Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 févr. 2025, n° 23/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 18 avril 2023, N° 2023000386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02221 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VX
Jugement (N° 2023000386) rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [W] [T]
né le 20 avril 1980 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/004375 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
SASU TS Auto Négoce prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social [Adresse 4]
représentés par Me Bertrand Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMEE
SARL Randh prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Axelle Feray-Laurent, avocat au barreau de Nimes, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez,adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 11 mars 2022 la société Randh a commandé, auprès d’une société TS Auto négoce, un véhicule utilitaire mis en vente par le biais d’une annonce diffusée sur Internet et a réglé un acompte de 20 % (5 318 euros) par virement le 14 mars 2022.
La société Randh, qui a été destinataire d’un certificat de cession de véhicule et d’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule adressé avec le bon de commande, ne parviendra pas à rencontrer les représentants de la société TS et à réceptionner le véhicule. Le 23 mars 2022 elle a mis en demeure la société TS Auto négoce de lui rembourser l’acompte et a déposé plainte pour escroquerie le 22 août suivant.
La société Randh a tenté de procéder à des saisies conservatoires de créance contre la société TS Auto négoce sans succès puis a été autorisée par ordonnance du 19 septembre 2022 à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaire du dirigeant de la société TS Auto négoce, M. [W] [T], se prévalant d’une faute de celui-ci.
Par actes des 4 et 8 novembre la société Randh a assigné M. [T] et la société TS Auto négoce devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour solliciter la résolution de la vente aux torts de celle-ci et le remboursement de l’acompte versé. Seul M. [T] a comparu en défense et a expliqué que la société Randh avait été victime d’une escroquerie, son identité et celle de société TS Auto négoce ayant été usurpées.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le tribunal a :
— dit et jugé l’existence de la vente réalisée par la société TS Auto négoce au profit de la société Randh avérée,
— dit et jugé l’existence de la résiliation de la vente à l’initiative de la société TS Auto négoce avérée,
— jugé M. [T] responsable d’une faute de gestion dans la société TS Auto négoce de nature à générer un préjudice à des tiers et le tient responsable personnellement des préjudices en résultant,
en conséquence,
— condamné M. [T] à payer à la société Randh la somme de 5 513,78 euros en principal,
— condamné M. [T] à payer à la société Randh la somme de 172,83 euros en réparation du préjudice,
— ordonné 'la main levée de la somme de 4 884,81 euros entre les mains de la Banque CIC Nord Ouest et de la somme de 195,78 euros entre les mains de la Banque postale au profit de la société Randh',
— ordonné la compensation entre les sommes ci-dessus et condamne M. [T] au paiement du solde dû,
— condamné M. [T] à payer à la société Randh la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 80,29 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mai 2023 M. [T] et la société TS Auto négoce ont relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Randh de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 18 avril 2023 et au besoin condamner la société Randh au paiement de ces sommes au profit de M. [T],
— condamner la société Randh à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner la société Randh aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 la société Randh demande à la cour de :
— jugé la vente résolue aux torts exclusifs de la société TS Auto négoce,
— juger que M. [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter la société TS Auto négoce et M. [T] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.
MOTIFS
Les premiers juges ont retenu, en premier lieu, qu’il ressortait des échanges intervenus par SMS entre le gérant de la société Randh et 'M. [T] ou les personnes ayant usurpé son identité’ que la vente avait été résiliée, que la société Randh n’avait pas de raison de penser que cette résiliation était entachée d’irrégularité, irrégularité qui ne pouvait en tout cas pas lui être opposée, et qu’il y avait donc lieu de confirmer que la vente était bien résiliée aux torts de la société TS Auto négoce. En second lieu, précisant que l’usurpation d’identité dont faisait état M. [T] ne pouvait être opposée à un tiers, les juges ont estimé qu’en maintenant sa société, alors qu’il savait qu’elle pouvait servir de 'paravent à des escrocs’ et qu’il n’entendait pas exercer d’activité au travers elle, n’ayant jamais d’ailleurs ouvert de compte bancaire à son nom, avait commis une faute de nature à générer des préjudices à des tiers, qu’en conséquence sa responsabilité était engagée, et l’ont condamné au paiement d’une somme correspondant à l’acompte versé et aux frais de déplacement engagés par la société Randh dans le cadre de la vente.
Selon l’article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution ; selon l’article 1224 de ce code la résolution d’un contrat peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les appelants qui contestent l’existence d’un contrat de vente de véhicule ne peuvent invoquer les règles relatives à la preuve des obligations prescrites par le code civil (articles 1359 et 1375) dès lors qu’en vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est d’ailleurs en l’espèce justifié d’un écrit signé, puisqu’il est communiqué un 'bon de commande', en date du 11 mars 2022, établi sur un document mentionnant en entête la société Auto Négoce, un numéro de SIREN 850 608 324, une adresse de siège social [Adresse 3] à [Localité 10], ainsi que deux numéros de téléphone, document qui portent deux signatures. Ce bon de commande concerne la vente d’un véhicule Citroën 'Jumpy’ pour un prix TTC de 26 590 euros TTC ; y est mentionné comme vendeur 'Mr [R] [P]' et en fin de document, les 'conditions et modalités de paiement’ ainsi précisées :
informations bancaires :
mode de paiement : virement SEPA
bénéficiaire : TS AUTO NEGOCE
IBAN : [un numéro de compte bancaire commençant par FR76]
Montant à payer : 26 950,00 EUROS
La société Randh verse également aux débats la copie d’une annonce diffusée sur le site Internet 'Le bon coin', dont l’on ignore si elle est produite en vue de rapporter la preuve de l’annonce qui aurait été proposée par la société TS Auto négoce ; rien ne permet en tout cas de relier cette annonce à la société TS Auto négoce ou à M. [T] dans la mesure où y est mentionné comme lieu d’origine de l’annonce '[Localité 9]' et une société 'Declic Auto 34' ayant un numéro de Siren qui n’est pas celui de la société TS Auto négoce. Les documents retraçant les échanges de messages écrits téléphoniques communiqués par la société Randh ne permettent pas d’identifier les numéros de téléphone utilisés ni de les relier à la société TS Auto négoce ou à son dirigeant.
Le certificat de cession du véhicule (type 'Citroën Jumpy’ immatriculé [Immatriculation 7]) qui a été transmis à la société Randh est daté du 15 mars 2022, ne comporte aucune signature et mentionne comme ancien propriétaire du véhicule vendu la société TS Auto négoce.
La copie du certificat d’immatriculation transmise à la société Randh a été effectuée en obérant le nom du propriétaire, seule est lisible la mention de la ville de l’adresse du titulaire à savoir, [Localité 5].
Il est par ailleurs acquis que l’acompte versé par la société Randh sur le compte dont le numéro était indiqué sur le bon de commande, qui correspond à un compte ouvert dans les livres de la banque Boursorama (banque en ligne), ne l’a pas été entre les mains de la société TS Auto négoce, qui n’a pas de compte bancaire, ou de son dirigeant. En particulier, il peut être relevé que lors de la tentative de saisie conservatoire contre la société TS Auto négoce effectuée par l’intimée le 25 juillet 2022 entre les mains de la banque Boursorama, cette dernière a déclaré que le 'défendeur est inconnu dans [leur] établissement'.
En outre, M. [T] et la société TS Auto négoce, qui soutiennent que la société Randh a été victime d’une escroquerie par des tiers ayant fait usage des coordonnées de la société, versent aux débats des éléments qui viennent confirmer que de tels faits s’étaient déjà produits, ainsi que l’absence d’activité de la société TS Auto négoce et les démarches engagées par son dirigeant pour faire fermer sa société.
En effet, il est justifié d’une déclaration effectuée par M. [T] au commissariat de Roubaix le 18 octobre 2021, enregistrée dans le registre des mains courantes, en ces termes :
J’ai ouvert une société à savoir TS Auto négoce en 2020.
J’ai tenté de fermer cette société auprès du tribunal de commerce de Lille et jusqu’à aujourd’hui je n’ai pas eu de réponse de leur part.
Aujourd’hui j’ai reçu un courrier d’un certain M. [E] (…) m’informant que des personnes vendaient des véhicules mais en utilisant le nom de TS Auto négoce, a priori ces personnes mal intentionnées demanderaient des acomptes aux personnes voulant acheter un véhicule.
A ce jour je n’ai pas subi de préjudice mais tenais à vous signaler ces faits car je ne veux pas de problème avec la justice et je ne veux pas que d’autres personnes soient victime d’escroqueries à cause de mon ancienne société,
ainsi qu’un procès-verbal d’audition de M. [T], établi le 14 janvier 2022 au commissariat de [Localité 10], à la demande du parquet de [Localité 8] dans le cadre de faits d’escroquerie dénoncés par une personne nommée M. [C], dans le cadre de laquelle ont été utilisés le nom commercial de la société TS Auto négoce ou des factures à son entête ; M. [T] a déclaré ne pas avoir de soupçon quant à l’auteur de ces faits, que sa société n’avait jamais eu d’activité, en précisant : 'j’essai de la faire fermer mais je rencontre quelques difficultés', et a déposé plainte pour usurpation d’identité.
La société Randh relève que la société TS Auto négoce a été effectivement destinataire de son courrier de rétractation adressé le 23 mars 2022 (via une réexpédition vers une autre adresse), mais aucune conséquence ne peut être tirée de cette circonstance qui ne fait que confirmer que c’est l’adresse de la société TS Auto négoce qui a été utilisée sur le bon de commande, adresse qui est également l’ancienne adresse personnelle de M. [T] comme cela résulte de l’extrait kbis de la société versée aux débats. De même il ne peut être tiré aucune conséquence de l’erreur de M. [T] dans sa déclaration quant à la date de formation de sa société (2020 au lieu de 2019)
Force est de constater au regard de l’ensemble de ces éléments, que si le bon de commande reprend de manière exacte les mentions relatives à la société TS Auto négoce (dénomination, adresse du siège social, numéros SIREN et SIRET), il est manifeste qu’il n’a pas été émis ni signé par cette société dans la mesure où celle-ci n’avait pas d’activité, n’avait pas pour représentant ou salarié M. [R] [P], où elle n’était pas titulaire du compte bancaire mentionné sur le bon de commande, et où, enfin, il n’est pas établi qu’elle était propriétaire du véhicule objet de la vente.
Il en résulte qu’aucune vente n’est intervenue entre les deux sociétés de sorte que la résiliation de la vente n’a pas lieu d’être constatée ou prononcée, la société TS Auto négoce n’étant d’ailleurs pas en mesure de restituer un acompte qu’elle n’a pas perçu, et le jugement sera infirmé en conséquence.
La société Randh entend voir engager la responsabilité de M. [T], sur le fondement notamment de l’article L. 225-251 du code de commerce, à raison de ses fautes dans la gestion de la société TS Auto négoce.
Toutefois, la création d’une société qui n’a jamais eu d’activité et le fait de ne pas l’avoir fermée après avoir été informé de faits d’escroquerie en 2021, s’ils peuvent s’analyser comme des 'légèretés blâmables', comme l’ont retenu les premiers juges, ne sont pas directement à l’origine du préjudice subi par la société Randh ; M. [T] ne peut être tenu pour responsable de l’usage par un tiers du nom de sa société pour la commission de faits frauduleux. En conséquence il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] à payer un montant équivalent à l’acompte et des dommages intérêts, ainsi qu’en ses dispositions relatives à la mainlevée des saisies conservatoires.
L’arrêt infirmatif constituant un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire, il n’y pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement ou de prononcer une condamnation à ce titre.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Randh et, en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Randh tendant à voir constater la résiliation de la vente ;
Rejette la demande tendant à voir condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 5 513,78 euros et de la somme de 72,83 euros et la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Banque CIC Nord Ouest, le 11 octobre 2022, et entre les mains de la Banque Postale, le 14 octobre 2022, à l’encontre de M. [W] [T] ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
Condamne la société Randh aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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