Ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 3 juin 2022 |
---|---|
Dernière modification : | 3 juin 2022 |
Code visé : | Code des transports |
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code des transportsSct. Chapitre V : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants, Art. L6225-1, Sct. Section 1 : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants , Art. L6225-2, Art. L6225-3, Art. L6225-4, Art. L6225-5, Sct. Section 2 : Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, Art. L6225-6, Art. L6225-7, Art. L6225-8, Art. L6225-9, Art. L6225-10
- Code des transportsSct. Section 7 : Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants , Art. L6232-14, Art. L6232-15, Art. L6232-16, Art. L6232-17, Art. L6232-18, Art. L6232-19, Art. L6232-20, Art. L6232-21, Art. L6232-22, Art. L6232-23