Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 140 TCE)
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151 et sans préjudice des autres dispositions des traités, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives:
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à l'emploi; |
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au droit du travail et aux conditions de travail; |
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à la formation et au perfectionnement professionnels; |
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à la sécurité sociale; |
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à la protection contre les accidents et les maladies professionnels; |
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à l'hygiène du travail; |
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au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs. |
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.
Ceci est d'autant plus dommage juridiquement que la Déclaration additionnelle portant sur l'article 156 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise que « Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés. » Dans cette affaire on voit bien clairement que le contenu d'un accord d'entreprise est directement remis en cause par la Commission qui a clairement indiqué que à cette époque un investisseur avisé privé aurait liquidé l'entreprise au lieu de verser des indemnités complémentaires de licenciement […] Se pose notamment dans cette affaire et dans le jugement pris par le Tribunal la […]
Lire la suite…[…] Troisièmement, s'agissant des objectifs poursuivis par la directive 2008/104, il ressort du considérant 1 de cette directive que cette dernière vise à assurer le plein respect de l'article 31 de la Charte qui, conformément à son paragraphe 1, consacre, de manière générale, le droit de tout travailleur à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17) indiquent, à cet égard, que la notion de « conditions de travail » doit être entendue au sens de l'article 156 TFUE, bien que cette dernière disposition ne définisse pas cette notion. […]
[…] Le 31 décembre 2018, ces mêmes requérants ont introduit une demande fondée sur l'article 299 TFUE ( 1 ), tendant à la suspension de l'exécution forcée de la décision devant le Tribunal. Dans ses observations, la Commission a conclu à l'irrecevabilité de la demande en référé au motif qu'aucun recours principal en annulation de la décision attaquée n'avait été introduit, en violation des articles 161 et 156 ( 2 ) du règlement de procédure du Tribunal.
[…] 2 Pour fonder leur initiative, les requérants ont invoqué l'article 2 TUE, les articles 11, 13, 21, 45, 49, 151, 156, 168 et suivants TFUE ainsi que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Dans le traité de Lisbonne, une déclaration interprétative de l'article 156 TFUE sur la coopération des États membres dans les domaines de la politique sociale (emploi, droit au travail et conditions de travail, formation professionnelle, sécurité sociale, droit syndical…) précise que ces domaines "relèvent essentiellement de la compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination […] revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération […] et non pas à harmoniser des systèmes nationaux".
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