Irrecevabilité 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 mars 2024, n° 23/19277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19277 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITOH
Saisine : assignation en référé délivrée le 28 décembre 2023
DEMANDEUR :
S.A.S. EPOKA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138 substitué par Me Romane BARTOLI, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Manon FONDRIESCHI
DÉBATS : audience publique du 02 Février 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 14 Mars 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
' Fixé le salaire moyen de M.[R] [S] à la somme de 6065,72 euros bruts,
' Requalifié le licenciement de M.[R] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société Epoka à verser à M.[R] [S] les sommes suivantes :
' 24'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' 18'000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 1800 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le conseil rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
' Condamné la société Epoka à verser à M.[R] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Epoka aux dépens.
Selon déclaration du 20 octobre 2023, la société Epoka a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 28 décembre 2023, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, elle réitère ses prétentions et prétend au rejet de la demande de M.[S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et développées à l’audience, M.[R] [S] conclut au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa requête, la société Epoka fait valoir en premier lieu l’existence de moyens sérieux de réformation.
Elle explique que le conseil de prud’hommes ne pouvait décider d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif du non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements.
En second lieu, elle se réfère à l’impact financier de l’exécution de la condamnation au regard de sa situation financière.
En défense, M.[S] prétend à l’irrecevabilité de la demande au motif que la Société n’a fait aucune observation relative à l’exécution provisoire de droit en première instance.
Il ajoute qu’il n’est justifié d’aucune conséquence manifestement excessive postérieurement à la décision de première instance et en tout état de cause, à aucun moment de la procédure.
Il conteste l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il doit être considéré que le conseil de prud’hommes a fondé sa décision de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail, considérant que la société Epoka n’avait pas respecté les critères d’ordre.
Au regard de cette appréciation, il doit être admis qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation de la décision déférée à la cour.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives, il est justifié par la production des écritures de la Société en première instance que celle-ci a simplement formulé des observations sur l’exécution provisoire facultative au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Il en résulte qu’elle n’a pas présenté d’observations en première instance sur l’exécution provisoire de droit.
Il lui appartient donc de justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
À cet égard, force est de constater que les pièces produites quant à la situation économique et/ou financière de la société consiste uniquement en un relevé de situation comptable au titre de l’URSSAF pour les années 2021, 2022 et 2023.
Sur ce point, ce seul document est insuffisant à faire la démonstration de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance alors et surtout que le relevé URSSAF s’arrête au mois d’octobre 2023.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut donc être reçue.
La société Epoka, qui succombe sur le mérite de sa demande, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCIDE qu’est irrecevable la demande de la société Epoka aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société Epoka aux dépens,
CONDAMNE la société Epoka à payer à M.[R] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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