Infirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 nov. 2015, n° 15/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 octobre 2014, N° 13/00947 |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2015
N° 15/1854
RG 14/04175
XXX
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
20 Octobre 2014
(RG 13/00947 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 27/11/15
Copies avocats
le 27/11/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. E F
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Nathalie X, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/11522 du 02/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SAS VOYAGES MULLIE
XXX
XXX
Représentée par Me A-Baptiste REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2015
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
E F a été embauché par la société VOYAGES MULLIE en qualité de conducteur de car par contrat à durée déterminée à temps partiel de 65 heures par mois du 12 mars au 2 juillet 2009. Par avenant du 1er mai 2009, la durée du travail a été portée à 151,67 par mois. E F a été de nouveau embauché par contrat à durée déterminée à temps partiel de 65 heures par mois du 3 juillet au 15 septembre 2009, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 100 heures par mois à compter du 16 septembre 2009. Par avenant du 1er novembre 2010 la durée du travail a été portée à 125 heures par mois.
La relation de travail était assujettie à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
E F a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 juin 2012.
Aux termes des visites des 3 et 17 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré E F inapte à son poste dans les termes suivants : « Inaptitude aux postes de conducteur-transport en commun (bus ou VL). Pas de travaux en mécanique. Poste compatible poste de type administratif. »
E F a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2012 à un entretien le 2 octobre 2012 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2012 en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de le reclasser en l’absence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail au sein de la société.
Par requête du 19 octobre 2012 puis, après radiation, du 14 octobre 2013, E F a saisi le conseil des prud’hommes de Lens afin d’obtenir des rappels de salaire et de prime et des dommages et intérêts pour non respect par la société de son obligation de reclassement.
Par jugement en date du 20 octobre 2014, le conseil des prud’hommes a dit que la société VOYAGES MULLIE a respecté son obligation de reclassement et a condamné la société VOYAGES MULLIE à payer à E F :
592,16 euros euros à titre de treizième mois
562 euros bruts à titre de prime SNCF
2 499,75 euros bruts au titre des salaires au titre de l’amplitude
249,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents
1 094,92 euros bruts au titre des salaires pour le travail de nuit
109,49 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente
39,12 euros nets au titre des repas
les intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes de nature salariale, à compter du jugement pour toute autre somme,
débouté E F de ses autres demandes,
débouté la société VOYAGES MULLIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire et fixé à 1 262,50 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire,
condamné la société VOYAGES MULLIE à verser à Maître X la somme de 1 800 euros nets conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamné la société VOYAGES MULLIE aux dépens.
Le 6 novembre 2014, E F a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions reçues le 15 juillet 2015 et soutenues à l’audience, il sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’obligation de reclassement et la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre et la somme de 3 623 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991.
Il expose que l’employeur ne justifie d’aucune recherche de reclassement en interne, qu’il l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement à peine une semaine, dont un samedi et un dimanche, après l’avis ce qui démontre qu’il n’a réalisé aucune tentative sérieuse de recherche de reclassement, qu’il aurait pu occuper un poste de contrôle des disques et de contrôle de départ des départs de chauffeur.
Selon ses conclusions reçues le 8 juin 2015 et soutenues à l’audience, la société VOYAGES MULLIE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, le rejet de la demande de E F au titre de l’obligation de reclassement et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le licenciement est fondé, qu’elle a en effet cherché des postes de reclassement susceptibles de convenir à E F à la fois en interne mais également au sein de sociétés concurrentes de transports de voyageurs, qu’il n’a jamais existé au sein de la société de poste de contrôleur de disques et d’appels des chauffeurs pour prise de service, que ces tâches étaient affectées à différents chauffeurs qui les effectuaient en plus de leurs attributions habituelles.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que ne font pas partie du litige les dispositions du jugement relatives au treizième mois, à la prime SNCF, aux rappels de salaire au titre de l’amplitude et du travail de nuit, aux rappel de congés payés y afférents, à l’indemnité de repas, aux intérêts de retard ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Attendu en application de l’article L.1226-2 du code du travail, qu’à l’époque du licenciement de E F, la société VOYAGES MULLIE employait 39 chauffeurs de car, 3 mécaniciens, le PDG, le directeur général, une employée commerciale et administrative et une employée comptable et administrative ;
Que selon l’attestation de René ROCHE produite par l’appelant, un poste était vacant en septembre 2012 pour le contrôle des disques, l’appel des chauffeurs pour la prise de service et d’autres petites tâches ; qu’il précise qu’un chauffeur ne pouvant plus assumer cette mission a été remplacé par A B ;
Qu’il résulte des conclusions de l’employeur que certains conducteurs effectuaient, en plus de leurs attributions habituelles, des tâches administratives de pointage et de contrôle des disques et d’appels de chauffeurs pour prises de service ; que la société VOYAGES MULLIE produit les attestations de C D, K L et G H, tous trois conducteurs, selon la déclaration annuelle des salaires 2012 ; que le premier certifie effectuer le pointage des conducteurs depuis 1998 ; que le second certifie qu’il s’occupe des pointage des disques et aussi de les contrôler depuis 2008 ; que selon G J, C D occupe l’emploi de conducteur et s’occupe également du pointage des départs des cars, K L est chauffeur et occupe l’emploi de contrôleur des disques et A B occupe l’emploi de conducteur et n’a jamais pris la place de C D et K L ;
Que la société VOYAGES MULLIE ne justifie pas avoir envisagé et étudié la possibilité de mettre en 'uvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail aux fins que les tâches administratives confiées à certains chauffeurs, à tout le moins à C D et K L, soient désormais assumées par E F ; qu’il ne justifie d’aucune tentative concrète, active et personnalisée de reclassement de E F au sein de l’entreprise par de telles mesures et ne caractérise pas en conséquence l’impossibilité de leur mise en 'uvre ; que faute pour l’employeur de démontrer que le reclassement de E F était impossible au sein de l’entreprise, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la sanction de la violation de l’obligation de reclassement donne lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L.1235-3 du code du travail que E F a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’au vu de l’attestation Pôle Emploi, les salaires des six derniers mois précédant l’arrêt de travail de E F s’élèvent à la somme de 11 662,50 euros ; qu’il sera alloué à E F l’indemnité demandée de 10 000 euros ;
Attendu en application de l’article L.1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société VOYAGES MULLIE des allocations éventuellement versées à E F dans les conditions prévues à l’article précité ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Condamne la société VOYAGES MULLIE à verser à E F :
10 000 euros (dix mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société VOYAGES MULLIE au profit du Pôle Emploi des éventuelles indemnités de chômage versées à E F du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société VOYAGES MULLIE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
C. PIQUARD P. Z
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