Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2101828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juillet 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 février 2021, sous le n° 2101828, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cholet l’a placée en congé de maladie ordinaire du 19 février 2019 au 18 février 2020 puis en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 19 février 2020.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été convoquée à une expertise par le médecin du travail, lequel n’a pas eu communication de son dossier médical avant d’émettre un avis sur sa pathologie ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors que sa pathologie l’empêche d’exercer ses fonctions, qu’elle nécessite des soins et traitements prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, le centre hospitalier de Cholet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 31 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’annulation de la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cholet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B, par un jugement du tribunal administratif de Nantes, n° 1909613, du 13 juillet 2022, devenu définitif, emporte l’annulation par voie de conséquence, en raison de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, de la décision du directeur du centre hospitalier de Cholet en date du 14 décembre 2020 en tant qu’elle place Mme B en disponibilité d’office pour raison médicale.
II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, sous le n° 2212771, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cholet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie de l’épaule gauche.
Elle soutient que :
— elle n’a fait l’objet d’aucune expertise postérieurement à son opération de l’épaule gauche ;
— le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57A des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale a été respecté ;
— la pathologie est identique à celle dont elle souffre à l’épaule droite et qui a été reconnue imputable au service en application du tableau n° 57A des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale ;
— sa pathologie est en lien direct avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le centre hospitalier de Cholet, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B et de reconstitution de sa carrière, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 88-836 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986, relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— l’arrêté du 1er août 1988, relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce en qualité d’aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier de Cholet depuis le 5 janvier 1987. Le 29 décembre 2017, elle a été placée en arrêt de maladie en raison d’une pathologie affectant son épaule droite et ce, jusqu’au 18 février 2019. Toutefois, une pathologie identique à son épaule gauche a entrainé la prolongation de son arrêt de travail. Elle a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 19 février 2020, par un courrier du 12 octobre 2019. Par la requête n° 2101828, Mme B demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cholet l’a placée en congé de maladie ordinaire du 19 février 2019 au 18 février 2020 puis en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 19 février 2020. Auparavant, le centre hospitalier de Cholet avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B par une décision du 3 juillet 2019, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1909613 du 13 juillet 2022, devenu définitif. Par une nouvelle décision du 4 août 2022, dont Mme B demande l’annulation par la requête n° 2212771, le centre hospitalier de Cholet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Ces requêtes concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2020 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 14 décembre 2020 en tant qu’il a implicitement rejeté la demande de placement en congé de longue maladie de Mme B :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; () « . Aux termes de l’article 18 du décret susvisé du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » Pour l’application de l’article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du comité médical compétent « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 1er août 1988, relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière : » Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 susvisé sont étendues aux fonctionnaires hospitaliers « . Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986, relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : » Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
3. Il résulte de ces dispositions que les maladies qui ne sont pas listées par l’arrêté du 14 mars 1986 précité peuvent donner droit à un congé de longue maladie dès lors qu’elles mettent l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée.
4. En premier lieu, il est constant que la tendinopathie de l’épaule gauche dont souffre Mme B ne figure pas dans la liste limitative des maladies permettant l’octroi d’un congé de longue maladie prévue par les articles 1er et 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 précité.
5. En deuxième lieu, il ressort de l’expertise médicale réalisée le 7 octobre 2019 que la reprise des fonctions par Mme B est impossible en raison des douleurs de son épaule gauche qui résultent non seulement de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais également d’une complication de cette dernière liée à une algodystrophie rendant l’évolution de la maladie moins favorable. L’impossibilité d’une reprise des fonctions est également relevée par l’expertise réalisée le 3 avril 2020 et le courriel adressé au centre hospitalier de Cholet par le médecin du travail. En outre, le placement de Mme B en disponibilité d’office à compter du 19 février 2020 atteste de l’impossibilité par l’intéressée d’une reprise de ses fonctions. Si le centre hospitalier de Cholet soutient que cette impossibilité n’est que temporaire, ce caractère est sans incidence sur l’appréciation des conditions d’octroi d’un congé de longue maladie.
6. En troisième lieu, tant l’expertise du 7 octobre 2019 que celle du 3 avril 2020 constatent que la pathologie de Mme B, et les complications qui y sont associées, nécessitent des soins de kinésithérapie chaque semaine, la réalisation d’une neurostimulation électrique transcutanée et la prise de paracétamol et de tramadol afin d’atténuer les douleurs. Si le centre hospitalier de Cholet soutient que le médecin du travail, dans son courriel adressé le 7 février 2020, a indiqué que la pathologie de Mme B ne nécessitait pas toujours des soins et des traitements, non seulement le médecin n’a pas examiné Mme B mais, en outre, elle ne tient pas compte des complications de la pathologie. Ainsi, les éléments invoqués par le centre hospitalier de Cholet ne permettent pas de remettre en cause la nécessité pour Mme B, relevée dans les expertises précitées, de bénéficier de soins et de traitements prolongés.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort du courriel du médecin du travail ainsi que des expertises réalisées le 7 octobre 2019 et le 3 avril 2020 que la pathologie dont souffre Mme B n’a pas été considérée comme présentant un caractère de gravité confirmée, ce qui a également été retenu par le comité médical supérieur dans son avis du 19 novembre 2019. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que sa pathologie lui permet de bénéficier d’un congé de longue maladie.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 14 décembre 2020 en tant qu’il a placé Mme B en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 19 février 2020 :
8. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () « . Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable au litige : » () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (). ".
9. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement n° 1909613, du 13 juillet 2022, devenu définitif, a annulé la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cholet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B. Cette annulation ayant un effet rétroactif, il en résulte qu’à la date de la décision attaquée, Mme B n’avait pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne pouvait donc pas être placée en disponibilité d’office pour raison médicale. Par suite, compte tenu de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif du jugement susmentionné du 13 juillet 2022, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 14 décembre 2020 en tant qu’il place Mme B en disponibilité d’office pour raison médicale.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2020 en tant uniquement qu’il procède à son placement en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 19 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 août 2022 :
11. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
13. Mme B soutient que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont elle souffre est en lien direct avec les fonctions d’aide-soignante qu’elle exerce au sein du centre hospitalier de Cholet, et que la même pathologie dont elle a souffert à l’épaule droite a été reconnue imputable au service par une décision du 5 mars 2013. En défense, le centre hospitalier de Cholet fait valoir que l’imputabilité au service n’a été reconnue ni par le médecin expert lors de l’expertise du 7 février 2019, réalisée à sa demande, ni par la commission de réforme dans son avis du 25 juin 2019. Toutefois, il ressort du rapport de l’expertise réalisée le 7 février 2019, en considération de laquelle a été rendu l’avis de la commission de réforme, que si le médecin concluait à l’absence d’imputabilité au service de sa tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, il indiquait dans le même temps que le délai de prise en charge n’était pas respecté et qu’en présence de signes d’acromion agressif et de tendinopathie évidente à l’épaule gauche, il faudrait réévaluer la situation. Or, Mme B a été opérée de l’épaule gauche postérieurement à cette expertise et il ressort du courrier adressé le 5 mars 2019 par le chirurgien de Mme B à son médecin traitant et du compte rendu opératoire daté du même jour, qu’elle souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec présence d’un acromion et d’une tendinite du long biceps. Ainsi, le centre hospitalier ne pouvait considérer que l’expertise réalisée antérieurement à l’opération permettait d’écarter l’imputabilité au service de la maladie de Mme B. Le centre hospitalier soutient également que cette pathologie ne peut être en lien direct avec le service, Mme B étant en arrêt de travail depuis presqu’un an lors de son diagnostic, et qu’elle est la conséquence de la formation d’un bec osseux au niveau de l’acromion, laquelle est indépendante des fonctions exercées par l’intéressée. Toutefois, la circonstance que Mme B était en arrêt de travail pendant la période précédant le diagnostic de sa maladie n’est pas suffisante pour remettre en cause l’existence d’un lien direct entre celle-ci et le service eu égard à la durée d’exercice par l’intéressée de ses fonctions d’aide-soignante et alors que cette interruption n’a été effective que du 29 décembre 2017 au 14 mai 2018. De même, si la tendinite a bien pour origine la formation d’un bec osseux au niveau de l’acromion, générant un conflit sous-acromial, ce conflit peut avoir pour origine l’accumulation de gestes répétitifs. Ainsi, et comme l’a constaté le médecin expert, en l’absence d’antécédents médicaux pouvant influer sur l’état de santé de Mme B, les tâches effectuées par cette dernière sont à l’origine du conflit sous-acromial et donc de la pathologie dont elle souffre. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le centre hospitalier de Cholet a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service.
14. Il résulte de ce qui précède, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 août 2022.
Sur l’injonction dans la requête n° 2212771 :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint d’office au centre hospitalier de Cholet de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule gauche de Mme B et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2020 du directeur adjoint du centre hospitalier de Cholet est annulée en tant qu’elle place Mme B en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 19 février 2020.
Article 2 : La décision du 4 août 2022 du directeur du centre hospitalier de Cholet est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Cholet de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule gauche de Mme B et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101828 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Cholet.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2101828, 2212771
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