Confirmation 14 mai 2020
Confirmation 14 mai 2020
Cassation 15 juin 2022
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 mai 2020, n° 19/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00684 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 10 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Luc M. SARRAZIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ S.E.L.A.F.A. MJA |
Texte intégral
SA/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SCP JACQUET LIMONDIN
la SCP AVOCATS CENTRE
LE : 14 MAI 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2020
N° – Pages
N° RG 19/00684 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DFNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGES en date du 10 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[…]
[…]
Représentée par Me André JACQUET de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN, KAINIC, HASCOET, HELAIN, avocat au barreau de L’ESSONNE, substitué à l’audience par Me Gilda LIMONDIN
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/06/2019
II – M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
— Mme A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Stéphanie VAIDIE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
14 MAI 2020
N° /2
III – SELAFA MJA prise en la personne de Me Frédérique LEVY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIVONS ENERGY, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d’huissier du 30 juillet 2019 remis à personne habilitée
INTIMÉE
14 MAI 2020
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. SARRAZIN, Président de Chambre chargé du rapport, en présence de M. PERINETTI, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2017, Monsieur Y X a signé un contrat de vente et de prestation de services avec la société Vivons Energy portant sur une installation de production d’électricité photovoltaïque et sur un ballon thermodynamique.
Monsieur X a souscrit un contrat de crédit auprès de la SA Cofidis d’un montant de 29'900 € remboursable en 180 mensualités d’un montant de 208,44 € chacune, au taux effectif global de 2,96 % pour financer cette acquisition.
Par actes en date des 25 et 29 janvier 2018, Monsieur et Madame X ont assigné la société Vivons Energy, prise en la personne de son liquidateur, ainsi que la SA Cofidis devant le tribunal d’instance de Bourges en demandant à cette juridiction :
— de prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire,
— de déclarer que les demandeurs ne sont pas tenus de rembourser la somme de 29'900 € avec intérêts au profit de la société Franfinance,
— de déclarer que les demandeurs restitueront à la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société Vivons Energy, l’intégralité des matériels dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement,
— de condamner la SA Cofidis au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal d’instance de Bourges a :
— constaté le désistement d’instance de Madame A X,
— prononcé l’annulation du contrat passé entre Monsieur Y X et la société Vivons Energy le 15 mai 2017,
— constaté que cette annulation entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté et prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur Y X et la SA Cofidis le 30 mai 2017,
— constaté que la SA Cofidis a commis une faute la privant de la possibilité d’obtenir de Monsieur Y X la restitution des fonds remis à la société Vivons Energy en vertu du contrat de crédit affecté,
— débouté la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
— dit que Monsieur Y X restituera à la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, l’intégralité des matériels dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, et que si ce dernier ne les reprend pas passé ce délai, Monsieur Y X pourra les démonter à ses frais et les porter dans un centre de tri,
— condamné la SA Cofidis à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Cofidis a interjeté appel du jugement le 6 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2019, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de dire et juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque titre que ce soit,
— de condamner Monsieur Y X à payer à l’appelante la somme de 33'797,26 € avec intérêts au taux contractuel de 2,96 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2018,
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
— de dire et juger que l’appelante n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
— en conséquence de condamner Monsieur Y X à payer à l’appelante le capital emprunté d’un montant de 29'900 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger que l’appelante avait commis une quelconque faute,
— de dire et juger que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— de dire et juger que Monsieur Y X ne justifie d’aucun préjudice,
— en conséquence de le condamner à rembourser à l’appelante le capital emprunté d’un montant de 29'900 €, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
à titre infiniment subsidiaire, de condamner Monsieur Y X à rembourser à l’appelante une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
en tout état de cause, de condamner Monsieur Y X à payer à l’appelante la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, la SA Cofidis fait valoir que le bon de commande décrit les éléments constituant la centrale de production d’électricité, qu’il mentionne également la prise en charge l’installation complète ainsi que les accessoires et fournitures et la mise en service par la société Vivons Energy, qu’à partir du moment où la marque des panneaux, leur nombre, leur puissance sont bien stipulés, les caractéristiques essentielles sont bien mises à la disposition de l’emprunteur, que le code de la consommation n’oblige nullement à faire une dichotomie entre le prix de la main-d''uvre et le prix du matériel et encore moins à mentionner le prix unitaire de chaque composante du bon de commande, que l’emprunteur ne peut prétendre qu’il ignorait la possibilité de saisir un médiateur puisque le contrat de crédit le stipule expressément, que la mention prévoyant un délai de livraison au plus tard le 15 août 2017 est suffisante pour considérer qu’il n’y a lieu à nullité, que si la cour venait à juger que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, elle devra constater que les nullités édictées par le code de la
consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs, qu’en l’espèce Monsieur X a réitéré son consentement notamment en signant un mandat de prélèvement et en remettant à l’appelante un relevé d’identité bancaire, que l’appelante n’a pas commis de faute lors de la libération des fonds puisque ceux-ci ont été libérés au vu d’une attestation de livraison et d’installation dépourvue de toute ambiguïté, qu’à partir du moment où le bon de commande a l’apparence de régularité, il ne peut être jugé que l’appelante ait commis une quelconque faute, et qu’enfin, dès lors que Monsieur X ne conteste pas que le matériel lui permet de produire de l’électricité à des fins domestiques et qu’il n’apporte aucune preuve d’un quelconque dysfonctionnement du chauffe-eau thermodynamique, il ne peut être jugé qu’il justifie d’un préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, il fait valoir que le 23 juin 2017 Vivons Energy a procédé seulement à l’installation des matériels, qu’à ce jour l’installation photovoltaïque ne fonctionne pas, qu’en effet Vivons Energy n’a jamais réglé les frais de raccordement à Enedis, malgré la réclamation de celle-ci le 9 octobre 2017, que le 19 septembre 2019, il a été constaté par huissier que l’installation n’était ni raccordée ni mise en service, qu’en l’espèce la sociétés Cofidis réclament aux époux X de rembourser le crédit alors qu’elle ne verse pas aux débats la preuve du paiement à la venderesse de la somme de 29'900 €, que le bon de commande signée le 8 décembre 2012 comportait des irrégularités dès lors qu’il manquait notamment les modalités délai d’exécution de la pose de l’installation, qu’au surplus le vendeur n’a pas mentionné l’adresse du site Internet du ou des médiateurs de la consommation dont il relevait, qu’en l’espèce le cocontractant n’ayant pas eu connaissance des vices affectant le contrat de vente il ne peut être soutenu qu’il a voulu purger lesdits vices, qu’est privé de sa créance de restitution de capital le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité et n’a pas été entièrement exécuté, et qu’enfin la faute du prêteur ne nécessite pas un préjudice dès lors que l’installation ne fonctionne pas.
Bien que régulièrement assignée à personne le 30 juillet 2019, la société MJA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.
SUR QUOI
Sur la nullité du contrat principal
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L 221-5 à L 221-7 du Code de la Consommation :
— préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur , de manière lisible et compréhensible ,les informations suivantes :
— les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2,
— lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat,
— la charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ;
Attendu que selon l’article L 111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
— le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4,
— en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au Titre 1er du Livre VI ;
Attendu que le bon de commande du 13 mai 2017 versé aux débats par M. X porte sur une installation photovoltaïque et sur un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 29 900 € TTC, ce prix étant financé par crédit affecté du même montant souscrit auprès de la SA Cofidis ;
Attendu que ledit bon de commande vise la livraison et l’installation d’un système GSE AIR’SYSTEM comprenant :
— kit d’intégration GSE in-roof system,
[…],
— filtres, ventilateurs,
— option SPEED HEATING,
— bouches d’insufflations,
— coffret protection,
— disjoncteur,
— parafoudre,
— onduleur,
— mise à la terre des générateurs (norme NF 15-100) ;
Attendu qu’il est précisé que le kit comprend 18 modules de marque SOLUXTEC d’une puissance unitaire de 250 Wc soit une puissance totale de 4500 Wc et 2 bouches d’insufflations, que le bon de commande inclut également l’accomplissement des démarches administratives et l’accompagnement de l’acheteur jusqu’à l’obtention du contrat d’achat avec EDF, à savoir :
— la déclaration préalable à la mairie,
— la demande de raccordement auprès d’ERDF,
— l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF,
— les frais de raccordement ERDF pris en charge par Vivons Energy,
— l’obtention de l’attestation Consuel ;
Attendu que le jugement déféré a relevé qu’il n’était pas établi que Monsieur X ait été effectivement informé des caractéristiques essentielles des biens commandés et que par ailleurs le contrat de vente n’indiquait pas de manière précise les modalités et délais de livraison des biens ainsi que la date d’exécution de la prestation des services et de la mise en oeuvre effective de l’installation ;
Attendu que si la SA Cofidis fait valoir que le contrat de vente mentionne le nombre des panneaux , leur marque et leur puissance , ces éléments ne sont pas suffisants dès lors que la comparaison des prix dans le délai de rétractation n’est pas possible ;
Attendu que si le Code de la Consommation n’oblige ni à distinguer le prix de la main d’oeuvre du prix du matériel ni à mentionner le prix unitaire de chaque composante du bon de commande , il prévoit néanmoins que le consommateur ait connaissance des caractéristiques essentielles du produit ;
Attendu que cette exigence implique que le consommateur connaisse le coût réel de l’opération, qu’en l’espèce l’absence de mention du coût des équipements complémentaires notamment de l’ondulateur a pour conséquence l’ignorance de M. X quant au montant total de son projet d’installation de production d’électricité photovoltaïque ;
Attendu qu’en ce qui concerne la mention prévoyant un délai de livraison au plus tard le 15 août 2017, celle-ci était insuffisante dès lors que l’article L 111-1 du Code de la Consommation prévoit que l’acheteur soit informé du délai d’exécution du service ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat ne contient aucune indication concernant les délais concernant notamment la déclaration préalable à la mairie, la demande de raccordement auprès d’EDF et l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF ;
Attendu enfin que M. X étant un consommateur profane, sa signature de l’attestation de fin des travaux ne peut être considérée comme une volonté de confirmer la commande dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat passé entre M. X et la société Vivons Energy ;
Sur la nullité du contrat de crédit et les restitutions
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Attendu par ailleurs que la faute commise par le prêteur est de nature à le priver de sa créance de restitution ;
Attendu que le jugement déféré a considéré qu’en libérant les fonds au seul vu d’une attestation de livraison et sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur , la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté par M. X ;
Attendu que la SA Cofidis fait valoir que les fonds ont été libérés au vu d’une attestation de livraison et d’installation dépourvue de toute ambiguïté et que M. X ne justifie d’aucun préjudice , le matériel lui permettant de produire de l’électricité à des fins domestiques ;
Attendu cependant que l’attestation mentionnait uniquement la livraison de panneaux photovoltaïques sans fournir aucun élément sur la déclaration préalable à la mairie, la demande de raccordement auprès d’ERDF , l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF et l’obtention de l’attestation du Consuel ;
Attendu qu’il s’ensuit que la SA Cofidis n’a pas vérifié l’exécution complète du contrat et ce faisant commis une faute la privant du droit à restitution du capital emprunté ;
Attendu enfin que M. X justifie par la production de ses factures EDF pour la période de 2013 à 2019 ne bénéficier d’aucune économie d’énergie, que la SA Cofidis n’est donc pas fondée à soutenir que son installation lui permet de produire de l’électricité à des fins domestiques ;
Attendu qu’il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SA Cofidis, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de M. X et ce au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel,
- Condamne la SA Cofidis à verser à M. X la somme supplémentaire de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Facturation ·
- Tarifs ·
- Email ·
- Pièces ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Facture
- Banque ·
- Offre de prêt ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Acceptation ·
- Notaire ·
- Consommation
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Pôle emploi ·
- Salaire ·
- Assurances ·
- Gérant ·
- Lien de subordination ·
- Responsabilité ·
- Assujettissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Appel en garantie ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Investissement
- Distribution ·
- Conciliation ·
- Mesure d'instruction ·
- Excès de pouvoir ·
- Horaire ·
- Communication des pièces ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Communication
- Régie ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Contrat de prévoyance ·
- Adhésion ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Polynésie française ·
- Banque ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Tribunal du travail ·
- Statut protecteur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Condition
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Crédit international ·
- Vente ·
- Refus ·
- Demande ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Restitution
- Mutuelle ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Absence ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Reproduction ·
- Illicite
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Circulaire ·
- Dénigrement ·
- Distributeur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concurrence déloyale ·
- Astreinte ·
- Acteur ·
- Référencement
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Image ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.