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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 15 février 2019, N° 18/00644 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Juin 2021
N° RG 19/00365 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFJH
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 15 Février 2019, RG 18/00644
Appelante
S.A.S. LJ CONCEPT, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
M. Y X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 avril 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Selon acte de cession du 10 juillet 2017, M. X a acquis de la société LJ Concept un véhicule automobile de marque Honda Civic type R immatriculé EP-258-FS, moyennant la somme de 18 500 €.
Fin août 2017, le véhicule a été immobilisé à la suite d’une panne du moteur.
Par acte du 16 mars 2018, M. Y X a fait assigner la société LJ Concept devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins, à titre principal, d’annulation de la vente
sur le fondement de l’article 1648 du code civil et indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
' 3 250.25 € de remboursement de crédit sauf à parfaire
' 4 091.64 € facture garage A B sauf à parfaire
' 71 € solde remorquage
et subsidiairement en paiement du coût de la remise en état du véhicule.
L’assignation mentionne que M. X est représenté par :
— Me Philippe Didier, avocat postulant, au barreau de Bonneville,
— la Société D C, avocat plaidant au barreau de Grenoble.
La société LJ Concept a constitué avocat après l’ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été rejetée.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
— Prononcé la résolution pour vice caché de la vente conclue le 21 juillet 2017 entre la société LJ Concept, vendeur, et M. Y X, acquéreur, portant sur un véhicule immatriculé EP – 258 – FS,
— Condamné la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme
de 18.500 euros en restitution du prix de vente,
— Dit qu’il appartiendra à la société W Concept d’aller récupérer le véhicule au lieu où il se trouvera, et à ses frais,
— Condamné la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 71 euros au titre des frais de remorquage,
— Condamné la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 4.091,64 euros au titre des frais de réparation et de gardiennage,
— Condamné la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LJ Concept a interjeté appel nullité du jugement à titre principal, subsidiairement, sur chacun des chefs du jugement. Cette instance d’appel a été enrôlée sous le n° 19-365.
Aux termes de ses conclusions d’appelant récapitulatives et responsives numéro 3 en date du 25 février 2021, elle demande à la cour :
A titre principal,
Vu les articles 5 de la loi numéro 71-1130,
Vu les articles 562, 751, 752 et 117 du code de procédure civile,
— d’annuler le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains,
— de rejeter les demandes de M. X visant à saisir la Cour du fond du litige,
— de dire et juger que l’appel n’aura pas d’effet dévolutif,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1103, 1104, 1194,1219 et 1641 du code civil,
Vu l’article 6-1 CEDH,
— de réformer totalement le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1353, 1646 et 1948 du code civil,
— de condamner M. X à payer à la société LJ Concept la somme de 1.500 €,
En tout état de cause,
— de condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance,
pour les deux procédures, et d’appel, ainsi qu’à payer à la société LJ Concept
la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 septembre 2019, M. Y X a de nouveau assigné la société LJ Concept devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sollicitant :
— prononcer la résolution pour vice caché de la vente conclue le 21 juillet 2017
entre la société LJ Concept, vendeur, et M. Y X, acquéreur, portant sur un véhicule immatriculé EP-258-FS,
— condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 18.500 € en restitution du prix de vente,
— dit qu’il appartiendra à la société LJ Concept d’aller récupérer le véhicule au lieu où il se trouvera, et à ses frais,
— condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 71 € au titre des frais de remorquage,
— condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 4.091,64 € au titre des frais de réparation et de gardiennage,
— condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 2.500 € en réparation de
son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation
du véhicule à compter du 29 août 2017,
— condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 2.621,65 € en réparation de son préjudice financier correspondant aux intérêts et frais d’assurance de son crédit,
— condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LJ Concept aux entiers dépens, distraits au profit de la
Selarl Europa Avocats, représentée par Me Diego Spinella, sur son affirmation de droit.
Il a ensuite saisi le juge de la mise en état pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la Cour d’Appel.
La société LJ Concept à titre reconventionnel, a demandé au juge de la mise en état de :
— décliner la compétence du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains au profit de la Cour d’Appel de Chambéry,
— déclarer M. Y X irrecevable en ses demandes,
— le débouter de sa demande de sursis à statuer et de toute autre demande.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, la juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la société LJ Concept en son exception de litispendance,
— prononcé le dessaisissement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de la présente affaire inscrite au numéro RG 19/2570 au profit de la cour d’appel
de Chambéry,
— dit qu’il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. Y X,
— réservé les demandes formées au titre de I’article 700 du code de procédure
civile et les dépens, qui suivront ceux de l’arrêt à intervenir.
L’affaire a été transmise à la cour et enrôlée sous le n° 20-1434. Une jonction a été prononcée avec l’ instance n° 19-365. La cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire part de leurs observations.
La société LJ Concept soutient :
— que le jugement est nul, l’assignation étant elle-même nulle en raison de la mention dans l’assignation de la constitution d’un avocat postulant non habilité à représenter une partie devant ce le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,
— que l’annulation sera prononcée sans effet dévolutif,
— que si une nouvelle instance était introduite, elle entend appeler en cause le fournisseur du filtre qui aurait pu occasionner la panne du véhicule, sous les réserves liés au respect de la notice d’utilisation du véhicule, ce qui serait impossible devant la Cour,
— qu’en prétendant que l’ordonnance du juge de la mise en état a pour conséquence que la cour soit saisie de l’entier litige, M. X en modifie l’objet et la cause, qui serait l’examen inconditionné du fond,
— que X est à l’initiative de la deuxième saisine du tribunal judiciaire de
Thonon-les-Bains, alors qu’il ne pouvait méconnaître l’existence de l’instance pendante devant la cour, et, partant, le risque de contrariété de jugement, provoquant ainsi la litispendance,
— que s’il était fait droit à cette demande, la société LJ Concept ne pourrait pas bénéficier des mêmes droits que les autres justiciables, et serait privée dans un procès équitable au sens de l’article 6 CEDH,
— à titre subsidiaire, que le jugement doit être infirmé sur le fond.
Aux termes de ses conclusions n° 4 notifiées le 28 janvier 2021, M. Y X demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— de débouter la société LJ Concept de sa demande tendant à l’annulation par la cour d’appel du jugement de 1re instance rendu le 15 février 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,
— de dire et juger recevable mais infondé l’appel de la société LJ Concept contre le jugement contesté,
— de débouter en conséquence la LJ Concept de ses demandes, fins et prétentions tendant à l’annulation et la réformation du jugement contesté,
Et confirmer le jugement contesté,
— dire et juger recevable et fondé l’appel incident de M. X quant au rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, et celle au titre des intérêts et frais d’assurance de son contrat de crédit, statuant à nouveau,
— de condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule à compter du 29 août 2017,
— de condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 2.621,65 €en réparation de son préjudice financier correspondant aux intérêts et frais d’assurance de son crédit,
Y ajoutant,
— de dire et juger que les frais de gardiennage supplémentaires à hauteur de 775 HT, réglée par la société LJ Concept le 14 juin 2019 à la société Alpes Motors, resteront à sa charge,
— de condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société LJ Concept aux dépens d’appel, distraits au profit de la société Europa
avocats représentée par Me Diego Spinella, sur son affirmation de droit.
Dans l’hypothèse toutefois où la cour entend annuler l’assignation du 16 mars 2018 et le jugement du 15 février 2019 sans effet dévolutif, elle se déclarera compétente et valablement saisie des demandes de M. X telles que formulées par assignation du 18 septembre 2019 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains suivant ordonnance du juge de la mise en état du 03 novembre 2020, et dans ce cas :
— de prononcer la résolution pour vice caché de la vente conclue le 21 juillet 2017 entre la société LJ Concept, vendeur, et M. Y X, acquéreur, portant sur un véhicule immatriculé EP-258-FS,
— de condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 18.500 € en restitution du prix de vente,
— de dire qu’il appartiendra à la société LJ Concept d’aller récupérer le véhicule au lieu où il se trouvera, et à ses frais,
— de condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 71 € au titre des frais de remorquage,
— de condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 4.091,64 € au titre des frais de réparation et de gardiennage,
— de condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule à compter du 29 août 2017,
— de condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 2.621,65 € en réparation de son préjudice financier correspondant aux intérêts et frais d’assurance de son crédit,
— de condamner la société LJ Concept à payer à M. Y X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société LJ Concept aux entiers dépens, distraits au profit de la selarl europa avocats, représentée par Me Diego Spinella sur son affirmation de droit.
Il soutient :
— que l’affaire n’entrant pas dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, ni ne portant sur une action en partage ou licitation, et M. X ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle, Maître Didier pouvait parfaitement assurer la postulation, étant précisé qu’il était maître de l’affaire au même titre que Maître C-D, et il a d’ailleurs assuré la plaidoirie de l’affaire à l’audience du 13 décembre 2018,
— que la juge de la mise en état a d’ailleurs rendu une ordonnance en ce sens le 29 novembre 2018 pour motiver le refus d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— que la cour rejettera dès lors la demande de nullité du 1er jugement,
— qu’à titre conservatoire dans l’hypothèse extraordinaire où la cour d’appel jugerait nul le jugement précité du 15 février 2019, M. X a entendu ressaisir le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains suivant exploit d’huissier du 18 septembre 2019, avec des demandes identiques à celles formulées devant la présente cour d’appel,
— que la cour d’appel se trouve dès lors saisie de la 2nde instance engagée par M. X suivant
exploit d’huissier du 18 septembre 2019,
— que cette seconde assignation du 18 septembre 2019 ne pouvant être annulée sur le motif invoqué par la société LJ Concept au sujet de la 1re assignation du 16 mars 2018, M. X est donc parfaitement fondé à ce que la présente cour d’appel statue sur le fond du litige et plus spécialement sur ses demandes (certes identiques) telles que formulées par assignation du 18 septembre 2019,
— sur le fond, que la société LJ Concept n’apporte aux débats aucun élément de preuve venant confirmer son affirmation,
— que la société Alpes Motors atteste que « nous sommes intervenus pour un bruit moteur avec aucun voyant moteur allumé »,
— qu’il a eu le bon réflexe et n’a commis aucune faute pouvant être à l’origine de la panne ou de son aggravation,
— que l’erreur de modèle de filtre à huile constaté par l’expert, à l’origine des désordres affectant le véhicule constitue à l’évidence un vice caché qui justifie pleinement la résolution de la vente du véhicule,
— que la société LJ Concept doit donc prendre en charge les préjudices accessoires subis par M. X conformément à l’article 1645 du code civil.
MOTIFS
L’article 5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que :
'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de Grande Instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.'
La mention dans l’assignation devant un tribunal de grande instance, de la constitution d’un avocat postulant non habilité à représenter une partie devant ce tribunal affecte cette assignation d’une irrégularité de fond.
En l’espèce, l’assignation mentionne que l’acte est délivré à la requête de M. X Y :
- ' représenté par Maître Philippe Didier, avocat postulant au barreau de Bonneville,
- ' représenté par la SCP D C D avocat plaidant au barreau de Grenoble.'
Il en résulte que Me Philippe Didier, avocat mentionné postulant dans l’assignation, qui n’est pas inscrit au barreau de Thonon-les-Bains et qui n’est pas chargé également d’assurer la plaidoirie, n’avait pas le pouvoir d’être avocat postulant dans cette affaire.
Dès lors, l’assignation est nulle et le jugement ne peut qu’être annulé du fait de la nullité de cet acte
de saisine.
Sur les limites de l’appel
L’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans le cadre d’une exception de litispendance, le pouvoir du juge du second degré de statuer directement sur une assignation délivrée devant le juge du premier degré, est impérativement conditionnée par l’effectivité de l’effet dévolutif de l’appel du jugement dont la cour a été saisie.
La cour n’étant pas saisie du fond du litige sur la déclaration d’appel l’ayant saisie, elle ne saurait davantage statuer sur le fond du litige sur la base de l’assignation transmise par le juge de la mise en état.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Annule l’assignation du 16 mars 2018, délivrée à la requête de M. Y X, à la société LJ concept, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,
Annule le jugement n° 18-644 rendu le 15 février 2019, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 4 mars 2019 par la société LJ Concept pour connaître du fond de l’affaire et corrélativement, l’absence d’effet dévolutif de l’ordonnance de litispendance rendue par le juge de la mise en état le 3 novembre 2020,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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