Infirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 12 juin 2024, n° 22/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 10 janvier 2022, N° 20/573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03689 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3AQ
CARSAT BRETAGNE
[15]
C/
Société [19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [D] [O] lors des débats et Monsieur [U] [X] lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/573
****
APPELANTE :
LA [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [19]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Me Julie LE BOURHIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Benoît MICHEL, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LA [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2019, M. [K] [M], salarié de la société [19] (la société) en tant que maçon fumiste puis chef d’équipe, a adressé une déclaration de maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales', accompagnée d’un certificat médical initial.
Par décision du 2 avril 2020, après instruction, la [10] (la [17]) a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les incidences de cette maladie professionnelle ont été imputées par la [9] (la [11]) sur le compte employeur de la société.
Le 17 août 2020, la société a contesté la décision de prise en charge et l’imputabilité de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la [17] puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 15 décembre 2020.
La [12] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a :
— rejeté la demande d’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre des risques professionnels ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial ;
— fait droit à la demande de la société d’imputation des conséquences financières de la maladie de M. [M] sur le compte spécial de la branche [7] du régime général ;
— dit le présent jugement commun et opposable à la [11] ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 1er juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la [12] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 27 juillet 2022, la [12] sollicite de la cour de prendre acte de sa demande de retrait au profit de la [13], cette dernière ayant imputé les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M] à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2022, la [13], ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
In limine litis,
— dire le tribunal judiciaire de Vannes incompétent pour connaître de la demande de la société tendant à contester l’imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et à voir inscrire la décision de prise en charge sur le compte spécial ;
— en conséquence, renvoyer la société à se pourvoir devant la cour d’appel d’Amiens, seule compétente ;
A titre subsidiaire,
— rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les [11] pour examiner une demande et procéder à une inscription sur le compte spécial ;
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’inscription sur le compte spécial formulée par la société devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 avril 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre des risques professionnels ;
Statuant à nouveau,
— d’infirmer la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre des risques professionnels, datée du 2 avril 2020 ;
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard ;
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Le pôle social a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M].
La société a repris dans ses conclusions devant la cour sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] à l’encontre de la [18], faisant valoir que ce salarié n’a pas été exposé à l’inhalation de poussière d’amiante au sein de son entreprise.
Ce faisant, la société dirige ses demandes à l’encontre de la décision de la [18] qui n’est pas dans la cause devant la présente cour.
Pour pouvoir considérer que cette demande de l’intimée doit s’analyser comme un appel incident, c’est à la condition que la partie adverse soit appelée par elle dans la cause, ce qui n’a pas été le cas. A aucun moment, la société n’a formé appel à l’encontre de la [17], de sorte que ses demandes de ce chef devant la cour doivent être déclarées irrecevables car dirigées contre une personne morale, la [11], qui n’a pas qualité pour défendre à cette demande.
En tout état de cause, la [17] ne dispose d’aucune habilitation légale pour se prononcer sur l’imputation au compte employeur ou au compte spécial des conséquences financières de la reconnaissance de cette maladie professionnelle.
Sur la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale s’agissant de l’imputation au compte employeur ou au compte spécial
La [12] a demandé à la cour de prendre acte de sa demande de retrait de son intervention volontaire au profit de la [14], puisque c’est elle qui a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] sur le compte employeur de la société.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la [12] et de prendre acte de l’intervention volontaire de la [15] en ses lieux et place.
Au soutien de son appel, la société fait valoir que le contentieux relatif aux décisions de la [11] portant sur l’imputation d’un sinistre sur le compte employeur ou sur le compte spécial relève de la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, dès lors qu’il intervient avant la notification par cette caisse du taux de cotisation, la compétence de la juridiction 'spéciale’ c’est-à-dire la [16], aujourd’hui la cour d’appel d’Amiens, ne concernant que les litiges postérieurs à ladite notification.
La [11] maintient que la cour d’appel d’Amiens a une compétence exclusive en la matière, peu importe que le taux de cotisation ait ou non été notifié.
Les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719 ; 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n°22-12.265).
La cour d’appel d’Amiens a été spécialement désignée par l’article D.311-12 du code de l’organisation judiciaire pour connaître des litiges relatifs au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de cette cour, pour statuer sur la demande de la société visant au retrait des conséquences financières de l’accident du travail de son compte employeur.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la [12] ;
Reçoit l’intervention volontaire de la [13] ;
Déclare irrecevable la demande de la société [19] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle de M. [M];
Se déclare incompétente au profit de la cour spécialement désignée par les articles L311-16 et D311-12 du code de l’organisation judiciaire pour statuer sur le litige opposant la société [19] à la [13] s’agissant des coûts afférents à la pathologie de M. [M] ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile ;
Condamne la société [19] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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