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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 13 nov. 2014, n° 13/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01538 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9903496 |
| Titre du brevet : | Dispositif évitant le dysfonctionnement des pompes doseuses par ajout de gaz carbonique dans le liquide de mélange alimentant lesdites pompes |
| Classification internationale des brevets : | A01C ; A01M ; B01F ; B05B ; F04B ; |
| Référence INPI : | B20140186 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2014
3e chambre 4e section N° RG : 13/01538
Assignation du 23 Janvier 2013
DEMANDERESSE S.A. HYDRO-BIO […] 6210 Les Bons Villiers (BELGIQUE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Hubert V représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0415 et par Me B, avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE S.A.R.L. ECOBULLES […] 51350 CORMONTREUIL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1197, Me Vincent THIERY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL François THOMAS. Vice-Président Président de la formation Thérèse A, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Assesseurs, assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier, présent lors des débats.
DÉBATS A l’audience du 17 Septembre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société HYDRO-BIO est une société de droit belge, qui commercialise des appareils de traitement de l’eau dont un conditionneur d’eau désigné sous le nom de « Solucalc ».
La société ECOBULLES est une société française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims, spécialisée dans le traitement de l’eau et titulaire du brevet FR 2790976B1.
Par exploit délivré le 23 janvier 2013, la société HYDRO-BIO a assigné la société ECOBULLES en nullité du brevet français 2790976B1 et en concurrence déloyale. Par conclusions du 13 février 2014, la société HYDRO-BIO demande au tribunal de :
- juger que le brevet français portant le numéro de publication 2 790 976 Bl intitulé « Dispositif évitant le dysfonctionnement des pompes doseuses par ajout de gaz carbonique dans le liquide de mélange alimentant lesdites pompes » est dépourvu de validité,
- déclarer la nullité de ce brevet et dire que la décision lorsqu’elle sera définitive sera transcrite sur les registres de l’INPI sur simple réquisition du greffe,
-juger que la défenderesse s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
- interdire à la défenderesse de poursuivre tout acte de dénigrement à rencontre de la demanderesse ou de ses produits, sous astreinte de 5.000 € par acte contrevenant à la présente interdiction et/ou par jour de retard,
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 100.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
-condamner la défenderesse à lui verser la somme 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie B, avocat aux offres de droit, -juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la signification,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle explique que la société ECOBULLES lui a adressé un courrier de mise en demeure le 12 décembre 2012 en estimant que son produit « Solucalc » entrait dans le champ de protection de son brevet et en l’invitant à cesser sa commercialisation en France, et a adressé copie de ce courrier à plusieurs distributeurs de ses produits en France. Elle fait état de l’engagement par la société ECOBULLES de plusieurs procédures à son encontre, et du dénigrement de ses produits auquel cette société se livre. Elle soutient que le brevet est nul pour extension de son contenu au- delà de la demande initiale, et pour défaut de brevetabilité.
S’agissant de l’extension du brevet, la société HYDRO-BIO relève notamment que le remplacement des termes « gazéificateur » par « injecteur de gaz carbonique », comme de « doseur proportionnel » par « pompes doseuses » entre la demande de brevet et le brevet modifié, entraîne une extension de l’objet du brevet au-delà de la demande. Elle ajoute que les revendications 4,6 et 8 du brevet, qui ne sont plus dépendantes des autres comme dans la demande de brevet mais constituent des revendications indépendantes dans le brevet, s’affranchissent ainsi des limites prévues dans la demande de brevet, et doivent de ce fait être annulées.
Elle fait état de deux brevets et de deux produits qui priveraient la revendication 1 du brevet 976 de nouveauté. Elle soutient également que les revendications suivantes du brevet 976 sont nulles pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, au vu notamment des brevets et fiches techniques déjà existantes. Sur la demande en réparation pour concurrence déloyale, elle invoque un « harcèlement judiciaire », une campagne de dénigrement concernant le produit « SoluCalc » menée par la société ECOBULLES auprès des acquéreurs potentiels du dispositif, notamment des distributeurs, et une atteinte à son image auprès des clients et partenaires. Par conclusions signifiées le 26 mai 2014, la société ECOBULLES demande au tribunal de :
- débouter la société HYDRO-BIO de sa demande de condamnation au titre de la concurrence déloyale,
- débouter la société HYDRO-BIO de sa demande en nullité du brevet français portant le numéro de publication 2 790 976 BI intitulé « Dispositif des pompes doseuses par ajout de gaz carbonique dans le liquide de mélange alimentant lesdites pompes » dont elle est titulaire,
- débouter la société HYDRO-BIO de ses autres demandes,
- condamner la société HYDRO-BIO à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HYDRO-BIO aux dépens. Elle revient sur les relations qu’elle entretenait avec le dirigeant de la société HYDRO-BIO, auquel elle a transmis ses recherches et connaissances sur les techniques d’injection de C02 dans l’eau lorsqu’il distribuait les produits ECOBULLES pour le Bénélux, avant qu’il ne développe un produit concurrent -le solucalc- et ne le commercialise par la société HYDRO-BIO. Elle souligne le fait que les produits Ecobulles et Solucalc sont deux adoucisseurs au C02 pour traiter le calcaire reposant sur le même principe, soit le déclenchement par un doseur proportionnel d’un signal à une certaine quantité d’eau, signal déclenchant une électrovanne libérant une quantité de C02 dans l’eau.
Elle soutient que la seule différence entre les produits, liée à la place de la partie électronique dans le dispositif, constitue une différence de façade ou d’assemblage. En ce qui concerne la demande de nullité de son brevet, la société ECOBULLES produit une analyse d’un cabinet en propriété industrielle, lequel conclut que ses revendications sont nouvelles, inventives, et ne s’étendent pas au-delà du brevet tel que modifié. Elle conteste tout acte de concurrence déloyale, ainsi que les faits de dénigrements qui lui sont reprochés, et relève que la société HYDRO- BIO aurait elle-même avancé des propos inexacts à l’encontre du produit Ecobulles. Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché de s’être prévalue de son brevet 976 pour écrire à la société HYDRO-BIO en indiquant qu’elle violait sur le territoire français ce brevet. MOTIVATION Sur la demande de nullité du brevet FR 2 790 976 Sur la demande de nullité de la revendication 1 du brevet 976 pour défaut de nouveauté Le brevet 2 790 976 Bl (ci-dessous, le brevet 976), dont la demande a été déposée le 19 mars 1999 et qui a été mis à la disposition du public le 20 avril 2001, porte sur un « dispositif évitant le dysfonctionnement des pompes doseuses par ajout de gaz carbonique dans le liquide de mélange alimentant lesdites pompes ». Il fait état de l’existence de divers systèmes de dosages proportionnels afin de parvenir à une grande précision, notamment dans les dosages utilisés dans le domaine phytosanitaire, et des inconvénients qu’ils présentent. La titularité de la société ECOBULLES sur ce brevet n’est pas discutée.
Sa revendication n°l est la suivante : « dispositif destiné à améliorer et à fiabiliser le fonctionnement des doseurs proportionnels de divers produits mélangés à un fluide (souvent de l’eau), caractérisé en ce qu’il comporte un gazéificateur mis en amont de ce doseur proportionnel ».
La société HYDRO-BIO fait notamment état de l’absence de nouveauté de la revendication 1 de ce brevet, en se fondant sur le brevet EP 0176694 Bl (ci-dessous, le brevet 694), mis à la disposition du public le 7 août 1991.
L’article L611 -11 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ».
La revendication 1 du brevet 694 porte sur une installation destinée à améliorer la qualité de l’eau prélevée d’un réseau d’alimentation classique comprenant une source de C02 gazeux comprimé, une canalisation de prélèvement d’eau reliée par deux conduites de liaison à des zones de prélèvement et de consommation, et une canalisation de bifurcation raccordée à celle de prélèvement et à un dispositif destiné à l’imprégnation de l’eau par du C02. Ce dispositif présente plusieurs couronnes d’orifices d’injection assurant la communication d’aspiration gazeuse avec une chambre à C02 gazeux, ainsi qu’une sortie pour l’eau imprégnée, lesquelles sont respectivement reliées à une source de C02 gazeux comprimé et à une chambre collectant l’eau imprégnée. Cette dernière chambre est reliée aux conduites de liaison par l’intermédiaire d’un dispositif de dosage qui ajoute l’eau imprégnée en C02 dans ces conduites, les dispositifs de dosage étant réglables. Si ce brevet 694 ne vise pas à éviter le dysfonctionnement des pompes doseuses par ajout de gaz carbonique dans le liquide alimentant ces pompes comme le brevet 976, mais à améliorer la qualité de l’eau, il peut être destructeur de nouveauté de ce brevet s’il contient et précise la mise en œuvre du même dispositif que celui présenté par le brevet 976, porte sur la même fonction, et amène à un résultat identique. Dès lors que le mécanisme décrit est disponible sous une forme le rendant adapté à l’utilisation en cause, sa description dans un autre brevet peut supprimer à la revendication 1 du brevet 976 son caractère de nouveauté, quand bien même il n’ait pas été prévu pour éviter le dysfonctionnement des pompes doseuses par ajout de gaz carbonique. La revendication n° l du brevet 694 précise que le dispositif destiné à imprégner l’eau par du C02 comprend plusieurs zones agencées en succession présentant un élargissement de la section d’écoulement, dans laquelle se trouve une couronne d’orifice d’injection assurant la communication avec une chambre à C02 gazeux et une sortie pour l’eau imprégnée, soit un dispositif constituant un gazéificateur également présent dans la revendication n° l du brevet 976. Si le rapport d’analyse constituant la pièce 17 de la société ECOBULLES souligne que le brevet 694 ne décrit pas spécifiquement un dispositif comprenant un doseur proportionnel, mais un système permettant d’ajouter de l’eau chargée en C02 à celle provenant d’une zone de prélèvement, il convient de relever que le brevet 976 ne décrit pas le doseur proportionnel et que la société ECOBULLES ne saurait se limiter au renvoi à une présentation non datée des pompes doseuses disponible sur le site « wikipedia » pour fonder son argument. Il sera également relevé que la pièce 17 de la société ECOBULLES considère elle-même que la mention de propulsion dans une chambre de mélange n’est pas un élément obligatoire du dispositif décrit, et que
la précision selon laquelle le gaz carbonique était propulsé dans la chambre de mélange d’une pompe doseuse – présente dans la revendication n° l de la demande de brevet – a été supprimée dans le brevet 976. Dès lors, la société ECOBULLES ne peut utilement faire état de la présence dans son brevet d’une chambre de mélange dont serait dépourvu le brevet 694 pour soutenir qu’il ne s’agit pas d’une antériorité. Par ailleurs, la revendication n° l du brevet 694 présente bien le dispositif de gazéification et la chambre collectrice de l’eau imprégnée de C02 comme placés en amont du dispositif de dosage ajoutant l’eau imprégnée en C02 aux conduites de liaison vers la zone de consommation, comme dans la revendication n° l du brevet 976 dans lequel le gazéificateur est mis en amont du doseur proportionnel. Le dispositif de dosage du brevet n°694 ajoute l’eau imprégnée en C02 à l’eau située dans les conduites de liaison selon un rapport prédéterminé, ce qui induit que la proportion de l’eau ajoutée imprégnée en C02 à l’eau située dans les conduites aura été préalablement réglée. Ces dispositifs de dosage, raccordés à chacune des conduites de liaison, sont réglables indépendamment. Il sera relevé que la partie descriptive du brevet n°694 précise que la présence de C02 et de H2C03 peut être mesurée au niveau du raccordement à la canalisation de prélèvement, et que ces mesures sont transmises à un appareil de commande commandant les dispositifs de dosage, en fonction des valeurs mesurées. Ainsi, ce brevet permet l’adaptation, par les dispositifs de dosage, du volume d’arrivée d’eau gazéifiée en C02 dans l’eau d’alimentation, au vu de variations des caractéristiques de celle-ci, ce qui établit bien qu’il s’agit de dispositifs adaptant la proportion d’arrivée d’eau gazéifiée. Il résulte de ce qui précède que la revendication n° l du brevet 694 décrit une installation comprenant un gazéificateur et un doseur proportionnel, le premier étant placé en amont du deuxième, afin de parvenir à une imprégnation de l’eau par du gaz C02. Dès lors, le procédé décrit par la revendication n° l du brevet 694 permet d’aboutir au même résultat que celui poursuivi par le brevet n°976, et met en œuvre le même processus et les mêmes éléments, selon le même agencement, que ceux contenus dans la revendication n° l du brevet 694. Par conséquent, le processus décrit par la revendication n° 1 du brevet 694 est identique à celui de la revendication n° l du brevet 976 et parvient au même résultat, de sorte qu’il est destructeur de nouveauté de cette revendication.
Sur la demande de nullité des revendications 2 et 3 du brevet 976
La revendication n°2 du brevet 976 porte sur un « dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’un détecteur de fluide en mouvement actionne l’ouverture d’une électrovanne ».
La revendication n°3 du brevet présente un « dispositif selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le gaz arrive dans l’injecteur ou pas suivant l’ouverture de l’électrovanne ».
La société HYDRO-BIO conteste la nouveauté de ces revendications, en faisant notamment état de la demande de brevet FR 2 773 554, déposée le 12 janvier 1998 et mise à disposition du public le 17 juillet 1999, qui porte sur une « installation de carbonatation d’eau en instantané pour unité d’élevage d’animaux ».
Comme indiqué précédemment, la société ECOBULLES ne saurait tirer argument du fait que cette demande de brevet ne tend pas à l’amélioration et à la fiabilisation du fonctionnement des doseurs proportionnels pour contester qu’elle puisse être destructrice de nouveauté, si elle décrit la mise en œuvre du même dispositif que celui présenté par le brevet 976 et parvient au même résultat. La partie descriptive de cette demande de brevet 554 présente « une conduite d’alimentation en eau à laquelle est raccordé, par l’intermédiaire d’une électrovanne-eau, un dispositif mélangeur où l’eau est additionnée de dioxyde de carbone sous pression contenue dans un réservoir de stockage lui-même relié au dispositif mélangeur par l’intermédiaire d’une électrovanne-gaz ». Ce dispositif prévoit également que l’électrovanne-gaz « peut être commandée par des moyens de mesure ou de détection d’un flux d’eau traversant ladite installation ».
Ainsi, il apparaît que des moyens de mesure et de détection d’un flux de liquide traversant l’installation commandent le fonctionnement – et donc l’ouverture ou la fermeture – de l’électrovanne-gaz, lequel conditionne l’arrivée du gaz. Ces dispositions correspondent aux dispositifs décrits par les revendications n°2 et 3 du brevet 976, lesquelles se trouvent par conséquent dénuées de nouveauté. Il sera également relevé que la demande de brevet européen 0 764 612 Al publiée le 26 mars 1997 portant sur un « procédé de nutrition d’animaux d’élevage et installation de carbonatation d’eau en instantané pour la mise en œuvre du procédé » prévoit également que des moyens de détection d’un flux d’eau traversant l’installation peuvent commander l’électrovanne assurant l’alimentation en dioxyde de carbone, cette électro-vanne se trouvant entre la réserve de stockage de C02 et le dispositif mélangeur où l’eau est additionnée de dioxyde de carbone. Par conséquent, les revendications n°2 et 3 du brevet 976 seront déclarées nulles pour défaut de nouveauté.
Sur la demande de nullité de la revendication 4 du brevet 976
La revendication n°4 du brevet 976 porte sur un « dispositif caractérisé en ce qu’un réservoir contenant un fluide carbonate est relié à une pompe de transfert ».
La demande de brevet 554 déjà évoquée présente notamment un bassin de stockage d’eau carbonatée, qui correspond au « réservoir contenant un fluide carbonate » de la revendication 4 du brevet 976. Par ailleurs, la partie descriptive de cette demande de brevet indique que cette installation «peut recevoir une ou plusieurs pompes disposées en amont ou en aval pour, selon le cas, réguler la pression de l’eau traversant l’installation ou encore assurer, en sortie, une pression suffisante pour garantir l’acheminement de l’eau carbonatée au niveau de l’unité d’élevage […] », de sorte que la présence d’une pompe de transfert pouvant être reliée à ce réservoir était également évoquée par cette demande de brevet.
Il en résulte que la revendication 4 du brevet 976 apparaît dénuée de nouveauté. Sur la demande de nullité de la revendication 5 du brevet 976 La revendication 5 du brevet 976 porte sur un « dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce qu’une pompe de transfert alimente en fluide carbonate un doseur proportionnel ».
La demande de brevet 554 présente un bassin de stockage d’eau carbonatée, et prévoit comme indiqué précédemment la possible présence sur l’installation d’une ou plusieurs pompes disposées en amont ou en aval pour «[…] assurer, en sortie, une pression suffisante pour garantir l’acheminement de l’eau carbonatée […] ». Enfin, cette demande de brevet prévoit également que l’installation peut être complétée par des moyens d’adjonction de sel à l’eau carbonatée, qui peuvent par exemple se présenter sous la forme d’une électro-pompe doseuse, et se trouver à un endroit quelconque du circuit de l’eau traversant l’installation. Cette électro-pompe doseuse se trouvant nécessairement en aval de la pompe de transfert, la revendication 5 du brevet 976 paraît également dépourvue de nouveauté du fait de cette demande de brevet 554. Sur la demande de nullité de la revendication 6 du brevet 976 La revendication 6 du brevet 976 porte sur un « dispositif caractérisé en ce qu’un réservoir étanche muni d’un clapet anti-retour contenant un mélange fluide et un produit est mis sous pression à l’aide de CO 2 gazeux ».
Le brevet européen 694 révèle la présence d’un clapet de non-retour entre une bouteille sous pression de C02 gazeux, qui va alimenter la chambre à gaz en C02 gazeux, et celle-ci. Un clapet de non-retour est également positionné sur la canalisation de bifurcation alimentant à partir de la canalisation de prélèvement d’eau le gazéificateur. Dans le dispositif gazéificateur, l’eau circulant est imprégnée de C02 pour former du H2C03, la mise sous pression s’expliquant par le C02 gazeux provenant de la bouteille sous pression. Ainsi, cette revendication du brevet 976 apparaît dénuée de nouveauté, au vu des dispositions du brevet européen 694, et la société F.COBULLLS ne saurait utilement soutenir que ce brevet européen n’a pas été transmis intégralement traduit pour ne pas le considérer. Sur la demande de nullité de la revendication 7 du brevet 976 La revendication 7 du brevet 976 décrit un « dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce qu’un réservoir contenant un mélange fluide et sous pression à l’aide de C02 gazeux est achemine vers un doseur proportionnel par un détendeur adapté ». Ainsi, cette revendication porte sur l’acheminement du mélange fluide et sous pression à l’aide de C02 gazeux, se trouvant dans le réservoir décrit à la revendication précédente, vers un doseur proportionnel par un détendeur adapté.
Au vu de la pièce 8.9 de la société HYDRO-BIO, un détendeur se définit comme un « appareil qui, monté sur une installation de vapeur, d’eau ou de gaz, a pour rôle de maintenir constante la pression en aval, pour toute valeur supérieure de la pression en amont ». Sa fonction est donc de réguler la pression. Or, la demande de brevet européen 0 764 612 déposée le 18 septembre 1996 prévoit la possibilité de relier le réservoir de stockage au dispositif mélangeur par l’intermédiaire d’une seconde électrovanne éventuellement en passant par un détendeur approprié. De plus, le pulvérisateur prévu par le document « ce qu’il faut savoir t’ARBORAIN » comprend, en tant que tel, un régulateur de pression. L’homme du métier était ainsi incité à avoir recours à un régulateur de pression pour contrôler l’acheminement d’un mélange fluide sous pression vers un doseur proportionnel. Aussi, la revendication prévoyant le recours à un détendeur pour contrôler la pression d’un mélange fluide sous pression acheminé vers un doseur proportionnel apparaît dépourvue d’activité inventive.
Sur la demande de nullité de la revendication 8 du brevet 976 La revendication 8 du brevet 976 porte sur un « dispositif caractérisé en ce qu’un emballage étanche contenant un mélange carbonate,
comportera une valve é tanche raccordée à un doseur proportionnel ». Le schéma figurant sur le document « ce qu’il faut savoir CARBORAIN » édité en 1988. montre qu’après la carbonatation le liquide carbonate est acheminé vers un réservoir tampon. De ce réservoir part un tuyau de raccordement – sur lequel se trouve une vanne (symbolisée par deux triangles joints l’un à l’autre par leur sommet)- alimentant le réservoir de pulvérisation, lequel alimente la sortie de la buse de pulvérisation. Le réservoir tampon est par sa nature même étanche, la vanne présente sur le schéma CARBORAIN doit être assimilée à la valve étanche visée par la revendication 8 du brevet 976, et la fonction de doseur proportionnel remplie par le pulvérisateur. Dès lors, il apparaît que cette revendication n°8 du brevet 976 ne présente pas de caractère de nouveauté.
Au vu de ce qui précède, les revendications 1 à 8 du brevet 976 sont dépourvues de nouveauté et d’activité inventive, de sorte qu’il convient de prononcer leur nullité.
Sur la concurrence déloyale
Il ressort des éléments produits par la société IIYDRO-BIO que la société ECOBULLES lui a adressé un courrier le 12 décembre 2012 lui reprochant de distribuer en France un produit Solucalc reprenant selon elle le dispositif du brevet 976, commettant ainsi des actes de contrefaçon, et la mettant en demeure de cesser ces agissements. Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la société ECOBULLES a adressé à la société AB Catric, qui distribuait en France le produit solucalc, une copie de la lettre envoyée à la société HYDRO-BIO en lui rappelant les dispositions de l’article 1.613- 3 du code de la propriété intellectuelle.
La société ECOBULLES ne peut faire état d’une pratique commerciale de la société HYDRO-BIO – attestée par deux personnes qui apparaissent distributeurs de la société ECOBULLES – pour expliquer l’initiative que constitue l’envoi de cette lettre aux distributeurs des produits de la société HYDRO-BIO. le fait de porter à la connaissance de ces distributeurs les griefs qu’elle dirige à l’encontre de la société HYDRO-BIO étant de nature à nuire à l’image de cette société et à impressionner ses revendeurs. La dénonciation à la clientèle d’une société concurrente nommément désignée de ces agissements comme constituant une contrefaçon, alors qu’aucune décision de justice ne vient en établir la réalité, constitue un dénigrement contraire aux usages loyaux du commerce engageant la responsabilité de celui qui y procède.
Aussi, il apparaît que l’envoi de la lettre du 12 décembre 2012 par la société ECOBULLES aux clients de la société IIYDRO-BIO est constitutif d’un dénigrement de cette société, justifiant sa condamnation à ce titre.
Si la société IIYDRO-BK) ne produit pas d’élément précis permettant d’apprécier l’importance de son préjudice, il sera fait une juste appréciation de l’atteinte portée à son image auprès de ses clients en condamnant la société ECOBULLES à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
A défaut de justifier de la poursuite de ces agissements, il ne sera pas fait droit à la demande de la société HYDRO-BIO tendant à la condamnation de la société ECOBULLES. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la décision apparaissant justifiée, elle sera ordonnée.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît justifié en l’espèce de condamner la société ECOBULLES au paiement de la somme de 8000 euros à la société HYDRO-BIO sur ce fondement.
Sur les dépens
La société ECOBULLES succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal.
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour du délibéré. Prononce la nullité des revendications 1 à 8 du brevet français portant le numéro de publication 2 790 976 Bl, Dit que la décision, lorsqu’elle sera définitive, sera transcrite sur les registres de l’INPI, sur simple demande de la partie la plus diligente. Condamne la société ECOBUI.I.ES au paiement de la somme de 5000 euros à la société H YDRO-BIO à titre de dommages et intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société ECOBULLES à verser la somme de 8000 euros à la société MYDRO-BIO, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ECOBULLES au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie B, avocat
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