26,25 %, à lui payer les sommes suivantes :
— 6 103 924 francs CFP au titre du solde débiteur du compte à vue provisoirement arrêté au […], date du décès,
— 482 996 francs CFP au titre du prêt qui lui a été personnellement consenti le 20 mars 2006, provisoirement arrêté au […], date du décès, avec intérêts Euribor un mois majoré de 2,50 % jusqu’à parfait paiement,
— 4 503 805 francs CFP au titre du second prêt personnel contracté le 10 janvier 2007, provisoirement arrêté au […], date du décès, avec intérêts au taux de 4,26 % jusqu’à parfait paiement,
— 1 565 947 francs CFP au titre du prêt du 11 avril 2007 consenti à la S.A.R.L. SOTRELEC, dont B X s’était porté caution, provisoirement arrêté au 26 janvier 2009, avec intérêts au taux de 7,91 % jusqu’à parfait paiement,
— 4 863 403 francs CFP au titre du prêt du consenti à la S.A.R.L. OCÉANE ACCESS, dont B X s’était porté caution, provisoirement arrêté au 10 septembre 2007, avec intérêts au taux de 7,91 % jusqu’à parfait paiement,
— 12 239 418 francs CFP au titre du solde débiteur du compte courant de la S.A.R.L. OCÉANE ACCESS, dont B X s’était porté caution, provisoirement arrêté au 10 septembre 2007, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— 2 106 362 francs CFP au titre du solde débiteur du compte courant de la S.A.R.L. TECHNO COM, provisoirement arrêté au 28 janvier 2008, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— 1 527 835 francs CFP au titre du crédit du 20 mars 2006 consenti à la S.A.R.L. TECHNO SÉCURITÉ, dont B X s’était porté caution, provisoirement arrêté au 10 septembre 2007, avec intérêts au taux de 9,94 % jusqu’à parfait paiement,
— outre 150 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement du 16 avril 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— donné acte à la SAS NACC de ce qu’elle intervenait aux droits de la SA BANQUE DE TAHITI aux termes d’un acte de cession du 1er juillet 2015 ;
— constaté le désistement d’instance de la SAS NACC au titre des sommes dues par la S.A.R.L. SOTRELEC ;
— condamné Mme C D, M. E X et M. A X, dans les proportions respectives de 47,5 %, 26,25 % et 26,25 %, à payer à la SAS NACC les sommes suivantes :
* 6 103 924 francs CFP au titre du solde débiteur du compte à vue d’B X, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
* 482 996 francs CFP au titre du prêt du 20 mars 2006, avec intérêts au taux Euribor un mois majoré de 2,50 % jusqu’à parfait paiement,
* 4 503 805 francs CFP au titre du prêt du 10 janvier 2007, avec intérêts au taux de 4,26 % jusqu’à parfait paiement,
* et 1 527 835 francs CFP au titre du crédit du 20 mars 2006 consenti à la S.A.R.L. TECHNO SÉCURITÉ, dont B X s’était porté caution, avec intérêts au taux de 9,94 % jusqu’à parfait paiement ;
— débouté la SAS NACC de ses demandes relatives
* au prêt du 24 mars 2006 consenti à la S.A.R.L. OCÉANE ACCESS,
* au solde débiteur du compte courant de la S.A.R.L. OCÉANE ACCESS,
* et au solde débiteur du compte courant de la S.A.R.L. TECHNO COM ;
— dit que la SA BANQUE DE TAHITI n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— débouté Mme C D, M. E X et M. A X de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ;
— v a l i d é l a s a i s i e – c o n s e r v a t o i r e p r a t i q u é e e n t r e l e s m a i n s d e l a S . C . P . F-G-H, le 19 août 2013 et rappelé que la décision portait attribution de la somme saisie de 422 341 francs CFP au profit de la SAS NACC ;
— condamné Mme C D, M. E X et M. A X aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS NACC la somme de 100 000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 juin 2018, la SAS NACC a relevé appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2019, les consorts X ont formé une demande d’incident tendant à solliciter la production aux débats de l’acte de cession de créances intervenu entre la SA BANQUE DE TAHITI et l’appelante.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 13 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a délivré injonction à la SAS NACC de produire aux débats tous documents permettant d’établir le prix d’acquisition par ses soins de l’ensemble des créances détenues par le SA BANQUE DE TAHITI sur les héritiers de M. X et a renvoyé le dossier à la mise en état.
L’appelante a conclu de manière récapitulative par écritures notifiées par voie électronique (RPVA) le 2 février 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir, comme venant aux droits de la SA BANQUE DE TAHITI, en son appel et le déclarer bien fondé ;
— sur les suites de l’ordonnance du 13 septembre 2019 : constater que la cession de créance est intervenue pour un prix global, sans que les parties ne soient en mesure de fixer un prix d’acquisition pour chacune des créances composant le portefeuille, et prendre acte de ce que la société NACC est, par conséquent, dans l’incapacité de verser aux débats un quelconque document de nature à établir le « prix d’acquisition par ses soins des créances détenues par la Banque de Tahiti sur les consorts X » ; dire et juger que les dispositions relatives au retrait litigieux ne sont donc pas applicables en l’espèce ;
— sur le fond :
* confirmer le jugement en date du 16 avril 2018 en ce que :
— il lui a donné acte de ce qu’elle intervenait aux droits de la BANQUE DE TAHITI aux termes d’un acte de cession du 1er juillet 2015 ;
— il a condamné Mme C D, veuve X, M. E X et M. A X, dans les proportions respectives de 47,5 %, 26,25 % et 26,25 %, à lui payer les sommes suivantes : 6 103 924 francs CFP au titre du solde débiteur du compte à vue d’B X, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ; 482 996 francs CFP au titre du prêt en date du 20/03/06, avec intérêts au taux Euribor 1 mois majoré de 2,50 % jusqu’à parfait paiement ; 4 503 805 francs CFP au titre du prêt en date du 10/01/07, avec intérêts au taux de 4,26 % jusqu’à parfait paiement ; et 1 527 835 francs CFP au titre du crédit en date du 20/03/06, consenti à la S.A.R.L. TECHNO SÉCURITÉ dont B X s’était porté caution, avec intérêts au taux de 9,945 % jusqu’à parfait paiement ;
— il a dit que la SA BANQUE DE TAHITI n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— il a débouté Mme C D, veuve X, M. A X et M.
E X de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ;
— il a validé la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la SCP F- G-H, titulaire d’un Office Notarial à PAPEETE, le 19/08/2013 ;
— et condamné les consorts X au paiement d’une somme de 100 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
* l’infirmer pour le surplus en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives :
— au prêt du 24 mars 2006 consenti à la S.A.R.L. OCÉANE ACCESS ;
— au solde débiteur du compte courant de la S.A.R.L. OCÉANE ACCESS ;
— au solde débiteur du compte courant de la S.A.R.L. TECHNO COM ;
* statuant à nouveau sur ces points, condamner Mme C D, veuve X, M. Z l X et M. E X, dans les proportions respectives de 47,5 %, 26,25 % et 26,25 %, à lui payer les sommes suivantes :
— 4 863 403 francs CFP au titre du prêt en date du 24/03/06, consenti à la S.A.R.L. OCÉANE ACCESS, d’un montant initial de 5 400 000 francs CFP, en principal, intérêts et indemnité contentieuse, provisoirement arrêtée à la date du 10/09/07, avec intérêts au taux de 7,91 % continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
— 12 239 418 francs CFP au titre du solde débiteur du compte courant n° 01 544124 010 00 de la S.A.R.L. OCÉANE ACCESS provisoirement arrêtée à la date du 10/09/07, avec intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
— 2 106 362 francs CFP au titre du solde débiteur du compte courant n° 01 593606 010 00 de la S.A.R.L. TECHNO COM provisoirement arrêtée à la date du 28/01/08, avec intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
— valider la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la S.C.P. F-G-H, titulaire d’un Office Notarial à PAPEETE, le 19/08/2013 et la convertir en saisie attribution au profit de la BANQUE DE TAHITI à hauteur des sommes susvisées ;
* et condamner solidairement Mme C D, veuve X, M. A et M. E X, au paiement d’une somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront ceux des mesures conservatoires ainsi que les frais et émoluments des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires, puis définitives, prises en vertu de l’ordonnance rendue le 1er août 2013 les ayant autorisées.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 22 juin 2021, Mme C D, veuve X, M. A X et M. E X demandent à la cour de :
— débouter la société NACC de toutes ses demandes en paiement ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à verser différentes sommes à la société NACC et les a déboutés de leur action en responsabilité à l’encontre de la Banque de Tahiti ;
— vu le caractère excessif des engagements souscrits par M. B X à titre personnel et
au nom de ses sociétés et vu les préjudices financiers subis par ses héritiers, condamner la Banque de Tahiti à leur payer la somme de 25 millions francs CFP ;
— condamner solidairement la Banque de Tahiti et la société NACC au paiement de 300 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local ;
— et les condamner également aux entiers dépens dont distraction d’usage.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 août 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 23 septembre 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 28 octobre 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur le droit de retrait :
Mme C D, veuve X, M. A X et M. E X, ci-après désignés les 'consorts X', concluent tout d’abord, au titre de leur appel incident, au rejet des entières demandes de la SAS NACC au motif qu’en communiquant un acte de cession de créances tronqué, omettant notamment de faire apparaître le prix de cession global des créances acquises auprès de la SA Banque de Tahiti, celle-ci ne leur a pas permis de faire valoir leur droit de retrait.
La procédure de retrait prévue par l’article 1699 du code civil permet au débiteur dont la créance faisait l’objet d’un litige puis a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant nominal de la créance, mais le prix auquel celle-ci a été cédée.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la cession en bloc de plusieurs créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, à la condition que son prix soit déterminable.
À titre liminaire, il convient de relever que les créances détenues sur les consorts X présentent un caractère litigieux, au sens de ces dispositions, dès lors que la SA Banque de Tahiti avait engagé une action judiciaire à leur encontre par requête du 27 septembre 2013, soit avant de céder ses créances à la SAS NACC par l’acte du 1er juillet 2015.
Par ailleurs, selon la Cour de cassation, il appartient au juge du fond de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes (cf. Cass. com, 24 janvier 2018, n°16-22.039). Et la Haute juridiction veille à ce que cette recherche ait bien été effectuée par le juge, à défaut de quoi il manque à son office et sa décision encourt la cassation.
Par ailleurs, l’éventuelle mise en oeuvre du mécanisme prévu par l’article 1699, destiné à éviter la spéculation sur des créances litigieuses, ne doit être entravé ni par la mauvaise foi du débiteur cédé, ni par la réticence de l’organisme financier cessionnaire.
Or, en l’espèce, alors que, par une ordonnance du 13 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a enjoint à la SAS NACC de «produire aux débats tous documents permettant d’établir le prix
d’acquisition par ses soins de l’ensemble des créances détenues par la banque de Tahiti sur les consorts X», la SAS NACC a communiqué, en annexe de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2019, une copie tronquée du contrat de cession de créances en cause, puisqu’occultant le prix global de cession des 755 créances cédées, et sans ses annexes ou, à tout le moins, d’un extrait permettant de connaître le montant de la valeur faciale, à cette date, des créances détenues sur les consorts X.
Ce faisant, elle a privé le juge du fond d’éléments essentiels d’appréciation qui lui sont indispensables pour exécuter la mission de contrôle que lui impose la Cour de cassation.
Si ce seul motif ne justifie pas, à ce jour, de débouter la SAS NACC de l’ensemble de ses demandes en paiement, force est de constater que cette carence de l’appelante a privé les intimés de leur possibilité de faire éventuellement valoir leur droit légal de retrait.
Ces considérations contraignent la cour à ordonner la réouverture des débats selon les modalités détaillées dans le dispositif ci dessous.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la SAS 'Négociation Achat Créances Contentieuses’ (NACC) de produire aux débats les éléments masqués relatifs au prix de cession global des créances acquises auprès de la SA Banque de Tahiti par contrat de cession de créances du 1er juillet 2015 (paragraphes 3.5 et 4.1 de l’acte), ainsi qu’un extrait du document annexé à cet acte faisant apparaître le montant de la valeur faciale des créances détenues à cette date par la SA Banque de Tahiti sur les héritiers de M. B X, décédé le […], à savoir Mme C D, épouse X, M. A X et M. E X ;
Dit que cette communication devra intervenir au plus tard le 6 décembre 2021 ;
Dit que Mme C D, épouse X, M. A X et M. E X, devront conclure, au vu de ces nouvelles pièces, avant le 3 janvier 2022 ;
Rappelle aux parties que la cour pourra tirer toutes conséquences de leur refus ou de leur abstention ;
Renvoie le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 3 janvier 2022 pour suivi des présentes injonctions ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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