Infirmation 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, quatrième ch., 24 mars 2011, n° 09/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/01251 |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N° 142
R.G : 09/01251
BD
Mme H I épouse C
M. N C
C/
Me J-Jacques A
Me Didier Y
M. J X
Mme F G épouse X
Société T.A.P.P EURL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur J-Claude SEPTE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats, et Madame Agnès EVEN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame H I épouse C
XXX
ROCKVILLE MD 20852 (ETATS-UNIS
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Benoît TREGUIER, avocat
Monsieur N C
XXX
ROCKVILLE MD 20852 ETATS-UNIS
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assisté de Me Benoît TREGUIER, avocat
INTIMÉS :
Maître J-Jacques A
XXX
XXX
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assisté de Me Thierry CABOT, avocat
Maître Didier Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assisté de Me Thierry CABOT, avocat
Monsieur J X
XXX
XXX
représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assisté de Me MARION, avocat
Madame F G épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me MARION, avocat
Société T.A.P.P EURL
XXX
XXX
représentée par la SCP SCP BAZILLE J-Jacques, avoués
assistée de Me L’HERROU CORRE, avocat
I-Exposé du litige:
Par acte authentique en date du 29 juillet 2005, Monsieur et Madame C ont acquis de Monsieur Z une maison sise à XXX, au prix de 149 400€. Une clause de l’acte rappelait que l’immeuble avait fait l’objet d’un état parasitaire ayant mis en évidence la présence de mérule et de pourriture cubique.
Les époux C ont confié à l’EURL L M le traitement des parasites du bois et de l’humidité de l’immeuble, outre des travaux de menuiserie, cloisonnement, parquet, carrelage et faîence et à Monsieur B la réfection de l’installation de chauffage, de l’électricité et des sanitaires.
Les époux X ont signé le 2 juin 2006 une promesse synallagamatique de vente de la maison avec Monsieur et Madame C au prix de 345000€, sous la condition particulière d’obtenir la transmission des factures de travaux. Un état parasitaire du 4 mai 2006, concluant à l’absence de champignons lignivores a également été transmis aux acquéreurs. Avant régularisation de l’acte authentique, les pièces demandées par les époux X leur ont transmises, de même que l’état parasitaire du 12 novembre 2004.
Le 1er août 2006, a été signé l’acte authentique de vente en l’étude de Maître A, avec la participation de Maître Y, notaire des acquéreurs, les vendeurs indiquant qu’ils n’avaient réalisé depuis leur acquisition ou au cours des dix années antérieures, aucuns travaux entrant dans le champ d’application des dispositions de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et aux dommages dans le domaine de la construction.
Se plaignant de divers désordres, notamment de la présence de mérule dans le salon de la maison, constatée par huissier en novembre 2006, Monsieur et Madame X ont sollicité une expertise au contradictoire des vendeurs, des entrepreneurs, de l’entreprise chargée du diagnostic, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 février 2007, laquelle a désigné Monsieur D. Ce dernier a déposé son rapport le 15 avril 2008.
Autorisés par ordonnance du président, Monsieur et Madame X ont fait assigner selon la procédure d’assignation à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Morlaix, Monsieur et Madame C, la société L M, Maîtres A et Y afin de les voir condamner in solidum à leur verser le montant des travaux de reprise et à les indemniser des préjudices matériels et moraux subis.
Par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal a :
— dit que la délivrance de l’immeuble, sis XXX à ROSCOFF est conforme,
jugé que les époux C sont tenus de la garantie des vices cachés au profit des époux X,
— dit n’y avoir lieu à engagement de la responsabilité des notaires, Maîtres A et Y, faute de préjudice caractérisé,
— jugé que les époux C et l’EURL L M doivent la garantie décennale aux époux X,
— fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 128 772,77 € et le montant des préjudices à la somme de 17547,62€,
— dit que la responsabilité des époux C est engagée à hauteur des trois quarts et celle de l’EURL L M à concurrence d’un quart,
— condamné les époux C à payer aux époux X la somme de 96579,20€ au titre des travaux de reprise et 13160, 71€ au titre des préjudices subis,
— condamne l’EURL L M à payer aux époux X la somme de 32 193,07€ au titre des travaux de reprise et 4386, 91 € au titre des préjudices endurés,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux C aux dépens.
Monsieur et Madame C ont interjeté appel par déclaration déposée le 16 février 2009.
Suivant conclusions du 2 novembre 2010, les appelants sollicitent l’infirmation partielle du jugement, le débouté des demandes de Monsieur et Madame X. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation in solidum de Maîtres A et Y à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre et prétendent également à la garantie intégrale de la société L M et encore plus subsidiairement, la déduction des travaux d’électricité prévus dans le devis du 29 octobre 2007, le débouté de la somme demandée au titre du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise, et en tout état de cause, une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que l’immeuble vendu était strictement identique au bien promis, les acquéreurs ayant obtenu avant la signature de l’acte authentique tous les documents relatifs aux travaux réalisés dans l’immeuble.
Ne remettant pas en cause, l’impossibilité de déceler la présence de mérule lors de l’établissement de l’état parasitaire le 4 mai 2006, ils contestent par contre ne pouvoir bénéficier de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés prévue au contrat, en raison d’une prétendue qualité de professionnels de l’immobilier, qualité qui résulte du caractère habituel des opérations d’achat et de renvente, accompagné d’un objectif spéculatif. Ils font observer que leurs ressources proviennent des professions qu’ils exercent à l’étranger, les autres acquisitions immobilières qu’ils ont réalisés antérieurement s’inscrivant dans un cadre patrimonial et familial.
Ils constestent de la même façon être de mauvaise foi et soutiennent qu’au moment de la vente, l’information des deux parties sur l’état du bien était identique, ne disposant pas de compétence particulière en matière de construction et estiment que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil puisque les travaux de rénovation ne sont pas à l’origine du préjudice des acquéreurs.
Allèguant un manquement de la société L M à son obligation de conseil, pour ne les avoir pas informés de la nécessité de réaliser des travaux complémentaires, de rejointoiement extérieur, en complément de l’étanchéité réalisée ainsi que les fautes d’exécution mises en évidence par l’expert, ils sollicitent une garantie intégrale de sa part. Une demande identique est présentée à l’égard des notaires, auxquels ils reprochent d’avoir mentionné de façon erronée qu’aucuns travaux relevant de la garantie décennale n’avaient été faits dans l’immeuble, alors qu’ils disposaient des factures qui attestaient de l’ampleur de ceux-ci. Ils leur imputent également à faute de s’être satisfaits d’un diagnostic certes conforme à la norme en vigueur, mais trop peu approfondi au regard du problème que constitue la mérule dans la zone où ils exercent et des exigences de la jurisprudence locale sur ce point.
Suivant conclusions du 20 septembre 2010, Monsieur et Madame X sollicitent la réformation partielle du jugement et la condamnation in solidum des vendeurs, des notaires et de la société L à réparer leur préjudice, ceux-ci ayant par leurs différentes fautes contribué à la réalisation de leur entier dommage.
Ils soutiennent que Monsieur et Madame C ont manqué à leur obligation de délivrance d’un chose conforme, au regard des travaux réalisés par les vendeurs, qui ont fait une déclaration fausse sur l’exécution de travaux susceptibles d’engager leur responsabilité décennale.
Ils font valoir que le bien vendu étant affecté d’un vice caché , les vendeurs leur doivent garantie à ce titre, sans pouvoir opposer la clause d’exclusion prévue au contrat, puisque les pièces produites démontrent que Monsieur C a la qualité de marchand de biens, les explications fournies sur le motif de ces opérations apparaissant contradictoires. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, leur mauvaise foi est avérée, les vendeurs sachant parfaitement que la clause relative à l’absence de travaux dans l’acte était mensongère. Sur ce point, ils observent qu’au regard de l’importance de ces travaux, les vendeurs sont réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil, dans la mesure où les désordres entraînent sans discussion possible une impropriété de destination.
Ils reprochent au tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilité des notaires, alors que ceux-ci, nonobstant les connaissances personnelles de leur client du fait des fractures communiquées, sont débiteurs à leur égard d’un devoir de conseil renforcé pour le notaire ayant négocié la vente, Maître A. Ils relèvent que les notaires ont faussement mentionné l’absence de travaux de nature décennale, alors que les factures de travaux communiquées, de même que l’état parasitaire de l’immeuble en novembre 2004 ne pouvaient que les convaincre du contraire ; que par ailleurs, ils se sont contentés d’une attestation de l’assureur de la société L qui indiquant simplement qu’une assurance avait été sollicitée par cette entreprise, sans attirer leur attention sur le fait qu’en cas de sinistre, ils n’auraient aucun recours. Au regard des ces fautes, ils estiment que le lien de causalité avec leur préjudice est incontestable, dans la mesure où une information complète sur la situation de l’immeuble, les aurait conduits à ne pas contracter.
Enfin, se fondant sur les conclusions non discutées de l’expert, ils font valoir que la responsabilité décennale de la société L doit être retenue en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des préjudices subis, ils observent qu’en raison de l’ampleur des dommages, du contexte du litige, il ne peut être contesté qu’ils subissent un préjudice moral. Ils ajoutent que le coût des travaux de reprise doit être indexé entre la date du rapport d’expertise et celle du paiement effectif permettant l’exécution des travaux, augmentée de trois mois.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2010, Maîtres A et Y sollicitent la confirmation du jugement et subsidiairement la garantie des époux C et de l’EURL L M.
Sans contester que la clause insérée dans l’acte, relative aux travaux est inexacte, ils soutiennent que son contenu n’a pu abuser les acquéreurs, qui avaient visité l’immeuble à plusieurs reprises et notamment alors qu’il était toujours propriété de Monsieur Z, vendeur des époux C, qu’ils avaient eu communication de l’état parasitaire réalisé en 2004 et des factures de travaux, demandés de leur part avec insistance et étaient parfaitement informés de l’état du bien.
Ils contestent avoir fourni dans l’acte de vente une information leur indiquant qu’ils auraient un recours contre un assureur, alors que l’attestation produite indiquait clairement qu’il s’agissait d’une demande d’assurance professionnelle, qui ferait l’objet d’une note de couverture dès obtention de l’accord définitif de la compagnie. Ils en déduisent qu’il n’existe pas de lien causal entre la mention erronée et le préjudice qui ne peut concerner le coût de réparation des désordres, qui doit être supporté par les époux C vendeur constructeur puisqu’il est démontré par l’expert que la réapparition de la mérule est liée aux travaux réalisés dans l’immeuble et par les entreprises L M et B dont la responsabilité est parfaitement caractérisée.
Concernant la demande des vendeurs, ils observent qu’ils ne pouvaient ignorer que la mention quant aux travaux de rénovation était érronée, que s’agissant de l’insuffisance de l’état parasitaire, ils font valoir qu’ils n’avaient aucune obligation de préconiser autre chose que l’état parasitaire tel qu’il a été établi le 4 mai 2006, qu’ils connaissaient effectivement l’attaque paraistaire ancienne, mais avaient été informés de la réalisation de travaux de traitement.
Par conclusions du 9 avril 2010, l’EURL L M s’en remet sur la solution du litige. Elle précise ne pas disposer d’assurance décennale n’accord verbal obtenu de l’asseur AGF ayant été retiré après trois mois d’activité de la société.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions sus visées.
II-Motifs:
Sur la demande principale des époux X:
* Sur les responsabilités :
Il est établi par les factures produites aux débats et par les constatations lors del’expertise, qu’après avoir acquis l’immeuble en 2005, Monsieur et Madame C comme ils l’avaient annoncé dans le compromis du 28 mais 2005, y ont fait réaliser d’importants travaux relatifs à la réfection de l’électricité, du chauffage, des équipements sanitaires, de l’isolation, des planchers, la réorganisation du cloisonnement ainsi qu’au changement de fenêtres, accompagnés de traitements contre l’humidité et le champignon signalé dans l’état parasitaire de novembre 2004, plus particulièrement au niveau des poutres, l’ensemble de ces interventions représentant une somme supérieure à 120000€, soit plus de 80% du prix d’achat. L’ampleur de ces travaux et leur nature permettent d’assimiler une telle rénovation à la réalisation d’un ouvrage et conférent ainsi par application de l’article 1792-1 du code civil aux époux C la qualité de constructeurs tenus en application de l’article 1792 du même code de garantir les désordres de nature décennal affectant le bien vendu.
Il résulte des indications de l’expert que la généralisation de la mérule dans le séjour, comme les autres désordres, (les importantes remontées capillaires, les infiltrations sous la porte fenêtre de la cuisine et l’irrégularité du mode constructif de deux salles de bain) trouvent leur origine dans les travaux de rénovation réalisés dans l’immeuble, ayant pour effet d’entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage. En effet, l’expert indique que le développement du champignon a été permis, au delà de la mise en oeuvre d’un traitement fongicide insuffisant par une mauvaise exécution des travaux destinés à mettre fin aux remontées capillaires, sans que soient en parallèle exécutés des travaux de rejointoiement, par une préservation d’enduits, de carrelage et de bois anciens sous les doublages posées et sous les parquets, le désordre des deux salles de bain résultant d’une méconnaissance totale des règles de l’art, le DTU applicable interdisant la conservation des planchers anciens.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fondements invoqués par les acquéreurs, Monsieur et Madame C doivent être tenus de les indemniser du préjudice qu’ils subissent, ne pouvant invoquer la clause de non garantie insérée dans l’acte de vente, sans impact sur la garantie de l’article 1792 du code civil, d’ordre public.
Le tribunal a justement considéré que l’EURL L M, réalisateur pour le compte des époux C d’une très grande partie des travaux de réhabilitation, intégralement payés et acceptés sans équivoque par les maîtres de l’ouvrage, ce qui équivaut à une réception tacite étaient également tenus in solidum avec les vendeurs d’indemniser Monsieur et Madame X, du préjudice subi par eux tel qu’il sera défini ultérieurement, ayant contribué à l’intégralité du dommage.
S’agissant des notaires, il est constant que le notaire instrumentaire et le notaire qui concourt à l’acte comme conseil d’une partie, sont tenus personnellement de veiller à l’efficacité de l’acte qu’ils établissent et sont débiteurs d’un devoir de conseil, nonobstant les connaissances ou compétences des clients. Les manquements à ce devoir entraînent leur responsabilité en application de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’acte rédigé par Maître A et Maître Y indique en page 10 que le vendeur déclare sous sa responsabilité qu’il n’a réalisé depuis son acquisition aucuns travaux entrant dans le champ d’application des dispositions de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et aux dommages dans le domaine de la construction. L’examen des factures décrivant les travaux exécutés dans l’immeuble par les époux C dont les deux notaires avaient connaissance pour en avoir assuré la transmission entre les vendeurs et les acquéreurs établit sans ambiguïté la fausseté de cette indication, ce que les notaires admettent dans leurs écritures devant la cour. La faute des notaire dans la rédaction de cette clause est par suite caractérisée.
Or, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, même s’il n’est pas contesté que les époux X ont eu connaissance des factures et donc de l’ampleur réelle des travaux, il n’en demeure pas moins que l’analyse erronée de leur nature par les professionnels, a privé les acquéreurs d’une information complète sur la situation du bien vendu.
En effet, l’identification de la réalisation de travaux pouvant entraîner la mise en oeuvre de la garantie décennale aurait nécessairement, conduit les notaires, d’une part, par application de l’article L 243-2 du code des assurances à interroger les vendeurs sur la souscription ou non des assurances obligatoires, dommages ouvrage et responsabilité, préalablement à l’exécution des travaux et d’autre part à s’interroger sur les assurances garantissant les entreprises intervenues sur le chantier. Cette erreur a occasionné un préjudice aux époux X, qui n’est pas égal aux préjudices matériels et immatériels qu’ils invoquent, mais qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de contracter en parfaite connaissance de cause, quant à l’absence d’assurance mobilisable en cas de sinistre. Au regard du détail des travaux qui a été communiqué aux acquéreurs, attestant d’une réhabilitation a priori sérieuse pour un coût important, de la transmission des états parasitaires de 2004 et 2006 dont la comparaison mettait en évidence que le champignon avait été traité, de l’absence d’élément attestant d’une renonciation à acquérir en cas d’absence d’assurance, la perte de chance subie par les époux X doit être indemnisée par le versement d’une somme de 15000€. Maîtres A et Y seront dès lors condamnés in solidum avec les époux E et l’EURL L M, la solidarité étant à leur égard limitée à cette somme.
* Sur les préjudices :
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 128772,27€ TTC. Monsieur et Madame C estiment que doivent être déduites des prestations d’électricité qui ne sont pas affectées de désordres. Or, il apparaît que le traitement nécessaire au rez de chaussée entraîne la dépose générale de l’installation électrique et sa reconstitution, de sorte que la prise en compte de cette sonnerie apparaît justifiée. La décision sera confirmée sur ce point. Les époux X sont fondés en raison de l’ancienneté des devis utilisés par l’expert à compléter leur demande en sollicitant l’indexation sur l’indice du coût de la construction des sommes allouées au titre des travaux de reprise entre le 15 avril 2008 date du rapport d’expertise et la date du paiement des sommes dues, pouvant obtenir par anticipation des devis et par suite un coût fiable de travaux.
Le tribunal a justement évalué le préjudice directement lié à l’exécution des travaux de reprise, d’une durée prévisible selon l’expert de quatre mois. Aucun élément sérieux produit par les époux X ne justifie que cette durée soit majorée. Il n’est pas contesté que les travaux de reprise nécessiteront un déménagement et la location d’une maison, outre des frais annexes pour un montant de 7547,62€.
S’agissant du préjudice de jouissance, il apparaît que depuis septembre 2006, la moitié du rez de chaussée n’est plus habitable, que cette privation d’usage de la maison doit être indemnisée par l’allocation d’une somme de 300€ par mois, soit 6000€ arrêtés au mois d’avril 2008. Leur préjudice se poursuivant au delà de cette date dans les mêmes termes, les époux X sont fondés à demander une somme mensuelle identique, non jusqu’au début effectif des travaux de reprise, mais jusqu’au paiement des sommes permettant de réaliser les travaux, augmentée d’un délai de trois mois pour tenir compte du temps nécessaire à l’organisation du chantier avec les entreprises. Le jugement sera complété sur ce point.
Il apparaît que pendant la réalisation des travaux, les époux X seront privés de la jouissance de l’intrégralité de l’immeuble, préjudice qui ne se confond pas avec la nécessité de louer un autre logement et a donc été justement indemnisé à hauteur de 4000€ par le premier juge.
Les époux X sollicitent une indemnisation au titre d’un préjudice moral, qu’il convient de requalifier en une demande au titre des perturbations et tracas supportés depuis la découverte des désordres en 2006 et dont la réalité au regard de l’état de la maison décrit par l’expert et attesté par les photographies jointes aux constats ne peut être sérieusement niée et qui justifie une indemnisation à hauteur de 2000€.
— Sur les demandes de garantie :
Les époux C sollicitent la garantie des notaires, leur reprochant leur erreur quant à la qualification de la nature des travaux et l’acceptation d’un diagnostic parasitaire insuffisant. Sur le premier point, la clause relative aux travaux portée dans l’acte par les notaires est inexacte et il leur appartenait du fait des documents dont ils disposaient, de corriger les déclarations des vendeurs dans l’acte. Cependant, comme ils le relèvent, cette faute est sans lien avec l’obligation pour ces derniers de prendre en charge les conséquences des désordres affectant l’immeuble. En effet, la mention exacte dans l’acte de la réalisation de travaux de nature décennale et de l’absence de souscription des assurances obligatoires n’aurait pas modifié la situation et les obligations des époux C à l’égard des acquéreurs, après la découverte des désordres présentés par l’immeuble.
Sur le second point, il apparaît que l’état parasitaire du 4 mai 2006 a été réalisé conformément à la norme applicable relative à la recherche des agents destructeurs du bois( insectes et champignons), qu’il indique pour chaque pièce les éléments bois qui ont été examinés et en conclusion les parties qui du fait de leur positionnement dans les maçonneries n’ont pu l’être, en raison de l’impossibilité pour le diagnostiqueur de réaliser des sondages destructifs. L’expert a précisé qu’à la date du diagnostic, rien ne pouvait attirer l’attention du diagnostiqueur soit à l’issue d’un examen visuel soit à l’issue de sondages par poinçonnement et le faire douter de l’état de l’immeuble. Il s’en déduit que même si les notaires avaient eu connaissance de l’état parasitaire de novembre 2004 faisant état de la présence de mérule et de vrillette, ils n’avaient aucune raison de remettre en cause le diagnostic de mai 2006, alors qu’ils savaient également par la communication des factures, que des travaux de rénovation intégrant un traitement fongicide et un traitement des remontées capillaires avaient été exécutés, de sorte qu’ils pouvaient considérer que l’immeuble ne présentait plus de risque en terme d’infestation par un champignon de type mérule, nonobstant la zone géographique dans laquelle il se situe. En conséquence, Monsieur et Madame C doivent être déboutés sur ce point.
Ils sont par contre fondés à solliciter sur le fondement de l’article 1792 du code civil la garantie de la société L M, responsable des désordres de nature décennale affectant l’immeuble, dont les manquements au stade de l’exécution ont été parfaitement caractérisés par l’expert, cette société professionnelle du bâtiment ayant au surplus manqué à ses obligations en acceptant de mettre en oeuvre un traitement des remontées capillaires sans conseiller la réfection des joints aux maîtres de l’ouvrage. Contrairement à ce qu’a considéré le tribunal suivant en cela les conclusions de l’expert, les époux C profanes en matière de construction et dont il n’est pas démontré que normalement avisés de la nécessité de faire des travaux complémtaires de rejointoiement, ils les auraient refusés dans un souci d’économie, n’ont pas à conserver à leur charge une partie des travauxde reprise. La société L M doit donc être condamnée à les garantir intégralement des condamnations mises à leur charge.
Maîtres A et Y sont mal fondés à solliciter la garantie par les époux C et l’EURL L M, de la part de condamnation mise à leur charge, qui trouve son origine dans un manquement à une obligation de conseil, qui leur est propre, indépendante des désordres affectant l’immeuble qui doivent être pris en charge par les constructeurs et les vendeurs réputés constructeurs.
L’équité commande que Monsieur et Madame X ne conservent pas à leur charge les frais qu’ils ont dû engager tant en première instance que devant la cour, les époux C et la société L M seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 5000€, les époux C étant garantis intégralement par la société L M, les autres demandes à ce titre étant rejetées.
Monsieur et Madame C et la société L M seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile , les époux E étant garantis intégralement par la société L M.
I-Par ces motifs :
La Cour,
Infirme parrtiellement le jugement, reprenant pour une meilleure compréhension l’ensemble du dispositif,
Condamne in solidum Monsieur et Madame C et l’EURL L M à payer à Monsieur et Madame X,
— la somme de 128772,77€, indexée sur l’indice du coût de la construction en fonction du dernier indice connu au jour du paiement, l’indice de référence étant le dernier indice connu au 18 avril 2008, au titre des travaux de reprise,
— la somme de 17547,62€ au titre des préjudices annexes et du trouble de jouissance arrêté au mois d’avril 2008,
— une somme mensuelle de 300€ au titre du préjudice de jouissance à compter du mois de mai 2008 et jusqu’à la date de paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise augmentée de trois mois,
— une somme de 2000€ au titre des troubles et perturbations subis, ce in solidum avec :
Maître A et Maître Y dans la limite de 15000€ outre intérêts au taux légal,
Condamne la société L M à garantir Monsieur et Madame C de l’intégralité des condamnations mises à leur charge,
Déboute Monsieur et Madame C de leur demande de garantie contre Maître A et Maître Y,
Déboute Maître A et Maître Y de leur demande de garantie de la part de condamnation mise à leur charge, contre Monsieur et Madame C et la société L M,
Condamne in solidum Monsieur et Madame C et la société L M à payer à Monsieur et Madame X une somme de 5000 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la société L M devant garantie intégrale à Monsieur et Madame C,
Réjette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Monsieur et Madame C et la société L M aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile , la société L M devant garantie intégrale aux époux C.
Le Greffier Le Président
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