Annulation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 nov. 2023, n° 2303845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— la régularité de la notification, par le truchement d’un interprète, n’est pas établie ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— la régularité de la notification, par le truchement d’un interprète, n’est pas établie.
La requête, le mémoire et les piècesproduites dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien, né le 12 novembre 1996, déclare être entré en France en 2021. Il a fait l’objet le 9 novembre 2023 d’un arrêté de la préfète de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. A C, sous-préfet chargé de mission auprès de la préfète, à l’effet de signer, notamment, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il revient à l’intéressé, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, et d’une part, il est constant que le requérant a fait l’objet d’une retenue pour vérification des droits au séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué durant laquelle il a nécessairement été auditionné. D’autre part, et à cet égard, s’il se prévaut de ce qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir sa situation professionnelle, il ressort des arrêtés attaqués que ses déclarations à ce sujet ont effectivement été prises en compte par la préfète. Dans ces conditions, alors que les éléments pertinents dont il fait état, ont été pris en compte par la préfète de l’Oise, M. D n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu avant que ne soient prises les décisions contestées.
7. En troisième lieu, les modalités de notification d’un acte administratif, qui concernent son opposabilité, sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, M. D ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la notification des arrêtés attaqués serait irrégulière compte-tenu des conditions d’intervention de l’interprète.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui le fondent et détaille, notamment, ainsi qu’il a été dit, la situation professionnelle alléguée par l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, dont l’entrée sur le territoire français est récente, est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de sa situation professionnelle, il n’en justifie pas. En tout état de cause, la circonstance qu’il disposerait depuis 2021 d’un emploi de menuisier, alors d’ailleurs qu’il a déclaré être peintre lors de son audition par les services de police, ne saurait à elle-seule faire regarder son intégration en France comme particulièrement intense et stable. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
14. Il ressort de la décision attaquée que, pour justifier de l’interdiction faite à M. D de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Oise a pris en compte la durée de sa présence en France et la circonstance qu’il ne disposait pas d’attache familiale intense ou stable en France, en l’absence de menace à l’ordre public présentée par l’intéressé, alors qu’il est constant M. D n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
M. D telle qu’elle a été exposée au point 14 relèverait de circonstances humanitaires s’opposant au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ou que la durée de cette interdiction serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la préfète dans le prononcé de la décision attaquée doit être écarté.
16. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ».
18. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci assigne à résidence M. D sur la commune de Beauvais en lui imposant de se rendre trois fois par semaine au commissariat de Beauvais. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D, qui se prévaut d’une autre adresse en région parisienne, disposerait d’un domicile ou d’un quelconque lien avec la commune de Beauvais. Par suite, M. D est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’annulation prononcée par le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Dès lors que M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Paëz d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Paëz à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Oise du 9 novembre 2023 assignant à résidence M. D pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paëz, avocat de M. D, la somme de
1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de
M. D à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Paëz à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Paëz et à la préfète de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
A.-L. Pierre
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303845
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