Ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 22 juillet 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juillet 2021 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. |
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 24 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales, en date du 15 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé , Sct. Section 1 : Définition et champ d'application , Art. L4022-1, Art. L4022-2, Art. L4022-3, Art. L4022-4, Sct. Section 2 : Conseil national de la certification périodique , Art. L4022-5, Art. L4022-6, Sct. Section 3 : Référentiels et contrôle , Art. L4022-7, Art. L4022-8, Art. L4022-9, Art. L4022-10, Art. L4022-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4124-6-1, Art. L4234-6-1, Art. L4321-19, Art. L4322-12, Art. L4312-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé, Sct. Chapitre Ier
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-37
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Par dérogation au I de l'article L. 4022-2 du code de la santé publique, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues en exercice au 1er janvier 2023 dispose d'un délai de neuf ans pour établir avoir réalisé les actions requises au titre de l'obligation de certification professionnelle périodique pour leur première période de certification qui commence à compter de cette date.
- GABRIEL WRONA
- CAZERAL
- Tribunal administratif de Strasbourg, 13 août 2024, n° 2405551
- Tribunal administratif d'Orléans, 29 août 2024, n° 2300365
- IMMO 971 (LE GOSIER, 352092472)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/01614
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 4 octobre 2024, n° 21/04530
- Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2025, n° 2501307
- Tribunal administratif de Montreuil, 13 novembre 2024, n° 2308980
- Tribunal Judiciaire de Paris, J l d, 2 janvier 2024, n° 24/00003
- Règlement (CEE) 2173/79 du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention
- Tribunal Judiciaire d'Amiens, Ctx protection sociale, 21 octobre 2024, n° 23/00014
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- CABINET BACHELLERIE (MARSEILLE 12, 320567506)
- Tribunal administratif de Rouen, 11 juillet 2024, n° 2402442