Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2221747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2022 et 27 mars 2023, ce mémoire complémentaire n’ayant pas été communiqué, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende infligée à la SARL DEPANNAGE PLUS en application de l’article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge, sur le fondement du 3° du V de l’article 1754 du même code, en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que le service a méconnu l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
— il est fondé à se prévaloir de la note du 4 août 1976 publiée au BODGI 13-6-76 selon laquelle, quelle que soit la gravité des infractions ou anomalies constatées, les bases imposables doivent être toujours fixées à des montants qui se situent dans la limite des présomptions susceptibles d’être tirées de renseignements en possession du service, de manière à éviter l’établissement d’impositions excessives ;
— la pénalité prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée, dès lors qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée ;
— la pénalité prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il avait l’intention d’éluder l’impôt au moment de la souscription de ses déclarations ;
— l’amende fondée sur l’article 1732 du code général des impôts est infondée, dès lors qu’il n’y a pas eu opposition à contrôle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2023 et 20 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions ne sont assorties d’aucun moyen, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) DEPANNAGE PLUS, qui exerçait une activité de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie et dont M. C était le gérant et associé à hauteur de 40% du capital, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure de taxation d’office, ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des exercices 2016, 2017 et 2018. Les rectifications notifiées ont été assorties des intérêts de retard. Les rectifications notifiées au titre des exercices 2016 et 2017 ont été assorties de la majoration de 40% pour non-dépôt des déclarations prévue à l’article 1728 du code général des impôts et celles notifiées au titre de l’exercice 2018 de la majoration pour opposition à contrôle prévue à l’article 1732 du même code. Les rehaussements constatés au titre de la détermination du résultat fiscal ont, par ailleurs, été considérés comme des revenus distribués sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts. En l’absence de réponse de la société à la demande du service de lui faire connaître, sur le fondement de l’article 117 du même code, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification, l’identité et l’adresse des bénéficiaires de ces revenus au titre des exercices 2017 et 2018, le service a fait application à la SARL DEPANNAGE PLUS de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Cette amende a été mise en recouvrement du 15 octobre 2020. En l’absence de paiement, un avis de mise en recouvrement a été adressé le 4 mars 2021 à M. C en sa qualité de débiteur solidaire de l’amende en vertu du 3° du V de l’article 1754 du code général des impôts. Par réclamation du 29 juillet 2021, celui-ci a contesté l’amende mise à sa charge. L’administration ayant, par décision du 19 août 2022, rejeté sa réclamation, M. C réitère devant le tribunal de céans ses prétentions.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. M. C soutient que la procédure est irrégulière, dès lors que le service n’a pas fait mention des voies et délais de recours dans la lettre du 11 mai 2021 par laquelle il lui a transmis les propositions de rectification des 7 novembre 2019 et 28 janvier 2020 adressées à la
SARL DEPANNAGE PLUS et les lettres des 23 janvier et 6 août 2020 informant celle-ci des amendes prises à son encontre sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Toutefois, une telle absence, à supposer même qu’elle méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent, est sans incidence sur le bien-fondé des amendes en litige. Le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en raison de la méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative est, par conséquent, inopérant.
Sur le bien-fondé des amendes :
4. En premier lieu, M. C soutient qu’il est fondé à se prévaloir de la note du 4 août 1976 publiée au BODGI 13-6-76 selon laquelle, quelle que soit la gravité des infractions ou anomalies constatées, les bases imposables doivent être toujours fixées à des montants qui se situent dans la limite des présomptions susceptibles d’être tirées de renseignements en possession du service, de manière à éviter l’établissement d’impositions excessives. Toutefois, il ne produit pas à l’instance ladite note et n’assortit pas le moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les pénalités prévues aux a et c de l’article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées, dès lors qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée et que qu’il n’est pas démontré qu’il avait l’intention d’éluder l’impôt au moment de la souscription de ses déclarations. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait fait application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article doivent être écartés comme inopérants.
6. En troisième lieu, M. C soutient que l’amende prononcée à l’encontre de la SARL DEPANNAGE PLUS sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts est infondée, dès lors que l’opposition à contrôle n’est pas caractérisée. Toutefois, le moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, ainsi, qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, que les conclusions à fin de décharge de M C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYNLe président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Public ·
- Concessionnaire ·
- Assainissement
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Au fond ·
- Résidence ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasins généraux ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Association syndicale libre ·
- Concept ·
- Lotissement ·
- Site ·
- Associations
- Biodiversité ·
- Restructurations ·
- Service ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Conjoint ·
- Directeur général ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médicaments ·
- Désistement ·
- Pharmacovigilance ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Agence ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Droit au travail ·
- Instrument de mesure ·
- Infraction routière ·
- Autocar ·
- Administration ·
- Délégation de signature
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Identité ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.