Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 2020 |
| Codes visés : | Code du cinéma et de l'image animée, Livre des procédures fiscales |
| Directive transposée : |
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Décision • 1
—
[…] Au niveau national, l'activité de création de contenu vidéo en ligne est principalement régulée par la Loi influenceurs, modifiée par l'ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024. 158. […] compte tenu de l'évolution des réalités du marché, Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 303/69 du 28 novembre 2018. 200 Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, […]
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 36 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 novembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 décembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 15 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme service de plateforme de partage de vidéos tout service remplissant les conditions suivantes :
« 1° Le service est fourni au moyen d'un réseau de communications électroniques ;
« 2° La fourniture de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur pour informer, divertir ou éduquer est l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service, ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;
« 3° Le fournisseur du service n'a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mentionnés au 2° mais en détermine l'organisation ;
« 4° Le service relève d'une activité économique. »
Le deuxième alinéa de l'article 9 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel est informé par un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France de son projet de fournir un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il en informe l'organisme de régulation de cet Etat.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel répond, dans un délai de deux mois, aux demandes d'information émanant d'un organisme de régulation d'un Etat membre de l'Union européenne relative à un service relevant de la compétence de la France et dont l'activité est destinée au public de cet Etat membre. »
L'article 14 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel promeut également la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement les aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. »
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