Article 286 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 247 TCE)

1.   Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.

2.   Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.

3.   Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.

4.   Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

5.   En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 6.

L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

6.   Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

7.   Le Conseil fixe les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

8.   Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne qui sont applicables aux juges de la Cour de justice de l'Union européenne sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires3

1La Cour juge qu’un ancien membre de la Cour des comptes européenne a enfreint les obligations découlant de sa charge auprès de cette institution
CJUE · 30 septembre 2021

Pinxten à la Cour en application de l'article 286, paragraphe 6, TFUE 1. […]

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2Novembre 2021Accès limité
Lexis Kiosque

3Arrêt de la Cour (Leb 958) – Délégation des Barreaux de France
www.dbfbruxelles.eu

En vertu de l'article 286 §6 TFUE, le non-respect par un membre de la Cour des comptes européenne des obligations découlant de sa charge peut entraîner des sanctions allant de sa démission d'office à la déchéance de son droit à pension ou d'autres avantages (30 septembre 2021) Arrêt Cour des comptes c. […]

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Décisions9

[…] Conformément à l'article 131 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les présents statuts. […] au sens dudit article, et celle de « démission d'office », visées aux articles 246, 247 et 286 TFUE, à l'article 11.4 des statuts du SEBC et de la BCE ainsi qu'à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, […]

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2CJUE, n° C-220/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Kalliopi Nikolaou contre Cour des comptes de l'Union européenne, 20 mars 2014

[…] Ce raisonnement, fondé sur le caractère autonome des procédures pénales et disciplinaires, est transposable à la procédure qui était prévue, à l'époque des faits, à l'article 247, paragraphe 7, CE et qui figure désormais à l'article 286, paragraphe 6, TFUE. Il en découle que, dès lors qu'elle serait appelée à examiner si un membre de la Cour des comptes a ou non manqué aux obligations découlant de sa charge, la Cour ne serait pas liée par un jugement pénal acquittant la personne en cause.

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3CJUE, n° C-130/19, Demande (JO) de la Cour, Cour des comptes européenne/Karel Pinxten, 15 février 2019

[…] Partie défenderesse: Karel Pinxten Conclusions […] Constater que M. Pinxten a cessé de satisfaire aux obligations découlant de sa charge au titre des articles 285 et 286 TFUE et des règles prises en application de ceux-ci; […] Prononcer, en conséquence, la sanction prévue à l'article 286, paragraphe 6, TFUE, la Cour des comptes s'en remettant à la sagesse de la Cour de justice pour en déterminer la portée; […] Condamner M. Pinxten aux dépens.

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