Confirmation 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 oct. 2021, n° 19/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00532 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 29 janvier 2019, N° 18/437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00610
25 octobre 2021
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N° RG 19/00532 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E67P
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
29 janvier 2019
18/437
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq octobre deux mille vingt et un
APPELANT :
M. D X
[…]
[…]
Représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SNC LEROY MERLIN GSB prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme K-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme K-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme K FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme K-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. D X a été embauché par la société Leroy Merlin GSB, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 29 mai 2007, en qualité de conseiller de vente.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bricolage.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 2.071,28 ', en qualité de responsable logistique, statut agent de maîtrise.
M. X a été en arrêt de travail du 29 janvier 2011 au 31 octobre 2011 suite à un accident de trajet.
Il a été consolidé à la date du 17 juillet 2013 avec présence de séquelles reconnues par la CPAM.
Le 18 décembre 2014, M. X a connu une rechute de son accident de trajet, reconnue comme telle par la sécurité sociale le 12 février 2015.
M. X a passé une première visite de reprise du 24 mai 2016, laquelle a conclu à son inaptitude au poste de responsable logistique.
Lors de la 2e visite médicale de reprise du travail en date du 10 juin 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de responsable logistique mais apte à un poste sans port de charges supérieures à 5 kg, sans station debout prolongée supérieure à 20 minutes, sans manutention, sans déplacement répété dans le magasin, sans gestes répétés des bras au dessus du niveau des épaules.
Par courrier du 2 septembre 2016, la société Leroy Merlin GSB a adressé à M. X une proposition de reclassement sur le poste d’hôte service client sur le magasin de Metz, tel que validé par le médecin du travail.
Par courriers en date du 8 septembre et du 22 novembre 2016, M. X a refusé la proposition
de poste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2017 et reporté au 30 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 février 2017, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif enregistré au greffe le 18 mai 2018, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de dire et juger que sen licenciement est nul, à defaut sans cause réelle et sérieuse, et de le voir condamné en dernier lieu au paiement des sommes suivantes :
* 30.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation de ré-entrainement et de rééducation,
* 4 991,78 ' nets au titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 4 170 ' bruts au titre d’indemnité de préavis,
* 417 ' bruts au titre de congés payés sur préavis,
Condamner la SNC Leroy Merlin GSB à payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Leroy Merlin aux entiers frais et dépens,
— Avant-dire droit, enjoindre la société Leroy Merlin d’avoir à produire le registre du personnel de janvier 2016 à ce jour.
La SNC Leroy Merlin GSB demande au conseil de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement de départage du 29 janvier 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
— Dit que M. X a été victime d’un accident de trajet, et d’une rechute de cet accident de trajet,
— Dit que la rutpure du contrat de M. X est fondée par son inaptitude,
— Dit que la SNC Leroy Merlin GSB a respecté son obligation de recherche de reclassement,
— Dit que la SNC Leroy Merlin GSB a respecté son obligation de ré-entraînement,
— En conséquence, déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Déboute la SNC Leroy Merlin GSB de sa demande reconventionnelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le demandeur aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 26 février 2019 et enregistrée au greffe le 28 février 2019, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 06 février 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2019, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019 et enregistrées au greffe le 31 octobre 2019, M. X demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel formulé par M. X,
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 29 janvier 2019,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de M. X est nul, et à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence,
— Condamner la société Leroy Merlin à payer à M. X les sommes suivantes :
* 30.000,00 ' net à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000,00 ' net à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation de réentrainement et de rééducation,
* 4.991,78 ' net au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 4.170,00 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents d’un montant de 417,00 ' brut,
* 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société Leroy Merlin aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 13 janvier 2020, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, la société Leroy Merlin GSB demande à la Cour de :
— Confirmer en l’ensemble de ses dispositions du jugement du 29 janvier 2019,
— Par voie de conséquence,
* Sur l’accident de trajet et le licenciement pour inaptitude,
— Confirmer que M. X a été victime d’un accident de trajet, et d’une rechute de cet accident de trajet,
— Confirmer dès lors que son inaptitude n’avait pas à respecter les règles protectrices des accidentés du travail,
— Confirmer par ailleurs que Leroy Merlin GSB a respecté l’ensemble de ses obligations,
— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
* Sur l’obligation de réentrainement de l’employeur,
— Confirmer que l’obligation de réentrainement ne pèse pas sur Leroy Merlin GSB, ce dernier n’atteignant pas l’effectif requis par les textes,
* En conséquence,
— Confirmer le débouté de M. X de l’intégralité de ses demandes, tant au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse qu’au titre de l’obligation de réentrainement au travail, et qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* A titre incident,
— Condamner M. X au paiement d’une somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité ou le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de la non application de la législation protectrice prévue en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle
M. X invoque la nullité de son licenciement au motif que son employeur aurait du faire application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et donc procéder à la consultation des délégués du personnel avant de lui faire une proposition de reclassement, puis lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
Il justifie le caractère professionnel de son inaptitude par la reconnaissance, non contestée par l’employeur, par la CPAM de son accident de trajet et de sa rechute comme accident de travail.
La SNC Leroy Merlin GSB fait valoir en réplique que les accidents de trajet sont exclus en droit du travail de l’application de la législation protectrice.
La Cour rappelle que l es règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent, dès lors que la suspension du contrat de travail, ou l’inaptitude en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ou qu’il était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L.411-2 du code de la sécurité sociale énonce également que : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble
des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».
Cependant, si l’accident de trajet et ses rechutes sont assimilés, en droit de la sécurité sociale, en ce qui concerne les prestations servies par la CPAM, à un accident du travail, il n’ouvre pas droit à application de la protection spécifique des accidents de travail en droit social.
En effet, l es règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas applicables au salarié victime d’un accident de trajet, comme le spécifie expressément l’article L. 1226-7 du code du travail, qui limite la suspension du contrat de travail à la durée de l’arrêt de travail provoqué par un accident de travail « autre qu’un accident de trajet » ou une maladie professionnelle, cette disposition valant aussi pour toutes les protections et garanties accordées au salarié pendant cette période de suspension spécifique.
Une jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle cette exclusion des accidents de trajet.
En l’espèce, M. X ne conteste pas qu’il a été victime le 29 janvier 2011 d’un accident de trajet , ayant consisté selon le jugement du tribunal de contentieux de l’incapacité en date du 7 avril 2014 qu’il produit aux débats (son annexe 48) en une chute à moto sur chaussée glissante lors d’un trajet aller sur le lieu de travail, qui lui a occasionné une entorse de la cheville gauche ayant évolué en une algodystrophie, ni que c’est dans le cadre d’une rechute de cet accident de trajet survenue le 18 décembre 2014 qu’il se trouvait en arrêt de travail au moment de la déclaration d’inaptitude du médecin du travail, de la recherche de reclassement, puis de l’engagement de la procédure de licenciement.
Force est alors de constater que l’inaptitude de M. X consécutive à cet accident de trajet et sa rechute, suit le régime de la maladie s’agissant des règles relatives à la protection de l’emploi et au licenciement et relève dès lors de l’application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail et non de la protection spécifique accordée aux salariés victimes d’un accident du travail.
L’employeur n’a donc enfreint aucune disposition légale en ne consultant pas les délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement, ni en ne précisant pas par écrit les motifs s’opposant au reclassement du salarié, encore à constater, sur ce point, que les parties ont échangé à de nombreuses reprises sur le poste proposé par l’employeur et refusé par M. X.
Il convient au surplus de rappeler que l’inobservation des règles protectrices susvisées n’est pas une cause de nullité du licenciement (cf. l’article L. 1226-13 du code du travail), mais rend seulement le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qu’il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce puisque ces règles ne s’appliquent pas.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé pour avoir dit que M. X avait été victime d’un accident de trajet et d’une rechute de cet accident de trajet et l’avoir en conséquence débouté de ses demandes en rapport avec un accident de travail, dont celle de paiement de l’indemnité spéciale de
licenciement.
Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement
M. X estime que son employeur n’a pas respecté de manière sincère et loyale son obligation de reclassement, ne pouvant justifier de démarches effectives accomplies pour lui proposer un poste, au besoin par la mise en 'uvre des mesures prévues, mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, que ce soit au sein de l’entreprise ou du groupe et de ses filiales.
Il estime aussi que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et considère que le seul poste proposé était un poste subalterne, avec rétrogradation alors que l’employeur disposait de postes à classification équivalente, ce qu’il considère comme une humiliation, voire une discrimination, compte tenu de son statut de travailleur handicapé.
Il parle aussi de recherches fantaisistes et non sérieuses dans le groupe, dont il n’a pas été informé, de consultation insuffisante du médecin du travail, limitée au seul poste proposé, de réponses mensongères des sociétés consultées, notamment du magasin de Nancy qui a indiqué ne pas avoir de poste disponible à court terme, alors qu’il a diffusé une recherche pour un poste de responsable service clients qui ne lui a pas été proposé, d’un poste de responsable de rayon sanitaire ayant donné lieu à recrutement sur le magasin de Metz durant la même période et d’autres offres faites par les magasins de Nancy, Haguenau et F G qui le lui ont pas été soumises, ni transmises pour avis au médecin du travail .
Il critique aussi le fait que l’employeur n’ait pas cherché à adapter son poste comme il l’estimait possible et que celui-ci puisse soutenir qu’un poste d’hôte de caisse peut être adapté et non celui de responsable de service clients.
La SNC Leroy Merlin GSB rappelle en réplique les dispositions légales et principes jurisprudentiels retenus en matière d’obligation de reclassement et fait valoir qu’elle a tout mis en 'uvre dès le second avis d’inaptitude pour tenter de reclasser son salarié en son sein, au sein des établissements de l’entreprise, à savoir les autres magasins Leroy Merlin GSB et au sein des différentes entités du groupe ADEO dont elle fait partie, qu’elle consultés pour ce faire, qu’elle a demandé à M. X de remplir un questionnaire sur ses souhaits de reclassement, puis a interrogé le médecin du travail sur le poste d’hôte service client, avec maintien de la rémunération, qu’elle comptait proposer à son salarié, avant de le soumettre à ce dernier, mais que, M. X ayant refusé ce poste, elle n’a eu d’autre alternative que de le licencier.
L’intimée fait valoir qu’elle a bien interrogé toutes les entités du groupe, notamment au travers d’adresses groupées ou des responsables RH régionaux et du siège, qu’elle a au surplus relancés à cinq reprises, que les postes évoqués sur Nancy ou F Metz n’étaient pas disponibles au moment de la réponse de ces établissements ou incompatibles avec les restrictions médicales du salarié, et qu’elle a largement expliqué à son salarié tout au long du processus les raisons rendant impossible son reclassement aux postes sollicités par lui, notamment un poste administratif, les postes de ce genre étant peu nombreux en son sein, ou son poste tel qu’il souhaitait que la société l’aménage.
L’intimée considère aussi que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, qu’elle n’était pas en mesure de proposer un poste en tous points identiques à celui de responsable logistique occupé par M. X, qui n’a pas d’équivalent, mais que celui proposé répondait aux prescriptions du médecin du travail, aux compétences du salarié et à son souhait de rester dans un secteur limité à 45 kms autour de son domicile, outre qu’il lui garantissait une rémunération équivalente.
Elle explique enfin en quoi les postes revendiqués par M. X, dont celui de responsable service clients, sont incompatibles avec les recommandations du médecin du travail et dément toute
discrimination en raison de son statut de travailleur handicapé.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, applicable à l’espèce compte tenu de la date des examens de reprise ayant constaté l’inaptitude du salarié et constitué le point de départ de l’obligation de reclassement de l’employeur :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement de temps de travail. »
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sincère et loyale. Elle doit porter sur des postes disponibles, éventuellement aménagés, – l’employeur n’ayant pas l’obligation de créer un poste permettant le reclassement s’il n’en existe pas -, aussi proches que possibles à l’emploi occupé et compatibles avec les conclusions écrites formulées par le médecin du travail lors des visites de reprise ' une nouvelle consultation de ce dernier sur le ou les postes proposés n’étant cependant pas obligatoire aux termes du texte susvisé dès lors que ce médecin a pu se prononcer sur la capacité du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’obligation de reclassement n’est par ailleurs qu’une obligation de moyens et non de résultat, dont il incombe à l’employeur de justifier le respect.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que :
Lors d’une première visite de reprise en date du 24 mai 2016, le médecin du travail, le Dr Y, a déclaré M. X inapte à son poste de travail et a écrit :
« Serait apte à un poste :
* sans port de charges > 5 kg
* sans station debout prolongée > 20 mn
* sans manutention
* sans déplacements répétés dans le magasin,
* sans gestes répétés des bras au dessus du niveau des épaules »
Par courrier du 30 mai 2016, M. Z, directeur du magasin Leroy Merlin de Metz Technopôle, où était employé M. X, a écrit à ce dernier que suite à cet avis du médecin du travail et, si l’inaptitude à son poste devait être confirmée lors de la seconde visite fixée le 10 juin 2016, il sera
nécessaire de discuter des postes qui pourront éventuellement lui être proposés et il suggérait une rencontre à cet effet.
Lors d’une seconde visite de reprise en date du 10 juin 2016, ce même médecin du travail, a conclu :
« 2e visite. Inapte Responsable Logistique. Serait apte à un poste :
* sans port de charges > 5 kg
* sans manutention
* sans déplacements répétés dans le magasin (poste sédentaire de préférence),
* sans gestes répétés
* sans mouvements répétés des bras au dessus du niveau des épaules,
* sans station debout prolongée > 20 mn »
Par courrier en date du 21 juin 2016, intitulé « Courrier explicatif de la procédure d’inaptitude », la société Leroy Merlin, sous la plume de Mme H B, A, a expliqué à M. X que du fait de son inaptitude, elle devait engager une procédure de recherche de reclassement, qu’un questionnaire lui avait été envoyé à cette fin, dont elle attendait le retour, que le médecin du travail avait réalisé une étude de poste le 30 mai 2016 et qu’en fonction des éléments recueillis auprès de lui et de ce médecin elle allait rechercher des possibilités de reclassement sur des fonctions les plus proches possibles de son poste actuel, mais qui peuvent éventuellement aboutir à des propositions de postes différents de celui qu’il occupe, avec en ce cas mise en 'uvre des mesures d’adaptation nécessaires.
La société précisait qu’elle lui fera part des résultats de ses recherches après validation des propositions de reclassement par le médecin du travail et que si la recherche se révélait infructueuse elle serait amenée à envisager la rupture du contrat de travail.
Il s’avère que M. X a rempli et signé le 11 juin 2016 le document intitulé « questionnaire en vue d’une recherche de reclassement », dans lequel il a rappelé son niveau d’études et de formations et son parcours professionnel et a précisé que sa mobilité géographique se limitait à 45 km de son domicile actuel (sis à Arry, à 20 km environ au sud de Metz), qu’il n’acceptait pas de changement de classification professionnelle, qu’il préférait un poste sédentarisé ou de « RR (responsable de rayon ') sur des structures ayant des équipes logistiques » et qu’il souhaitait apporter les précisions suivantes : « Station debout limitée. Autonomie de déplacement limitée (pas de marche prolongée). Possibilité d’alternance des deux de manière brève. »
Par un mail adressé à des services RH et diverses personnes des magasins Leroy Merlin de France, ainsi qu’aux sociétés du groupe ADEO (F, Weldom, etc) le même jour, suivi d’un rappel adressé aux mêmes entités le 21 juillet 2016, Mme B a sollicité les établissements de l’UES Leroy Merlin et de son groupe d’appartenance sur les possibilités de reclassement de M. X, rappelant l’emploi occupé par le salarié et le contenu de la déclaration d’inaptitude et précisant lors du rappel de lui indiquer l’ensemble des postes dont le recrutement est ouvert ou le sera à court et moyen terme, avec toutes les informations nécessaires pour en apprécier la compatibilité avec les restrictions émises par le médecin du travail.
Dans ce rappel, Mme B précisait aussi que M. X serait apte à un emploi administratif sans position assise prolongée et d’hôte service clients sans port de charges de plus de 5 kg et position débout prolongée et elle rappelait les postes occupés par le salarié dans le magasin et le fait
qu’ « il est reconnu sur le magasin comme une personne fiable et rigoureuse. »
Elle appelait enfin les établissements du groupe ADEO du bassin lorrain a être plus attentifs à sa demande.
L’intimée justifie aussi de mails de relance du 22 juillet et 1er août 2016.
L’intimée produit de nombreuses réponses des destinataires concernés, émanant de toute la France, la plupart négatives, faute de poste(s) disponible(s) ou compatible(s) (par ex. Leroy Merlin Chartres qui évoque des postes disponibles de conseiller de vente menuiserie et monde sol, mais non compatibles avec les restrictions médicales énoncées), d’autres proposant des postes mais s’interrogeant pour la plupart sur cette compatibilité ou les aménagements nécessaires.
S’agissant du magasin de Nancy Sud, la réponse évoque trois postes au statut employé non compatibles, qui sont énoncés avec l’incompatibilité correspondante (conseiller en vente rayon matériaux et employé logistique supposant une aptitude au port de charges et hôte service clients nécessitant des mouvements des bras au dessus des épaules, des déplacements et une station debout de 2 à 3h).
Le magasin de Nancy Nord évoquait dans un mail du 31 juillet 2016 aucun poste disponible à court et moyen terme pouvant convenir
Le magasin de Haguenau a proposé un poste de technicien entretien et sécurité et un poste de responsable de rayon mais en précisant que au vu des aménagements de poste nécessaires, il faudra un échange pour envisager leur compatibilité.
Par courrier du 23 juin 2016, le Dr K-L Y, médecin du travail a informé Mme B qu’elle donnait un avis favorable au reclassement de M. X comme hôte service clients au magasin de Metz Technopôle sur poste aménagé, mais que par contre une affectation au service caisses bâti lui semblait moins indiquée compte tenu des exigences physiques imposées.
Le 5 juillet 2016, M. X a demandé à son employeur à pouvoir réaliser un bilan de compétences auprès d’un organisme extérieur et a demandé une autorisation d’absence à cette fin, qui lui a été accordée pour la période du 08/09 au 08/11 pour un total de 24 heures.
Par courrier du 2 septembre 2016 intitulé « propositions de poste », M. C, directeur du magasin Leroy Merlin de Metz Technopôle, a informé M. X qu’après étude de poste réalisé par le médecin du travail le 30 mai 2016 et recherche des postes disponibles dans le groupe, il lui était proposé le poste suivant :
« Hôte service clients, à Metz technopôle, employé, 04, rémunération équivalente (soit 2051,28 euros brute) », le courrier précisant qu’une fiche de mission était jointe, que ce poste comportera des aménagements : pas de travail en caisse au bâti, pas de port de plus de 5 kg, etc… (reprise des restrictions énoncées par le médecin du travail ) et que des formations et un accompagnement personnalisé seront également mis en place.
M. X répondait par courrier du 8 septembre 2016 que Mme B lui avait déjà fait cette proposition le 23 mai suite à ses deux visites de pré-reprise et qu’il l’avait refusée et il évoquait la possibilité d’aménager son poste actuel dont lui aurait parlé M. I J, soit un recentrage sur le pôle administratif (commande clients, SAV, emporté marchandises) tout en continuant la direction de son équipe sur les tâches courantes, ce dernier lui ayant aussi parlé d’un poste au service pose.
M. C rappelait par courrier en réponse du 27 septembre 2016 qu’un poste de responsable de
rayon logistique orienté sur le pôle administratif n’était pas compatible avec les contre-indications médicales, le SAV et l’emporté marchandise supposant notamment la manipulation des objets déposés ou cherchés par les clients et les commandes clients des déplacements fréquents dans le magasin ou chez les clients eux-même, outre qu’un tel poste n’existe pas dans les magasins Leroy Merlin, et que le poste aménagé d’hôte service clients ayant fait l’objet d’un avis favorable du médecin du travail était le seul qui pouvait lui être proposé.
M. X répliquait par un nouveau courrier du 3 octobre 2016, pour insister sur la possibilité d’aménager son poste de responsable logistique restreint aux tâches administratives, qu’il décrivait longuement, et pour évoquer la compatibilité du service pose avec ses restrictions médicales, le salarié insistant sur la possibilité de créer le premier de ces postes et demandant si le médecin du travail pouvait être consulté à ce sujet, mais la société Leroy Merlin lui répondait par lettre du 14 novembre 2016 qu’aucun des deux postes évoqués n’existait dans la structure, la pose étant traitée directement par les hôtesses, qui sont polyvalentes, et le poste de responsable logistique réduit aux tâches administratives étant incompatible avec un fonctionnement par équipes, qui impose qu’en cas de pic d’activité ou d’absence d’une personne, le chef de secteur doive assurer la mission de l’employé logistique le temps nécessaire, outre que la taille actuelle du magasin ne permet pas d’avoir une personne en administratif uniquement, expliquant par conséquent qu’elle n’avait pas à consulter le médecin du travail sur ces postes et rappelant à son salarié qu’il n’avait toujours pas répondu à la seule proposition de poste qu’elle pouvait lui faire, celle d’hôte service clients avec maintien de son salaire de responsable logistique.
Par courrier en date du 22 novembre 2016, M. X écrivait qu’il était contraint de refuser ce poste, déplorant l’insistance de son employeur à lui proposer un poste subalterne mettant fin à toutes perspectives d’évolutions salariales ou de carrière, sans même envisager un aménagement de poste selon ses suggestions, déplorant aussi que la société ait recruté entre temps un responsable sanitaire, poste qui aurait aussi pu être aménagé.
Le 10 janvier 2017, l’employeur prenait acte du refus du poste de reclassement proposé et entamait la procédure de licenciement.
Le courrier de licenciement en date du 6 février 2017 rappelait largement l’historique des faits : déclaration d’inaptitude de M. X à son poste de travail par deux avis du médecin du travail, recherches menées pour son reclassement, avec interrogation du médecin du travail le 30 mai 2016, réalisation d’un entretien professionnel, proposition d’un poste validé, refus par le salarié de ce poste, pour conclure que la société était contrainte de le licencier en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail à la suite de laquelle son reclassement dans le groupe s’est révélée impossible.
Contrairement à ce que soutient M. X, ce courrier est suffisamment motivé et n’encourt donc aucune critique à cet égard.
S’agissant par ailleurs de la recherche de reclassement, la Cour constate ou estime au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats que :
— la recherche de reclassement de la société Leroy Merlin a été particulièrement exhaustive au sein des établissements de l’enseigne et des sociétés du groupe auquel elle appartient, bien qu’elle aurait pu limiter cette recherche aux entités situées dans un rayon de 45km autour du domicile de M. X, qui d’avance avait fait savoir qu’il n’accepterait pas une mobilité au delà de cette limite, et aux postes à classification équivalente comme également souhaité par lui ' à cet égard aucun reproche ne peut être fait à l’intimée pour ne pas lui avoir communiqué toutes les propositions de postes reçues en réponse, mais pour la plupart présentées comme incompatibles avec les restrictions du médecin du travail, auquel tous ces postes ne devaient pas obligatoirement être soumis, dont notamment les deux postes de Haguenau, ville située largement hors limite, ou les trois postes de Nancy Sud au statut employé et non agent de maîtrise, pour lesquels ce magasin avait en outre fait
connaître diverses incompatibilités ;
— malgré le souhait de M. X, la société Leroy Merlin n’avait pas à maintenir le salarié sur son poste de responsable logistique, en restreignant celui-ci à des tâches administratives spécifiques, car, outre qu’un tel poste n’existait pas sous cette forme en son sein et présentait divers aspects pouvant constituer une infraction aux restrictions médicales imposées par le médecin du travail, ce qui n’a pas été sérieusement contesté par M. X dans son courrier du 3 octobre 2016, il convient de rappeler que l’appelant avait été déclaré définitivement inapte à son poste, donc ne pouvait être maintenu sur ce dernier, dont le médecin du travail n’avait pas proposé l’aménagement, de sorte qu’en tout état de cause un reclassement sur ce poste même remanié aurait été contraire aux recommandations de ce médecin ;
— nonobstant les importantes restrictions médicales retenues par le médecin du travail, difficilement compatibles avec des postes dans une grande surface de bricolage, qui impliquent souvent de la manutention, le port de charges et de nombreux déplacements, la société Leroy Merlin a identifié au sein de son magasin de Metz un poste disponible, qu’elle se proposait d’aménager pour son salarié, lequel devait aussi bénéficier d’une formation et d’un accompagnement personnalisé, et, malgré une classification moindre au statut employé et non plus agent de maîtrise, elle garantissait à ce dernier le maintien de son salaire.
Bien que ce ne soit pas une obligation, ce poste avait en outre été spécifiquement soumis par l’employeur pour avis au médecin du travail, qui y avait donné une suite favorable.
L’intimée a donc répondu à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article L. 1226-2 susvisé et de la jurisprudence s’y rapportant : elle a proposé à son salarié un poste disponible à aménager pour qu’il soit approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à celui occupé, en l’espèce assorti d’une rémunération identique, et qui respectait les conclusions écrites du médecin du travail lors des visites de reprise et les indications qu’il avait formulé sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, lequel avait été en outre spécifiquement consulté pour confirmer ce respect.
Il ressort des écrits de M. X que le principal motif du refus de ce poste a été le sentiment qu’il a eut de subir une déclassification, en passant d’un poste d’agent de maîtrise à un poste d’employé, mais pour autant il ne perdait pas ses avantages acquis en matière de rémunération et rien ne permet d’affirmer qu’il n’aurait pas pu connaître une évolution de salaire ou de carrière à ce poste.
Il ressort aussi d’autres pièces produites par la société Leroy Merlin, pour répondre aux nombreux arguments développés par le salarié, que le magasin de Nancy Nord ne recrutait pas de responsable service clients lors de sa réponse à la recherche de reclassement, ni celui de F G, dont le responsable a indiqué, en outre, dans un mail adressé à l’intimée, qu’il ne l’aurait pas proposé car ne correspondant pas aux restrictions de M. X.
L’intimée produit en l’occurrence des référentiels de compétence qui montrent que les responsables de rayon et responsables de service clients sont tenus d’aider leurs équipes sur le terrain et de s’en approprier les activités pour appréhender la charge de travail et assurer leur formation, ce qui suppose nécessairement de la manutention, du port de charges et des déplacements, ainsi que la fiche de poste d’un chef de secteur, un poste également revendiqué par le salarié, indiquant que celui-ci relève du statut cadre et nécessite des compétences particulières, dont la bonne notation dont se prévaut l’appelant ne suffit pas à justifier qu’il les avait acquises.
L’intimée produit aussi un extrait du registre d’entrée et de sortie du personnel du magasin de Metz Technopôle, montrant une seule embauche sur la période concernée, le 19 septembre 2016, à un poste d’agent de maîtrise, en l’espèce un poste de responsable de rayon ' celui de responsable de rayon sanitaire évoqué par l’appelant -, incompatible avec l’état de santé de M. X.
L’obligation de reclassement n’étant que de moyens et aucun élément du dossier ne permettant de considérer que la démarche de l’employeur n’aurait pas été loyale et sincère, notamment qu’il aurait cherché à discriminer son salarié à raison de sa situation de travailleur handicapé, il convient alors de confirmer le jugement entrepris pour avoir dit que la société Leroy Merlin avait respecté son obligation de reclassement et avoir en conséquence rejeté les demandes de M. X en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l’obligation de ré-entraînement au travail
M. X invoque les dispositions de l’article L. 5213-5 du code du travail, telles que citées par le jugement entrepris, qui oblige les entreprises comprenant plus de 5 000 salariés à assurer, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades ou blessés, en fait aux termes de la jurisprudence les salariés reconnus en qualité de travailleurs handicapés, dans le but de leur permettre d’accéder à un autre poste de travail.
Les premiers juges ont rejeté cette demande essentiellement au motif que l’employeur de M. X était la SNC Leroy Merlin GSB et non la SA du même nom, dont elle est juridiquement indépendante, laquelle compte moins de 5000 salariés.
La Cour relève en l’occurrence que le texte susvisé est relativement ambigu sur le périmètre d’application de l’obligation puisque celle-ci concerne « tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés », donc qu’il n’est pas spécifié que l’obligation repose sur l’employeur juridique mais qu’elle peut concerner un groupe relevant de la même activité.
Or, en l’espèce, la SNC Leroy Merlin GSB, même si elle justifie par un extrait du RCS qu’elle ne compte que six établissements et un effectif moyen de 598 salariés, ne conteste pas dépendre d’une Union Economique et Sociale Leroy Merlin, comprenant aussi la SA Leroy Merlin France, UES dont M. X prouve (son annexe 47 notamment) qu’elle est chargée de verser aux salariés l’intéressement et la participation aux bénéfices, ainsi que les primes de vacances et de fin d’année (et de progrès), de gérer la couverture santé, les régimes de prévoyance et de retraite complémentaire et de définir les accords sur le temps de travail (accord ARTT).
Par ailleurs, l’intimée a aussi reconnu faire partie d’un groupe ADEO comprenant de nombreuses autres enseignes de bricolage, de sorte que l’argument de la taille de l’entreprise ne peut a priori être retenu.
Par contre, il est avéré que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de M. X à compter du 1er juin 2015 n’a été portée à la connaissance de l’intéressé que par un courrier de la MDPH de Moselle en date du 2 novembre 2015 et l’appelant ne conteste pas que l’employeur n’en a lui même été informé que début 2016, alors qu’il était encore en arrêt de travail suite à sa rechute, lequel s’est poursuivi au moins jusqu’aux visites de reprise de mai 2016.
Il était alors matériellement impossible à l’employeur d’organiser un ré entraînement au travail durant cette courte période, où M. X restait en incapacité de travail, et même durant les quelques mois qui ont suivis, consacrés à la recherche d’une solution de reclassement, pendant lesquels l’intimée a néanmoins accepté que son salarié prenne une disponibilité pour réaliser un bilan de compétences qui pouvait permettre sa ré orientation professionnelle.
Il est par ailleurs observé qu’il était d’ores et déjà prévu par la SNC Leroy Merlin qu’en cas d’acceptation du poste de reclassement, M. X bénéficierait d’une formation adéquate et d’un accompagnement personnalisé, qui répondaient à cette obligation de ré entraînement, dont le salarié n’a jamais dans ses courriers demandé spécifiquement la mise en 'uvre et qui nécessitait dans tous les cas un avis médical préalable qu’il n’a pas non plus expressément sollicité.
Au surplus, M. X ne justifie d’aucun préjudice en lien direct et certain avec un éventuel manquement de l’employeur à cette obligation, qui n’est en l’espèce pas établi.
Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé pour avoir débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. D X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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