Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 janv. 2024, n° 2205924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Ouchia, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du délai déraisonnable de traitement de sa demande de titre de séjour et de l’illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite, née le 8 juin 2022, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande indemnitaire méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet du Rhône a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État du fait du délai déraisonnable de traitement de sa demande de titre de séjour et de l’illégalité de la décision implicite portant rejet de sa demande de certificat de résidence ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral et financier pouvant être estimé à la somme totale de 40 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 février 2023, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 juillet 1972, déclare être entré en France en dernier lieu le 12 mars 2008, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « voyage d’affaires », valide du 27 février au 21 mars 2008. Après avoir sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 20 décembre 2012, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’intéressé a fait l’objet, le 15 juillet 2013, d’un arrêté par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Le 4 décembre 2018, M. A a de nouveau sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et s’est vu remettre un récépissé qui a régulièrement été renouvelé. Par un courrier du 6 avril 2022, dont les services de la préfecture du Rhône ont accusé réception le 8 avril suivant, l’intéressé a formé une demande indemnitaire préalable sollicitant la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de la « durée déraisonnable » d’instruction de sa demande de titre de séjour et de « l’absence de titre » le mettant « dans l’impossibilité de disposer de ressources et d’aides et de mener une vie personnelle et familiale stable », qui a implicitement été rejetée. Le requérant demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du délai déraisonnable de traitement de sa demande de titre de séjour et de l’illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence.
2. La décision implicite, née le 8 juin 2022, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant les conclusions susvisées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Compte tenu de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable de M. A méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la faute tirée du retard des services de la préfecture du Rhône dans l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A :
3. D’une part, selon les termes de l’article R.* 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à l’article R.* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce même code, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l’article R.* 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. D’autre part, selon les termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 432-12 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance () de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Et aux termes de l’article R. 311-5 du même code, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 431-13 dudit code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. ».
5. En l’espèce, si M. A soutient que les services de la préfecture du Rhône auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à raison du « délai de traitement () anormalement long » de sa demande de titre de séjour déposée le 4 décembre 2018, il ne résulte cependant pas de l’instruction que l’instruction de la demande de l’intéressé se serait poursuivie postérieurement au 4 avril 2019, date à laquelle le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l’autorité préfectorale sur cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet pouvant, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant le juge, la circonstance que le requérant se soit vu délivrer le 4 décembre 2018 un récépissé ayant régulièrement été renouvelé postérieurement à ce délai étant à cet égard sans incidence. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les services de la préfecture du Rhône auraient instruit sa demande de titre de séjour dans un délai déraisonnable.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A :
6. Si M. A soutient que « le préfet du Rhône a engagé sa responsabilité, de sorte qu’il convient de condamner l’État à (lui) verser la somme de 40 000 (euros) en réparation du préjudice moral et financier causé par l’illégalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence », ses moyens et prétentions indemnitaires tirés de l’illégalité fautive de la décision implicite, née le 4 avril 2019, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées sur ce point, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État du fait de l’illégalité de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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