Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 22/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2022, N° 21/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00042
27 Février 2025
— --------------
N° RG 22/01946 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZKD
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 20]
30 Juin 2022
21/00505
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [19]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me ROUMEAS , avocat au barreau de LYON substitué par Me REINHARD , avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V], salarié de la SA [19], a déclaré le 30 avril 2019 à la [7] ([10]) du Hainaut une maladie professionnelle inscrite au tableau n°42, et a fourni à l’appui de sa déclaration un certificat médical initial décrivant un 'déficit audiométrique bilatéral, des acouphènes bilatéraux par lésions cochléaires irréversibles d’origine professionnelle MP42".
A l’issue d’un délai complémentaire d’instruction, une enquête complémentaire a été ordonnée puis la caisse a saisi le [9] ([13]) de [Localité 21] Hauts de France après avoir constaté le non-respect du délai de prise en charge d’un an.
Ce dernier a rendu le 14 janvier 2020 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée.
Le 17 janvier 2020, la [11] a informé la SA [19] de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Le 4 février 2020, la SA [19] saisissait la commission de recours amiable ([12]) de la Caisse d’un recours contre cette décision.
Le 31 août 2020, la SA [19] formait un recours juridictionnel contre la décision implicite de rejet de la [12], soulevant à titre principal la nullité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V], et à titre subsidiaire l’inopposabilité à son égard de cette décision.
Par jugement prononcé le 30 juin 2022 et portant le n°RG 21/00505, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante:
— Dit nulle et de nul effet la décision du 17 janvier 2020 de la [10] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle tableau 42 déclarée par M. [T] [V] et portant notification à son employeur la SA [19] ;
— Condamne la [11] aux dépens ;
— Déboute la SA [19] de se demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2022, la [11] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 4 juillet 2022.
Par conclusions datées du 24 octobre 2023, notifiées le 16 novembre 2023, et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [11] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— Dire et juger opposable la décision de prise en charge à la société [R] de la maladie professionnelle dont était atteint 'M. [R]';
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la transmission du dossier pour avis à un second [13].
Par conclusions uniques établies le 27 mai 2024 pour les deux procédures enregistrées à hauteur d’appel sous les numéros RG 22-1946 et RG n°22-1966, et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [19] demande à la cour de :
' ORDONNER la jonction du dossier enregistré sous le n°RG 22/01966 avec celui enregistré sous le numéro 22/01946
A titre principal
— DÉCLARER irrecevable l’appel formé par la [8] à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
— DÉBOUTER en conséquence la [10] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
A titre subsidiaire
— CONFIRMER les jugements entrepris dans toutes leurs dispositions.
— DÉBOUTER la [8] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire
— DÉCLARER inopposable, à l’égard de la société [19], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [V].
A titre plus subsidiaire encore
— ORDONNER la désignation d’un second [13].
En toute hypothèse
— ORDONNER la jonction du dossier enregistré sous le n°RG 22/01966 avec celui enregistré sous le numéro 22/01946.
— CONDAMNER la [11] à verser à la société [19] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
A l’audience du 22 octobre 2024 où l’affaire a été retenue, les parties régulièrement représentées ont été entendues en leurs observations, la [11] a été autorisée à déposer une note en cours de délibéré, et la SA [19] à y répliquer.
Par note datée du 20 novembre 2024, communiquée à la SA [19], la [11] a maintenu sa position initialement exposée dans ses conclusions, concluant en outre à la recevabilité de son appel, et produisant à l’appui de sa note l’attestation de nomination de sa directrice, Mme [I].
En réplique, la SA [19] indiquait, par note du datée du 28 novembre 2024 communiquée à la [11], que sa position restait inchangée, aucun élément relatif à l’identité de l’auteur de la déclaration d’appel n’étant apporté par les pièces produites par la Caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Les deux instances enregistrées sous les n°RG 22/01946 et 22/01966 portant sur deux aspects distincts de la maladie déclarée par M. [V], à savoir l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle pour l’une et la détermination du taux d’IPP de cette même maladie pour l’autre, il ne relève pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre ces deux procédures afin de permettre aux parties d’exercer de façon indépendante leur faculté de recours, pour l’une ou l’autre des questions litigieuses.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL FORMÉ PAR LA [10] :
En matière de procédure sans représentation obligatoire, il résulte des dispositions de l’article 931 du code de procédure civile que les parties se défendent elles-mêmes et qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit en outre, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Il est constant que le représentant légal d’une personne morale partie à la procédure est dispensé de pouvoir.
Aux termes de l’article L 211-2-2 du code de la sécurité sociale, le directeur dirige la [7] et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (…).
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
En l’espèce, l’examen de l’acte d’appel établi par la [11] par lettre recommandée datée du 21 juillet 2022 montre que c’est la directrice de cette caisse, dont l’identité n’est pas indiquée, qui est présentée comme ayant signé la déclaration d’appel.
A côté de l’indication 'La Directrice’ précédant la signature, figure une inscription illisible dont il n’est pas permis de déterminer qu’il s’agit des lettres 'PO’ signifiant 'pour ordre'.
La [11] justifiant par ailleurs que sa directrice est Mme [K] [I], dont le nom et la signature apparaissent de façon identique sur les différents pouvoirs de représentation établis dans le cadre de la procédure d’appel, il convient de constater que la déclaration d’appel a bien été signée par la directrice de la [11], représentant légal de cette caisse, qui était dès lors dispensée de justifier d’un pouvoir spécial au sens du dernier alinéa de l’article 931 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par la [11] est donc recevable.
SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
La SA [19] soulève la nullité de la décision du 17 janvier 2020 par laquelle la [10] a notifié la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [V] le 30 avril 2019.
Elle invoque l’absence de motivation de cette décision, le défaut de signature par son auteur ainsi que le défaut de qualité de celui-ci.
La [11] conclut à la validité de cette décision, expliquant que si les premiers juges n’ont pas prononcé le mot 'inopposabilité', la nullité de la décision a pour effet de rendre inexistante celle-ci et de facto inopposable à l’employeur, alors que le défaut de signature ou de pouvoir d’un agent auteur d’une décision de reconnaissance de maladie professionnelle n’a pas pour effet de rendre cette décision inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité de contester la prise en charge.
— sur le défaut de motivation :
Aux termes de l’article R 441-18 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, la décision de prise en charge du 17 janvier 2020 est rédigée de la façon suivante:
'Le [9] ([13]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie 'Hypoacousie de perception’ inscrite dans le 'Tableau n°42: Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels’ de votre salarié(e) M. [T] [V].
Elle est donc reconnue d’origine professionnelle.
Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier'.
Suivent sur ce courrier les coordonnées du secrétariat de la Commission de recours amiable ([12]) et l’indication que la contestation peut également être déposée à l’accueil de la caisse d’assurance maladie.
La décision de prise en charge mentionnant les voies de recours et l’avis favorable du [13], expliquant sa décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [V], il convient de constater qu’elle est suffisamment motivée et respecte les dispositions précitées de l’article R 441-18.
Ce moyen de nullité est donc écarté.
— sur le défaut de signature et de qualité de l’auteur de la décision :
La SA [19] expose que la décision de prise en charge du 17 janvier 2020 n’est pas signée alors que les dispositions du code des relations entre le public et d’administration prévoient que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur. Elle ajoute que la délégation de signature, dont aurait bénéficié le correspondant de la caisse dont le nom est indiqué en qualité d’auteur de l’acte, n’est pas versée aux débats.
Selon l’article L 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, l’omission des mentions prescrites par ces dispositions n’affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a prise (Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-24.327).
En l’espèce, la décision du 17 janvier 2020 mentionne le nom de l’organisme ayant pris la décision ([8]), l’auteur du courrier (Mme [E] [Z] – correspondant risques professionnels), et les références du dossier.
En outre, le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social (Civ. 2ème,4 avril 2018, n°17-14.176).
Le défaut de justification du pouvoir de l’agent ayant signé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime et l’absence de signature de cette décision ne peuvent donc pas entraîner la nullité de l’acte et en conséquence l’inopposabilité de cette décision à l’égard de l’employeur.
La demande aux fins de constater la nullité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle est donc rejetée.
SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
— sur le respect du contradictoire pendant la procédure d’instruction
La SA [19] invoque l’inopposabilité de la décision de reconnaissance au motif que la [10] n’a pas respecté le contradictoire pendant l’instruction de la demande. Elle précise que le courrier daté du 16 octobre 2019, qui lui a été adressé par l’organisme social pour l’informer de la saisine d’un [13], ne mentionne pas la possibilité pour la société employeur de former des observations, et ne précise pas la date à laquelle le [13] serait saisi de sorte qu’elle n’a pas pu avoir une connaissance effective de son délai de consultation du dossier. Elle ajoute enfin qu’elle n’a pas pu avoir accès aux pièces médicales, seul l’accès par un médecin désigné par la victime étant précisé.
La [11] indique avoir communiqué à la société, dans le courrier du 16 octobre 2019, la possibilité de formuler des observations avant transmission du dossier au [13] pour avis, et ajoute que le délai de consultation de 10 jours a été respecté. S’agissant de l’accès aux pièces médicales, elle précise qu’il est couvert par le secret médical, l’employeur n’ayant pas la possibilité matérielle de consulter lui-même ces pièces.
*****
Selon l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable antérieurement au 1er décembre 2019, 'lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
En outre, selon l’article D 461-29 dans sa version applicable au litige :
' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [7] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
En l’espèce, le courrier adressé par la [10] le 16 octobre 2019 à la SA [19] pour l’informer de la saisine du [13], compte tenu du fait que la condition tirée du délai de prise en charge de la maladie n’est pas remplie, fait notamment mention :
' Le dossier va désormais être soumis à l’avis des experts du [9] ([13]).
Avant la transmission au [13], vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 5 novembre 2019.
Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier.
Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit).'
Ce courrier, reçu par la SA [19] le 18 octobre 2019, tel que cela résulte de la date figurant sur l’accusé de réception, d’une part prévoit la possibilité pour l’employeur de formuler des observations, et d’autre part reprend les conditions d’accès aux pièces médicales prévues par l’article D 461-29 précité, à savoir par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime ou ses ayants droit.
Il fixe également la date du 5 novembre 2019 comme date de fin du délai de consultation ce qui permet à l’employeur d’avoir une connaissance effective de son délai de consultation du dossier, avant transmission de celui-ci au [13].
Au vu de ces éléments, le principe du contradictoire a été respecté par la [11], et ce moyen d’inopposabilité est en conséquence écarté.
— sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
A titre infiniment subsidiaire, la SA [19] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] au motif que le tableau 42 prévoit un délai de prise en charge d’un an et que la victime a cessé d’être exposée au risque 2 ans et 8 mois, et en tous les cas plus d’un an et demi, avant la date d’établissement du certificat médical initial.
La [11] indique ne pas être opposée à la transmission du dossier auprès d’un deuxième [13].
*****
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
' (…) en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (…).'
Aux termes de l’article R 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, compte tenu de la contestation émise sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [V] il y a lieu d’ordonner la saisine du [15].
Dans l’attente du rapport de ce comité, les droits des parties doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par la [7] ([10]) du Hainaut contre le jugement prononcé le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, portant le n°RG 21/00505, et relatif à l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] [V] relativement au tableau n°42 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction du dossier enregistré sous le n°RG 22/01966 avec celui enregistré sous le numéro 22/01946 ;
REJETTE la demande aux fins de voir déclarée nulle et de nul effet la décision de prise en charge prononcée le 17 janvier 2020 par la [11] ;
REJETTE la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge fondée sur le non-respect du principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la demande formée par M. [T] [V] de reconnaissance de maladie professionnelle;
Statuant à nouveau,
DÉSIGNE avant-dire droit le [9] ([13]) [6] :
[18]
[9]
[Adresse 1]
[Courriel 16]
avec pour mission de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de l’affection «surdité et acouphènes » déclarée par M. [T] [V] le 30 avril 2019 ;
L’INVITE à prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] [V], ainsi que de la requête présentée à la cour à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre les activités professionnelles exercées et l’affection déclarée et à donner toutes précisions de nature à éclairer la cour sur le présent litige ;
INVITE les parties à communiquer dans les meilleurs délais au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des documents en leur possession et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de M. [T] [V] ;
SURSEOIT à statuer et ORDONNE la radiation dans l’attente de la transmission du rapport du [14] ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente.
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétention.
La Greffière La Présidente
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