Confirmation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 mars 2023, n° 20/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2019, N° 19/01593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01542
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 19/01593
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 substitué par Me Inès BAAKEL, avocat au barreau de Paris
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public le 26 juin 2020, ayant rendu son avis le 09 décembre 2020.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 11 mars 2015, M. [G] [L] assignait les sociétés LCL et CNP assurances en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’interdire à la société CNP assurances de se dessaisir au profit de la société LCL de quelque somme que ce soit, détenue pour son compte en vertu du contrat d’assurance souscrit par lui auprès d’elle jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée ait statué sur la validité du nantissement contesté.
Le 5 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance faisait droit à ses demandes.
En parallèle de cette ordonnance de référé, non frappée d’appel, M. [L] engageait une action au fond devant le tribunal de grande instance aux fins de voir reconnaître l’inexistence du cautionnement donné par lui et l’inopposabilité du nantissement de son contrat d’assurance.
Le 21 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris le déboutait de l’ensemble de ses demandes.
Le 16 mars 2017, ce jugement était signifié à M. [L], lequel en interjetait appel le 12 mai suivant et le 18 mai 2017, sollicitait l’autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle était rejetée le 22 mai suivant.
Le 8 novembre 2017, l’avis de fixation était adressé prévoyant une clôture de l’instruction au 15 janvier 2019 et une audience de plaidoiries au 19 mars 2019. La cour d’appel de Paris statuait le 22 mai 2019.
C’est dans ces circonstances que M. [L] assignait le 6 février 2019 l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte du 14 janvier 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 juillet 2020, M. [G] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 160 000 euros en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de signification de l’assignation,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 900 euros accordée par le tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Arst Avocats, prise en la personne de Me Morgan Jamet.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 octobre 2020, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer la décision,
— débouter M. [L] de ses demandes de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 160 000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes de M. [L] à de plus justes proportions.
Dans un avis du 9 décembre 2020, le ministère public conclut à la confirmation de la décision et en tout état de cause, à la limitation de la demande indemnitaire de M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Le tribunal a constaté que le délai de la procédure d’appel litigieuse était excessif en ce que :
— un délai de 22 mois sépare la déclaration d’appel du 12 mai 2017 et l’audience du 19 mars 2019, ce qui est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois,
— un délai de 4 mois s’est écoulé depuis l’arrêt d’appel du 22 mai 2019 sans qu’aucune notification ne soit justifiée, ce qui est excessif et engage à hauteur de deux mois la responsabilité de l’Etat,
— en revanche, le délai de 2 mois consacré au délibéré d’appel jusqu’au 22 mai 2019 n’est pas excessif,
— le préjudice moral est justifié en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire,
— le préjudice matériel fondé sur la privation de jouissance des fonds figurant sur le contrat d’assurance vie litigieux est sans lien de causalité avec la durée de la procédure d’appel.
M. [L] soutient que :
— la durée de l’instance ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne peut être considérée comme raisonnable, compte tenu tant de la complexité de l’affaire que du comportement des parties puisqu’il s’est écoulé un délai de près de 24 mois entre la déclaration d’appel et la date du délibéré,
— il s’est écoulé près de 4 mois entre la date à laquelle la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt et la date à laquelle la copie exécutoire de l’arrêt lui a été adressée, l’empêchant de faire procéder, au plus tôt, à sa signification aux sociétés LCL et CNP assurances en vue de son exécution forcée,
— il a subi un préjudice matériel du fait de l’impossibilité de disposer librement des fonds de son assurance-vie, entraînant la privation de jouissance de son capital,
— son préjudice moral a été sous-évalué par les premiers juges.
L’agent judiciaire de l’Etat demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un délai excessif de 10 mois s’agissant de la durée de la procédure d’appel et à hauteur de deux mois s’agissant du défaut de notification de l’arrêt.
Concernant les préjudices réclamés, il fait valoir que :
— M. [L] cherche à instrumentaliser la procédure afin d’obtenir les sommes qui lui ont été refusées lors de la procédure au fond alors que le préjudice économique allégué est sans lien de causalité avec la procédure d’appel litigieuse,
— s’il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au justiciable, il appartient néanmoins à celui-ci de produire des pièces qui étayent sa demande indemnitaire, notamment des éléments médicaux permettant de caractériser l’existence d’un état psychologique de stress et d’incertitude ainsi que des justificatifs de sa situation professionnelle actuelle.
Le ministère public ajoute que :
— concernant la durée de la procédure d’appel, il est généralement admis, compte tenu des spécificités et de la complexité de la procédure d’appel qu’un délai de 12 mois pour l’ensemble de la procédure est considéré comme raisonnable et en conséquence, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 10 mois,
— M. [L] réside en Guyane française et la notification de l’arrêt recouvre en l’espèce une période estivale, la rendant nécessairement plus difficile,
— la procédure d’indemnisation fondée sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ne saurait constituer un moyen de remettre en cause une décision de justice hors de l’exercice normal des voies de recours et d’obtenir des sommes refusées par les juges du fond,
— le préjudice financier invoqué par M. [L] est sans lien de causalité avec la longueur de la procédure litigieuse,
— son préjudice moral ne saurait être déduit de la seule existence d’un déni de justice mais implique que soient produites des pièces justificatives de la demande indemnitaire.
Sur le déni de justice
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure d’appel doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Alors qu’un délai de vingt-deux mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience au cours de laquelle l’affaire a été plaidée, conformément au calendrier fixé par la cour après l’écoulement des délais impartis aux parties pour conclure, les premiers juges ont considéré à juste titre que la longueur de ce délai était excessif à hauteur de dix mois.
De même, alors que l’arrêt a été rendu le 22 mai 2019, la copie exécutoire a été délivrée en septembre suivant et, compte-tenu de la période des vacations judiciaires, ce délai apparaît excessif mais seulement pour une durée de deux mois.
En revanche, la durée du délibéré de deux mois n’est pas excessive.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu un déni de justice constitué par un délai excessif de procédure de douze mois.
Sur l’indemnisation des préjudices
M. [L] fait valoir que la créance de la banque LCL pour laquelle sa garantie est recherchée était de 971 016 euros et qu’il dispose d’un capital de 3 691 445 euros au titre de son contrat d’assurance-vie, lequel dépasse largement le montant réclamé par la banque.
Il soutient avoir subi un préjudice du fait de la privation de jouissance du capital de son assurance-vie, reprochant à l’arrêt de la cour d’appel, qui a déclaré nul un nantissement à hauteur de 600 000 euros sur son contrat d’assurance-vie mais a confirmé le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’un cautionnement de sa part au profit de la banque LCL et l’existence d’un nantissement de son contrat d’assurance-vie garantissant les découverts en compte de la société qu’il a dirigée dans les livres de la banque, d’avoir ' aggravé et prolongé son préjudice en ce qu’il est toujours privé, de manière injustifiée, d’une partie des sommes disponibles sur son épargne à hauteur d’une somme de plus de deux millions d’euros au titre de la police d’assurance qui reste nantie'.
Ce préjudice qu’il évalue à la somme de 150 000 euros sans aucun justificatif n’est pas en lien de causalité avec le seul retard d’un an que la cour d’appel a mis pour statuer sur le cautionnement et les nantissements litigieux et les premiers juges ont à bon droit débouté M. [L] de cette demande.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [L] à attendre le dénouement du procès et la communication de la copie exécutoire de la décision durant un délai anormalement long de douze mois et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, M. [L] ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de douze mois, le préjudice subi par M. [L] a été justement indemnisé par les premiers juges par l’octroi de la somme de 2 400 euros et mérite confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [L], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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