Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 janv. 2021, n° 19/04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04139 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 15 mai 2019, N° 2017F00952 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE DELTA, la société DELTA SYSTEME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/04139 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TH5A
AFFAIRE :
SAS GROUPE DELTA venant aux droits de la société DELTA SYSTEME
C/
Association FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00952
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS GROUPE DELTA venant aux droits de la société DELTA SYSTEME, en vertu de la transmission universelle de patrimoine intervenue suivant procès-verbal des décisions de l’associée unique du 5 juin 2018 qui a décidé la dissolution sans liquidation sous le régime de l’article 1844-5 du code civil et entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
N° SIRET : 802 92 0 1 24
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020568 – Représentant : Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
APPELANTE
****************
Association FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE
N° SIRET : 784 36 2 7 25
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190584 – Représentant : Me Aurélie GAUDRIAULT,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1466
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération Française de Bridge (Ffb) est une association qui a pour objet l’organisation, le développement,
le contrôle et l’accès à tous de la pratique du bridge sous toutes ses formes. Elle organise des tournois de
bridge et établit un classement des joueurs en France et à I’international. Dans ce cadre, la Ffb a été chargée
d’organiser les championnats du monde de bridge à Lyon en 2017.
La société Delta Système est spécialisée dans la gestion de matériel informatique ainsi que I’archivage de
documents informatiques.
La Ffb, déjà cliente de la société Delta Système, lui a confié l’infogérance de son parc, l’installation de
matériel d’impression et la gestion électronique de sa documentation.
Afin de remplacer des matériels obsolètes, la Ffb a demandé à la société Delta Système de développer un
logiciel spécifique destiné à enregistrer les résultats des tournois qui serait installé sur des tablettes connectées
au réseau internet.
Un bon de commande a été signé par la Ffb le 29 novembre 2016 pour la fourniture de 3 000 tablettes Archos
incluant I’application Bridge souhaitée par la Ffb.
Le 1er février 2017, la Ffb a signé un 'protocole d’accord’ avec la société Delta Système qui s’engageait à
concevoir et mettre au point un logiciel spécifique devant permettre d’enregistrer les scores des joueurs de
bridge. Ce protocole établissait un calendrier des opérations à réaliser par la société Delta Système et l’achat
par la Ffb d’un minimum de 9000 tablettes. Un acompte de 30 % des sommes dues au titre de la première
année, soit 83 700 euros HT, a été versé par la Ffb.
Le 18 avril 2017, la société Delta Système a transmis le cahier des charges à la Ffb qui ne l’a pas validé car
celui-ci ne répondait pas aux besoins de la Ffb. Celle-ci a fait part le 24 avril 2017 de ses remarques sur
I’application test et les fonctionnalités du cahier des charges.
Le 20 juin 2017, de nouvelles anomalies étaient constatées sur une autre version test de l’application.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2017, la Ffb a mis en demeure la société
Delta Système de lui fournir un plan d’actions complet et pertinent afin de remédier aux manquements
constatés.
En réponse, la société Delta Système a mis à son tour en demeure le 18 septembre 2017 la Ffb de justifier les
dysfonctionnements constatés mais n’a pas proposé de solution amiable.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2017, la Ffb a assigné la société Delta
Système devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir constater que la société Delta Système
a manqué à son devoir précontractuel d’information et de conseil, en conséquence de voir juger que le contrat
est nul et de nul effet et que la société Delta Système doit rembourser à la Ffb toutes les sommes versées soit
100 440 euros.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Prononcé la résolution judiciaire du protocole d’accord signé le 1er février 2017 entre la Fédération
Française de Bridge et la société Delta Système ;
— Condamné la société Delta Système à rembourser la somme de 100 440 € à la Fédération Française de
Bridge ;
— Débouté la société Delta Systeme de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Delta Systeme à payer 5 000 € à la Fédération française de
Bridge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Delta Système aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2019, la société Groupe Delta venant aux droits de la société Delta Système a
interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2020, la société Groupe Delta venant aux droits de la
société Delta Système demande à la cour de :
— Déclarer la société Groupe Delta recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Infirmer en totalité le jugement rendu par la première chambre du tribunal de commerce de Versailles le 15
mai 2019 ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la Fédération Française de Bridge de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer la résiliation du Protocole d’accord signé le 1er février 2017 aux torts exclusifs de la Fédération
Française de Bridge ;
— Condamner la Fédération Française de Bridge à indemniser la société Groupe Delta des préjudices subi et de
ce fait condamner la Fédération Française de Bridge à verser les sommes de :
. 44 520 € (quarante-quatre mille cinq cent vingt euros) à titre des coûts internes engagés ;
. 8 928,53 € (huit mille neuf cent vingt-huit virgule cinquante-trois euros) à titre des coûts externes engagés ;
. 323 357 € (trois cent vingt-trois mille trois cent cinquante-septembre euros) au titre du manque à gagner de
la société Groupe Delta ;
. 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image.
— Condamner la Fédération Française de Bridge à payer à la société Groupe Delta :
. la somme de 10 000 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de
la première instance devant le tribunal de commerce de Paris ;
. la somme de 15 000 € (quinze mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre
de la procédure d’appel.
— Condamner la Fédération Française de Bridge aux entiers dépens de la première instance et d’appel ;
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2020, la fédération Française de Bridge demande à la cour de
:
1. A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par la première chambre du tribunal de commerce de Versailles
ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la Ffb et la société Delta Système le 1er
février 2017 aux torts exclusifs de la société Delta Système ;
— En conséquence, confirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par la première chambre du tribunal de
commerce de Versailles en ce qu’il a condamné la société Groupe Delta
venant aux droits de la société Delta Système à rembourser la Ffb de toutes les sommes
versées à Delta Système en vertu du contrat conclu entre la FFB et Delta Système le
1er février 2017, soit la somme de 100 440 euros ;
2. Débouter de la Société Groupe Delta venant aux droits de la Société Delta Système de l’ensemble de ses
demandes dirigées à l’encontre de la Ffb ;
3. Condamner la société Groupe Delta venant aux droits de la société Delta Système à payer à la Ffb la
somme de vingt mille (20.000,00) Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
4. Condamner la société Groupe Delta venant aux droits de la société Delta Système aux
dépens et dire que la Selarl Minault’Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau pourra les recouvrer
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à
peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la résolution du protocole d’accord du 1er février 2017
Les premiers juges ont considéré que la société Delta Système a manqué d’une part à son obligation de conseil
en ne précisant pas quelle entité était responsable de la rédaction du cahier des charges et quel devait être son
contenu précis, cette imprécision ayant fait prendre un retard important dans la rédaction de ce document qui
n’a été transmis que le 18 avril 2017, soit près de 4 mois après la date prévue au contrat, et d’autre part à ses
obligations contractuelles en ne parvenant pas à fournir à la Ffb des tablettes équipées d’un logiciel permettant
de saisir les résultats des tournois de bridge.
La société Delta Système soutient qu’elle a parfaitement utilisé le délai dont elle disposait entre la fourniture
des besoins le 22 juillet 2016 et la signature du protocole le 1er février 2017 pour s’enquérir des besoins de la
Ffb, qui a changé de position et n’a eu de cesse de faire évoluer ses demandes au fil de l’exécution des
prestations de sorte que Groupe Delta ne pouvait pas être en possession des besoins de la Ffb dès l’origine,
que le cahier des charges est une expression de besoin qui échoit au client et donc à la Ffb qui opère une
confusion entre le cahier des charges qui aurait dû être rédigé par ses soins et qui se traduit par le document
intitulé «Utilisation de tablettes pour la saisie des résultats», et les spécifications fonctionnelles qui ont bien
été rédigées par Bemobee, le sous-traitant de Groupe Delta en tant que document purement technique. Elle
considère que le calendrier prévu au protocole a été respecté puisque la version finale des tablettes a été
soumise à l’appréciation de la Ffb le 28 juin 2017, soit avant le 30 juin 2017, date de début des livraisons et
que c’est la Fédération qui a décidé de suspendre sans motif le projet par des mails en date des 20 et 22 juin
2017. Elle conteste le fait que les tablettes devaient être prêtes pour le championnat du monde de bridge qui
devait se dérouler à Lyon en août 2017. Elle considère avoir répondu aux demandes d’option en s’appuyant sur
le document « utilisation de tablette pour la saisie des résultats d’un tournoi de bridge » qui récapitulait toutes
les options que devait intégrer le logiciel, l’intégration des règles du bridge n’en faisant pas partie. Elle précise
qu’après chaque remise à zéro sur la tablette, cette dernière revient à la première étape de la configuration, soit
à l’association d’une table, et qu’il s’agit d’un développement réalisé conformément aux demandes de la Ffb
dans sa propre documentation technique et non d’une défaillance, et que la saisie à nouveau des données
annulées ne lui a pas été demandée. Elle produit un rapport établi à sa demande par un expert concluant que
les tests effectués ont démontré que l’application était fonctionnelle.
La Ffb expose qu’elle ne dispose pas de connaissances nécessaires et suffisantes en matière informatique et
que la société Delta Système s’est engagée à assurer la conformité de la réalisation du projet alors qu’elle n’a
jamais été en mesure de gérer, ni de réaliser correctement sa mission. Elle indique qu’il était évident que
l’intégralité des règles du Bridge devait pouvoir être prise en compte dans l’application souhaitée et qu’elle
l’avait demandé par courriel du 22 juillet 2016. Elle reproche également à la société Delta Système de ne pas
avoir mis en place la saisie du résultat d’une donne. La Ffb considère que la société appelante, rédactrice du
'protocole d’accord’ n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil en ne prévoyant pas dans le
contrat de stipulation sur les modalités d’établissement d’un cahier des charges, de clause de recette, de clause
de garantie, de clause de réversibilité et de clause de cession des droits et en ne l’ayant jamais mise en mesure
de comprendre l’étendue de la prestation qui lui était proposée. Elle rappelle qu’elle a bien exprimé ses besoins
en juillet 2016 aux termes du document intitulé 'Utilisation de tablette pour la saisie des résultats d’un tournoi
de bridge’ qui renvoyait à deux liens URL contenant deux documents techniques qui devaient être pris en
compte par la société Delta Système pour concevoir un outil proche, sinon identique à celui des Bridgmates.
Elle précise que le cahier des charges transmis par la société appelante les 4 et 17 avril 2017 n’était pas
conforme aux besoins exprimés et n’a jamais été validé et demande que soit prononcée la résolution du contrat
aux torts de la société Groupe Delta venant aux droits de Delta Système qui a manqué à ses obligations
contractuelles relatives à l’élaboration du cahier des charges. Elle reproche également à la société appelante de
ne pas avoir délivré l’application et les tablettes dans les délais et conformément à la prestation prévus au
contrat. Elle soutient que la société Delta Système s’est engagée à livrer dès le 30 juin 2017, pour une
utilisation aux championnats du monde de bridge en août 2017, à la Ffb des tablettes incluant l’application
permettant le comptage des scores lors des tournois de bridge et le classement automatique des joueurs via la
transmission des scores par le réseau Internet. Elle rappelle qu’elle a constaté de nombreux
dysfonctionnements sur les différentes versions de l’application et que les critiques émises n’ont pas été suivies
d’effet. Elle conteste le rapport d’expertise non contradictoire produit par la société Groupe Delta qui s’appuie
sur le cahier des charges qu’elle n’a jamais validé et reproche à celle-ci une absence totale de plan d’action
pour remédier aux difficultés et anomalies relevées.
***
L’article 1217 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- solliciter la réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent
toujours s’y ajouter.
Le 'protocole d’accord’ signé le 1er février 2017 entre les parties au procès expose en préambule que la Ffb
souhaitait concevoir son propre produit et remplacer les boîtiers qu’elle utilisait afin de disposer de nouveaux
dispositifs et qu''A cette fin, celle-ci se propose de remplacer les boîtiers en question par des tablettes
équipées d’une application permettant d’enregistrer les scores de joueurs pendant les parties de bridge et de
transmettre ultérieurement ces informations à la Fffb par le biais d’un 'serveur’ auxquels elles sont reliées par
liaison wifi.
…/…
Ces tablettes permettront par ailleurs à la fédération de diffuser en direction des joueurs des informations
et/ou des contenus promotionnels.'
Il stipule en son article premier que :
1a) La société DS s’engage à concevoir et mettre au point un logiciel spécifique qui, installé sur des tablettes
connectées en Wifi à un 'serveur', devra permettre d’enregistrer les scores, lesquels pourront ensuite faire
l’objet d’une transmission à la FFB dans le cadre de compétitions officielles. Ces scores, une fois analysés,
devront permettent (sic) à la FFB de procéder au classement des joueurs.
1b) Ce logiciel sera embarqué sur les tablettes ARCHOS 70 Platinium et points d’accès WIFI D-LINK
DAP-2360 ou produits équivalents.
1c) L’application devra pouvoir fonctionner en parallèle avec le système actuel utilisé par la FFB et ce
jusqu’au remplacement complet des boitiers par des tablettes.
L’article 7 fixe le prix des tablettes avec l’application à la somme de 93 euros HT alors que l’article 8 prévoit
les conditions de règlement pour la première année, 30% à la signature du protocole, 35% au 30 juin 2017 et
35% à la fin de la livraison ou au plus tard le 31 décembre 2017 et pour les années suivantes à réception de
facture selon quantités commandées, et l’article 9 prévoit une commande par la Ffb de 3 000 unités par an sur
trois ans.
L’article 11 prévoit le planning des opérations :
.16 janvier 2017 : validation du cahier des charges par la FFB,
.7 février 2017 : validation des écrans et visuels tablettes,
.14 avril 2017 : fin de la première période de prétest,
.01 juin 2017 : fin de la période de test de la version BETA,
.15 juin 2017 : signature du procès-verbal de recette avec validation du projet,
.30 juin 2017 début des livraisons.
***
Il ressort de l’article 1 a) du 'protocole d’accord’ signé entre les parties le 1er février 2017 que la société Delta
Système s’est engagée à concevoir et mettre au point un logiciel spécifique qui, installé sur des tablettes
connectées en Wifi à un 'serveur', devait permettre d’enregistrer les scores, lesquels pouvaient ensuite faire
l’objet d’une transmission à la Ffb dans le cadre de compétitions officielles. Ces scores, une fois analysés,
devaient permettre à la Ffb de procéder au classement des joueurs.
Si, tant le contrat que les échanges de courriels entre les parties et la société Bemobee ne font pas état d’une
obligation à la charge de la société Delta Système d’intégrer les règles du bridge dans l’application et que les
tablettes livrées devaient être utilisées lors du championnat du monde de bridge qui se tenait à Lyon du 12 au
26 août 2017, c’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient
d’adopter, que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte
appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que Ia société Delta Système, rédactrice du
protocole d’accord, a manqué à son obligation de conseil et à ses obligations contractuelles d’une part en ne
précisant pas quelle entité était responsable de la rédaction du cahier des charges et quel devait être son
contenu précis, alors que cette rédaction incombait au maître d’oeuvre du projet puisqu’il ressort du protocole
d’accord que la Ffb devait valider le cahier des charges au plus tard le 16 janvier 2017, et d’autre part du fait
que cette imprécision a fait prendre un retard important dans la rédaction de ce document qui a finalement été
transmis le 18 avril 2017 par la société Delta Système, soit plus de 3 mois après la date prévue au contrat. La
cour relève au demeurant qu’il ressort du courriel adressé par M. Y de la société Groupe Delta le 26
juin 2017 produit par la société appelante (pièce n°56) qu’il est proposé d’organiser une réunion le lendemain
pour 'faire le point sur les dernières avancées du projet’ confirmant ainsi que le projet n’avait toujours pas été
validé plus de 10 jours après la date prévue au contrat.
Les premiers juges ont également justement relevé que malgré différents échanges entre la société Delta
Système et la Ffb, cette dernière a indiqué Ie 20 juin 2017 que Ie logiciel installé sur la tablette ne fonctionnait
toujours pas : impossibilité de saisir Ies donnes annulées, saisie des annonces qui ne peut être corrigée,
blocages intempestifs de la tablette, modifications du logiciel demandées non prises en compte, la cour
relevant qu’il n’a été communiqué aucune réponse aux dysfonctionnements évoqués par la Ffb dans son
courriel du 20 juin 2017. Si la société Groupe Delta produit un rapport d’expertise non contradictoire faisant
état du bon fonctionnement des tablettes, la cour observe que l’expert a procédé à des vérifications au vu du
cahier des charges établi par Delta Système qui n’a pas été validé par la Ffb, de sorte que ce rapport n’est pas
probant et ne peut être retenu.
Les premiers juges ont donc à juste titre considéré que Ies manquements affectant Ies tablettes étaient
suffisamment graves ; que malgré une mise en demeure adressée le 14 septembre 2017 par la Ffb, la société
Delta Système n’a pas fourni de plan d’actions précis et complet permettant de résoudre Ies problèmes
rencontrés par I’application et qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne parvenant pas à fournir à
la Ffb des tablettes équipées d’un logiciel répondant à ses demandes exprimées le 22 juillet 2016.
La société Groupe Delta demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Ffb
en n’invoquant que son manque de coopération au motif que son prestataire, la société Bemobee, n’aurait pas
reçu de réponse à un courriel du 13 janvier 2017 alors qu’il ressort du courriel adressé par le directeur de la
société Bemobee à M. X de la Ffb le 21 février 2017 que la Ffb et cette société échangeaient sur le
projet et des corrections à y apporter. La société Groupe Delta sera donc déboutée de ses demandes.
Ainsi, l’engagement de la société Delta Système ayant été exécuté imparfaitement, le jugement doit donc être
confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat signé le 1er février 2017 entre la Ffb et Ia société
Delta Système aux torts de cette dernière et en ce qu’il a condamné cette dernière société à payer à la Ffb la
somme de 100 440 euros en remboursement de l’acompte de 30% versé et dont ni le montant ni le paiement
n’est contesté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Groupe Delta qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Ffb les frais irrépétibles par elle exposés en cause
d’appel, la société Groupe Delta sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe Delta à payer à la fédération française de bridge la somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Groupe Delta aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la
Selarl Minault-Teriitehau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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