Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-15.173, Inédit
TASS Toulouse 29 juillet 2015
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TCOM Toulouse 29 octobre 2015
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CA Toulouse
Confirmation 17 février 2016
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CA Toulouse
Désistement 17 février 2016
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CASS
Cassation partielle 21 septembre 2017
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CA Pau
Infirmation partielle 6 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Application de la législation selon l'interprétation admise par une circulaire

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas recherché si la Société générale avait appliqué la législation selon l'interprétation admise par la circulaire, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Accepté
    Conditions d'attribution des actions et options

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement appliqué les critères de détermination de l'assiette des cotisations, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Rejeté
    Dépenses inhérentes à l'installation dans un nouveau logement

    La cour a estimé que les frais de voilage ne constituent pas des dépenses inhérentes à l'installation, justifiant ainsi le maintien de l'observation pour l'avenir.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de remise

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car la banque n'avait pas produit la réponse de l'organisme, privant ainsi la juridiction de compétence pour statuer.

Résumé par Doctrine IA

La Société générale conteste un redressement de l'URSSAF pour des contributions sur les attributions gratuites d'actions et d'options de souscription d'actions, ainsi qu'une observation pour l'avenir concernant la prime de voilage versée aux salariés en mobilité professionnelle. La cour d'appel de Toulouse a validé le redressement et l'observation pour l'avenir. La Société générale forme un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens. Le premier moyen, pris en sa deuxième branche, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte l'interprétation de la législation de sécurité sociale admise par une circulaire ministérielle du 8 avril 2008, en violation de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel sur ce point, estimant qu'elle a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la société avait appliqué l'interprétation de la circulaire. Sur le deuxième moyen, également pris en sa seconde branche, la Société générale reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les frais de voilage étaient nécessaires à l'installation des salariés dans leur nouveau logement, en violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002. La Cour de cassation casse également sur ce point pour défaut de base légale. Le troisième moyen, relatif à la demande de remise des majorations complémentaires, est déclaré irrecevable par la Cour de cassation. En conséquence, la Cour casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Pau pour être jugée conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 sept. 2017, n° 16-15.173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15.173
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2016
Textes appliqués :
Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 8, 2°, de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035618095
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201206
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-15.173, Inédit