Infirmation partielle 3 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 juil. 2017, n° 16/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 28 avril 2016, N° 14/01395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU EURODOMMAGES c/ SA MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2017
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 16/03482
XXX
c/
C Y
Fabien X
SA G H
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (chambre : 1, RG : 14/01395) suivant déclaration d’appel du 26 mai 2016
APPELANTE :
XXX
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX et E F – XXX
Représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C Y
né le XXX
XXX
Représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Fabien X
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
Non représenté, assigné à personne.
SA G H, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, à XXX
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
Représentée par Maître A B de la SELARL B & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mai 2017 en audience publique double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Elisabeth LARSABAL, président, rapporteur et Jean-Pierre FRANCO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2008, à La Couronne, à l’entrée d’Angoulême, à 16h20, sur la RN 10, sur une portion de route à deux fois deux voies séparées avec vitesse limitée à 110 km/h, M. X, assuré auprès de Eurodommages , et M. Y, assuré auprès de G H, qui circulaient en se suivant, chacun au guidon de sa motocyclette, se sont percutés au cours d’une manoeuvre de dépassement et ont été grièvement blessés.
Chacun a obtenu, en référé, l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et, sur la base du témoignage de M. Z, entendu voir dire que la responsabilité de l’accident incombe entièrement à l’autre.
Par acte du 26 mai 2014, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angoulême M. Y, la G, la CPAM de la Charente et la compagnie GAN H afin, la responsabilité de l’accident incombant à M. Y, de voir condamner celui-ci, conjointement et solidairement avec la G à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte du 21 janvier 2015, M. Y a fait assigner devant la même juridiction la société Eurodommages et la CPAM de la Charente pour voir condamner l’assureur de M. X à l’indemniser de ses préjudices, outre la somme de 2.500€ an titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 28 avril 2016, le tribunal de grand instance d’Angoulême a :
— mis hors de cause Gan H, assignée sans qu’il lui soit rien demandé.
— vu l’accident du 22 août 2008,
— vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
— vu les dispositions du chapitre 2 de la loi du 5 juillet 1985,
— dit que M. X a droit à la réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident du 22 août 2008 dans la limite de 50%,
— dit que M. Y a droit à la réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 22 août 2008,
— liquidé le préjudice consécutif subi par M. X, compte tenu du partage par moitié des sommes représentant ce préjudice, à la somme de 468.400,06€ se décomposant comme suit :
* DSA dépenses de santé actuelles : 29.841,33€,
* frais divers : 1.298,46€,
* frais de déplacement : 3.743,51€,
* frais de véhicule adapté : 4.659,01€
* perte de gains professionnels actuels PGPA : 5.428,41€,
* ATP aide tierce personne avant consolidation : 8.888,62€,
* ATP aide tierce personne après consolidation : 113.456,28€,
* DSF : 1.414,32€,
* perte de gains professionnels futurs PGPF : 20.290,50€
* incidence professionnelle IP: 50.000€,
* déficit fonctionnel temporaire DFT: 5.229,62€,
* souffrances endurées SE : 17.500€,
* préjudice esthétique temporaire : 15.000€,
* déficit fonctionnel permanent : 163.150€,
* préjudice d’agrément : 15.000€,
* préjudice esthétique : 8.500€
* préjudice sexuel: 5.000€,
— fixé la créance de la CPAM de la Charente, organisme social de M. X, à la somme de 261.081,10€,
— constaté que le montant de la provision versée à M. X s’élève à la somme de 10.000€,
— condamné solidairement M. Y et son assureur, la G, à régler à M. X, après déduction de la créance de la CPAM de la Charente et de la provision et partagé par moitié des sommes représentant ses préjudices, la somme de 197.318,96€,
— condamné solidairement M. Y et la G à verser à la CPAM de la Charente la somme de 261.081,10€, celle de 1.037€ au titre de ses frais de gestion et celle de 450€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé le préjudice consécutif à l’accident subi par M. Y à la somme de 586.595,44€,
— fixé la créance de la CPAM de la Charente, organisme social de M. Y, à la somme de 98.613,09€,
— condamné solidairement M. X et son assureur, Eurodommages à régler à M. Y, après déduction de la créance de la CPAM de la Charente, la somme de 487.982,60€ se décomposant ainsi :
* DSA : 28.89€,
* ATP avant consolidation : 23.583€,
* PGFA:17.156,61€,
* frais de véhicule adapté : 9.623,45€
* ATP après consolidation : 99.387,60€,
* IP : 60.000€,
* DFT : 21.702,80€,
* SE : 25.000€,
* DFP : 210.500€,
* préjudice d’agrément: 10.000€,
* préjudice esthétique : 6.000€,
* préjudice sexuel : 5.000€,
— dit que les sommes allouées à M. Y porteront à compter du 22 avril 2009 intérêts au double du taux d’intérêt légal, jusqu’à ce que la décision soit définitive,
— condamné solidairement M. X et la compagnie Eurodommages à verser à la CPAM de la Charente la somme de 98.613,09€ avec intérêt au taux légal sur la somme de 93.108,74€ à compter du 18 janvier 2011, la somme de 1.037€ au titre de ses frais de gestion et celle de 450€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. X et la compagnie Eurodommages à verser à M. Y et à la G la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. Y et la G à verser à M. X la somme de 1.250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie Eurodommages de sa demande an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire,
— condamné Eurodommages aux dépens.
En effet, le tribunal a considéré que :
— s’agissant de M. X, qu’en changeant brusquement sa trajectoire pour se rabattre sur sa droite et en effectuant son dépassement sur la ligne médiane de la chaussée M. X a commis une faute en lien causal direct avec l’accident puisqu’au même moment la moto de son ami qui ne pouvait prévoir cette manoeuvre se déplaçait vers la ligne médiane pour effectuer lui aussi, mais par la gauche, le dépassement de la voiture qui le précédait sur la voie de droite, que le constat d’huissier sur les points d’impact présentés par la moto de M. X n’est pas de nature à remettre en cause la relation des faits du témoin M. Z alors que la moto, dans la vitesse du mouvement, a chuté, glissé et changé de direction, que de même, M. X ne peut prétendre, au vu des déclarations du témoin, que l’accident est sans rapport avec sa manoeuvre de dépassement par la droite, que cependant, cette faute ne peut exclure le droit à indemnisation de M. X mais seulement le limiter à hauteur de 50% dès lors qu’il s’est trouvé face à un concours de circonstances, tel que relaté ci-dessus.
— s’agissant de M. Y, que le comportement imprudent de celui-ci est sans lien causal avec l’accident, et qu’il n’est donc pas caractérisé une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation et a liquidé les préjudices des deux victimes.
La société Eurodommages a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 26 mai 2016, dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2017, la société Eurodommages demande à la cour de :
— la dire et juger, intervenant pour le compte de Zenith Insurance PLC, recevable et bien fondée en son appel limité,
— dire et juger que M. Y a commis des fautes de conduite suffisantes pour être exclu de tout droit à indemnisation,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu à M. Y un droit à réparation intégrale, et statuant à nouveau, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
— débouter en conséquence la CPAM de la Charente de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées,
— à titre subsidiaire, dire et juger que M. Y a commis des fautes de conduite suffisantes pour voir réduire de moitié son droit à indemnisation,
— en conséquence, réformer partiellement le jugement entrepris au regard des montants alloués à M. Y au titre de la liquidation de ses préjudices, et fixer le montant des indemnités à allouer à M. Y à titre de réparation définitive de ses préjudices aux montants suivants :
o dépenses de santé actuelles demeurées à charge : 28,89 €
o tierce personne avant consolidation : 23.583 €
o perte de gains professionnels actuels :
* débouter en l’absence de production des justificatifs de son plein emploi durant son activité professionnelle antérieure à l’accident
* à défaut : 17.156,61 €
o frais de véhicule adapté :
* débouter en l’absence de production d’une facture acquittée ou de tout justificatif du règlement du montant du devis communiqué
* à défaut : 9.248,45 €
o tierce personne après consolidation : 78.583,44 €
o incidence professionnelle : 30.000 €
o déficit fonctionnel temporaire total : 540 €
o déficit fonctionnel temporaire partiel 70% : 1.106 €
o déficit fonctionnel temporaire partiel 55% : 17.226 €
o souffrances endurées : 22.500 € o déficit fonctionnel permanent : 210.500 €
o préjudice d’agrément :
— débouter en l’absence de production des justificatifs démontrant la pratique régulière des activités sportives invoquées antérieurement à l’accident
— à défaut : 10.000 €
o préjudice esthétique : 5.000 €
o préjudice sexuel : débouter
— dire et juger que les indemnités susvisées devront être réduites à hauteur de 50% en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— cantonner en conséquence le recours subrogatoire de la CPAM de la Charente au titre des débours exposés, au regard de la limitation du droit à indemnisation de M. Y, à la somme totale de 40.713,78 €, se décomposant comme suit :
o dépenses de santé actuelles : 34.744,48 €
o PGPA : 4.894,51 €
o frais futurs : 1.074,79 €
— débouter M. Y de sa demande visant à ce que le montant de l’indemnité allouée produise intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal et infirmer en conséquence le jugement entrepris de ce chef,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et dire et juger que la règle du doublement des intérêts au taux légal s’appliquera entre la date du 22 avril 2009 et la date de notification de ses conclusions valant off re définitive par elle au mois de juillet 2015, et que l’assiette du calcul sera limitée à l’indemnité offerte, soit 217.705,10 € sous réserve de la communication des divers
justificatifs manquants ou 191.072,14 € à défaut de communication desdits justificatifs, outre la créance de la CPAM d’un montant de 40.713,78 €,
— débouter M. Y et la G de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et liées aux dépens et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à leur verser une indemnité de 2.500 € sur ce fondement, ainsi qu’aux
entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner reconventionnellement M. Y et la G à lui verser, intervenant pour le compte de Zenith Insurance PLC, une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2016, M. Y et la société G H demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 28 avril 2016 en ce qu’il a jugé qu’il avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, ce dernier n’ayant commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 28 avril 2016 en ce qu’il a fixé ses préjudices patrimoniaux, après imputation de la créance de la CPAM, ainsi que suit :
*dépenses de santé actuelles restées à charge : 28,89 €
* tierce personne avant consolidation: 25.149,00 €
* perte de gains professionnels actuels : 26.945,65 €
— réformer pour le surplus des préjudices patrimoniaux le jugement rendu et statuant à nouveau, fixer ses autres préjudices patrimoniaux, en faisant application du barème Gazette du Palais 2013 ainsi que suit :
* frais de véhicule adapté : 12.990,17 €
* tierce personne après consolidation : 129.254,40 €
* incidence professionnelle : 150.000 €
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 28 avril 2016 en ce qu’il a fixé ses préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 21.702,80 €
* souffrances endurées : 25.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 210.500 €
* préjudice d’agrément : 10.000 €
* préjudice esthétique : 6.000 €
* préjudice sexuel : 5.000 €
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que le montant de l’indemnité allouée à la victime par la société Eurodommages produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai soit à compter du 22 avril 2009 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’Eurodommages tendant à demander que l’assiette du doublement des intérêts soit son offre formulée par voie de conclusions en juillet 2015,
— statuer ce que de droit quant à la créance de la CPAM,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Eurodommages à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Y ajoutant,
— condamner la société Eurodommages à payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
— condamner en outre la société Eurodommages aux dépens en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 août 2016, la CPAM demande à la cour de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. Y à hauteur de 98.613,09 €.
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel.
En conséquence,
— condamner M. X, in solidum avec son assureur, Eurodommages, à lui payer la somme de 96.463,50 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social,
— condamner M. X, in solidum avec son assureur, Eurodommages, à lui rembourser les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’il ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 2.149,59 €,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de sa mise en demeure du 18 janvier 2011 et de la signification de la décision à intervenir pour le surplus, et ce, jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil,
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire, la cour venait à réformer le jugement dont appel sur ce point et à ordonner un partage de responsabilité entre MM Y et X, dire et juger qu’il ne saurait excéder 50 %.
En conséquence,
— condamner M. X, in solidum avec son assureur, Eurodommages, à lui payer la somme de 45.196,46 € au titre des prestations d’ores et déjà versées pour le compte de son assuré social,
— condamner M. X, in solidum avec son assureur, Eurodommages, à lui rembourser à la
CPAM de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’il ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 1.074,80 €,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de sa mise en demeure du 18 janvier 2011 et de la signification de la décision à intervenir pour le surplus, et ce, jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil,
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner M. X, in solidum avec son assureur, Eurodommages,à lui payer la somme de 1.047 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil,
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner M. X, in solidum avec son assureur, Eurodommages, à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître A B sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la CPAM de la Girond lui ont été signifiées à personne par acte d’huissier le 1er septembre 2016.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de constitution d’avocat par M. X , le jugement est à son égard définitif, notamment en ce qu’il a limité son droit à indemnisation à raison de la faute retenue à son encontre.
Sur le droit à indemnisation de M. Y
Le tribunal a exactement rappelé les principes d’indemnisation et la cour se réfère sur ce point au jugement ; il est acquis que l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation est de droit, mais que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des préjudices qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et qu’il appartient alors au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du comportement de l’autre conducteur, la faute n’ayant pas à être la cause exclusive de l’accident, mais à être en lien avec celui-ci.
En l’espèce les circonstances de l’accident sont relatées par M. Y et par le témoin M. Z qui arrivait en voiture par la voie d’accès à la voie rapide sur la droite et se trouvait derrière l’accident, et décrit celui-ci en faisant état d’un conducteur à corpulence fine, qui est M. X, et d’un conducteur de plus forte corpulence qui est M. Y ; il est précisé que M. X ne se souvient pas des circonstances précises du choc, s’étant trouvé dans le coma et ce durant six jours, de sorte que le témoignage précis de M. Z est particulièrement précieux.
Le tribunal a considéré et le jugement est définitif de ce chef, et partant de la motivation de l’analyse de l’accident, que M. X dont la faute est retenue à hauteur de 50 % de son préjudice, avait commis une manoeuvre imprudente alors que se trouvant sur la voie de gauche légèrement en arrière de M. Y, qui se trouvait sur la voie de droite, il s’est déporté d’abord à gauche, puis s’est rabattu à droite pour dépasser entre les deux voies de circulation, et avait ainsi percuté la moto de M. Y sur le côté gauche de celle-ci.
Il n’est pas contesté que M. Y juste avant l’accident, au niveau d’un radar avait volontairement accéléré à 130/140 km/ h pour « faire flasher » le radar, mais le tribunal a justement analysé ce comportement imprudent comme dépourvu de lien avec l’accident, dès lors que la cause de celui-ci réside dans le fait que M. X a au cours de sa manoeuvre de dépassement percuté la moto de M. Y, qui avait ralenti après le radar ; le constat d’huissier effectué sur la moto de M. X , qui mentionne des dégâts sur le côté gauche, mais également sur le côté droit, n’est pas probant de ce que sa moto aurait été percutée sur le côté gauche par celle de M. Y , dès lors que sa moto Honda, dont il a été éjecté, a été retrouvée sur le côté droit dans le sens inverse à son sens de progression, ce dont il se déduit qu’elle a non seulement ripé, mais s’est retournée, de sorte que ces mouvements hors contrôle du pilote ont pu endommager les deux côtés.
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel, relatifs tant à la responsabilité de M. X qu’à celle de M. Y, et que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. Y, qui avait ralenti après le radar et dont le témoin ne signale pas une vitesse excessive, n’avait pas commis de faute causale même partiellement de l’accident, et que son droit à indemnisation était entier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de M. Y
M. Y a présenté à la suite de l’accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un choc hémorragique du membre supérieur droit, une contusion hépatique, une fracture du rein droit, une contusion pulmonaire droite, des fractures de l’omoplate et du bras doit, une fracture de la vertèbre L1, une section de l’artère radiale droite avec ischémie aigue du membre supérieur droit.
Il ressort du rapport d’expertise déposé le 31 mars 2014 , dont les conclusions ne sont pas contestées et qui constitue une base valable d’indemnisation les éléments suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total 22 août au 17 septembre 2008
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 70%du 18 septembre au 5 décembre 2008 et 55% du 6 décembre 2008 au 20 mars 2013
— consolidation 20 mars 2013
— déficit fonctionnel permanent 50%, essentiellement en raison d’une impotence fonctionnelle du bras droit
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique : 3.5/7
— préjudice d’agrément
— aide par tierce personne avant consolidation 1h30 par jour du 18 septembre 2008 au 5 décembre 2008 , puis 1 h par jour du 6 décembre 2008 au 20 mars 2013 , et après consolidation 4h par semaine
— incidence professionnelle : inapte à tout emploi justifiant une sollicitation répétée du membre supérieur droit et le port de charges à droite
— aménagement techniques à conserver (oreillette, couteau adaptée et attelle poignet droit pour la nuit)
— dépenses de santé futures.
A titre subsidiaire, l’assureur conteste certains postes d’indemnisation de M. Y et celui-ci forme appel incident sur certains postes d’indemnisation.
Les demandes de l’une et l’autre des parties sont reprises à chaque poste.
Sur les préjudices patrimoniaux
La cour, si elle décide d’appliquer un barème indicatif d’indemnisation , a le libre choix de celui-ci ;elle ne retiendra pas le barème unilatéralement établi par les assureurs invoqué par la société Eurodommages, ni le barème dit Gazette du Palais de 2004, dépassé à la date à laquelle elle statue, mais le barème Gazette du palais 2013 appliqué par le tribunal ou le même barème 2016 .
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1. dépenses de santé actuelles
le tribunal a retenu une somme de 28.89 € à la charge de M. Y et une créance de la CPAM de la Charente de 69517.86 € ( en ce compris les frais de transport), non contestée par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef.
1.2. aide par tierce personne avant consolidation
Le principe, le taux de déficit et la durée ne sont pas contestés, le débat portant sur le coût horaire.
Le tribunal a retenu un coût horaire uniforme de 14 € , que l’assureur accepte, mais que M. Y voudrait voir porter à 15 € pour la période à compter du 6 décembre 2008, au motif de l’augmentation du coût de la vie.
La cour ne fera pas droit à cette demande , le tribunal ayant malgré la longue durée de la période appliqué un taux uniforme en l’absence de débours, et cette demande étant nouvelle en appel, la somme demandée devant le tribunal de grande instance étant celle, accordée, de
23 583 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1.3. perte de gains professionnels actuels
M. Y exerçait lors de l’accident la profession de préparateur de commandes en agro alimentaire en intérim, et ce depuis deux ans; il a exercé une activité professionnelle à temps partiel en juillet 2011 et a commencé une formation en novembre 2011 ; il a perçu un revenu imposable en 2007, année complète précédant l’accident , de 13837 € soit une moyenne de 1153 € par mois, et la CPAM lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 26945.64 €. Ce poste a donc été fixé au total de 44102.25 €, dont 26945.64€ à revenir à la CPAM.
Sur ces bases, le tribunal a fixé son indemnisation à 17156.61 € soit 38.25 mois X 1153 € – 26945.64 € .
M. Y demande la confirmation du jugement qui sera prononcée, les arguments de l’assureur selon lequel il ne justifierait pas suffisamment des revenus antérieurs en intérim n’étant pas retenus au regard de bulletins de salaire produits et d’un avis d’imposition incontestable d’où ressort un revenu mensuel modeste compatible avec le travail en intérim effectué même si celui-ci était le cas échéant à temps partiel.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents
2.1 frais futurs
La CPAM de la Charente a fait valoir une créance de 2149.59 € retenue par le tribunal.
Le jugement n’est pas critiqué de ce chef, et il sera confirmé.
2.2 frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire a indiqué que M. Y pouvait conduire un véhicule équipé d’une boîte automatique, d’une commande électrique déportée au volant et d’une boule d’assistance au volant ; M. Y a fait établir un devis d’aménagement son véhicule pour un coût de1531.86 € ; il est incontestable que ce poste de préjudice doit donner lieu à indemnisation , M. Y ayant perdu l’usage de son bras droit et un véhicule adapté étant nécessaire, et celui-ci devra être changé au moins cinq fois, de sorte que ce poste de préjudice doit être capitalisé.
Le tribunal a accordé à M. Y une somme de 9623.45 € sur une base de capitalisation de l’euro de rente de 26.411 € ; l’assureur conteste le principe même de ce poste de préjudice et propose néanmoins une somme de 9248.45 € sur la base d’un barème à 25.187 € sous réserve de justificatifs, et M. Y forme appel incident, et demande une somme de 12990.17 €.
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a fixé le préjudice de M. Y conformément à sa demande, qu’il augmente sans raison en appel ; le jugement sera confirmé de ce chef.
2.3 assistance par tierce personne
L’expert judiciaire l’a fixé à 4 h par semaine en soulignant la volonté d’autonomie et de débrouillardise de M. Y pour des aides très ponctuelles en journée qui doivent rester pérennes en rapport avec les séquelles dont , droitier, il demeure atteint au bras droit.
Ni le principe ni la quantité ne sont contestés, le débat portant sur le taux horaire à retenir ; le tribunal a retenu un taux de 15 € soit un coût annuel de 3120 € et une valeur du point de rente à 31.855 € soit une somme de 99387.60 € , conformément à la demande de M. Y .
Celui-ci sollicite désormais l’indemnisation de ce poste sur la base du barème BCIV 2016 et d’un coût horaire de 16 € et d’un euro de rente à 37.40 €, soit une somme de 129 254.40 €.
L’assureur propose 78 583.44 € sur un coût horaire de 15 € et un euro de rente à 25.187 €.
Le coût horaire retenu de 15 € apparaît insuffisant pour l’avenir et il sera retenu un coût de 16 € ; la base de calcul est de 52 semaines et non 54 comme calculé par M. Y ; le coût annuel est donc de 4h X 52 semaines X 16 € = 3328 € ; la cour sur la demande de M. Y et bien que le tribunal ait statué conformément à sa demande actualise ce poste sur la base du barème Gazette du palais 2016, soit d’un point de rente de 39.803, sans appliquer le barème BCIV 2016 invoqué par M. Y ; ces bases aboutiraient en revanche à une indemnisation à hauteur de 132 464.38 € supérieure à la somme demandée. Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 129 254.40 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
2.4 incidence professionnelle
Le tribunal a accordé à M. Y une somme de 60 000 € compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire qui souligne une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de ses séquelles au bras droit, et indique que même si M. Y s’est reconverti sur un travail de vendeur conseil en équipements automobiles, cela ne correspondait pas à ses aspirations initiales, de l’âge de M. Y lors de l’accident, 20 ans ; l’assureur veut la voir réduire à 30 000 € et M. Y la voir augmenter à 150 000 €.
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a fixé l’indemnité à ce titre à la somme de 60 000 €, la ténacité de M. Y qui lui a permis une réinsertion professionnelle ne devant pas être pénalisée, mais son parcours antérieur, certes bref, étant limité à la préparation de commandes en intérim.
3. Les préjudices extrapatrimoniaux
3.1 préjudices extrapatrimoniaux temporaires
3.1.1 déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu et précisé le taux et la durée des périodes de déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal a accordé à M. Y une somme de 21 702.80 € sur la base d’un taux de base 23 € par jour, et de taux de déficit fonctionnel permanent de 100 % pendant 27 jours, puis 70 % pendant 79 jours, puis 55% jusqu’à la consolidation.
Le jugement sera confirmé de ce chef, l’assureur ne contestant pas le principe mais la base de
23 € , usuelle et justifiée, pour proposer 20 €.
XXX
Elles ont été évaluées par l’expert judiciaire à 5/7 , compte tenu de leur nature et de leur durée ; le tribunal les a indemnisées à hauteur de 25 000 € ; ce poste et cette somme ne sont critiqué par aucune des parties et le jugement sera confirmé de ce chef.
3.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3.2.1 déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 50% pour un homme de 25 ans à la date de la consolidation exerçant un activité professionnelle avec efforts physiques et ayant perdu l’usage de son bras droit; l’assureur ne conteste pas ce poste ; le tribunal a fixé une indemnisation à hauteur de 210 500 € sur la base d’un point à 4210 € , qui n’est pas contestée ; le jugement sera confirmé de ce chef.
3.2.2 préjudice d’agrément
Le tribunal a accordé à M. Y une somme de 10 000 € au regard de l’impossibilité de pratiquer le tennis en compétition, et le moto-cross et le vélo sans aménagement de la moto ou du vélo.
M. Y conclut à la confirmation ; l’assureur fait valoir l’absence de justificatif de ces pratiques antérieures et la possibilité d’utilisation du bras gauche et d’aménagement, et à titre subsidiaire admet la somme retenue.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs, M. Y produisant en outre des attestations de personnes ayant pratiqué avec lui le tennis et la randonnée à moto.
3.2.3 préjudice esthétique
L’expert l’a évalué à 3.5/7 ; le tribunal a accordé une somme de 6000 € ; l’assureur veut la voir réduire à 5000 € ; le jugement sera confirmé au regard du jeune âge de la victime et du lieu et de la nature des séquelles, limitation des mouvements du bras droit.
3.2.4 préjudice sexuel
Ce préjudice n’a pas été évoqué par l’expert, les séquelles ne portant pas à proprement parler sur la fonction sexuelle dans ses diverses composantes, mais le tribunal a exactement retenu que l’impossibilité de se servir du bras droit était de nature à avoir des incidences sur le positionnement dans les relations sexuelles et à les rendre plus difficiles.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4. Récapitulatif
L’indemnisation de M. Y s’établit donc comme suit :
* DSA : 69 242.91 € , soit 28.89€ pour la victime et 69214.02 € pour la CPAM,
* ATP avant consolidation : 23.583€,
* PGPA: 44102.25 € dont 17.156,61€ pour la victime et 26 945.64 € pour la CPAM,
* frais de véhicule adapté : 9.623,45€
* ATP après consolidation : 129 254.40 €,
* IP : 60.000€,
* DFT : 21.702,80€,
* SE : 25.000€,
* DFP : 210.500€,
* préjudice d’agrément: 10.000€,
* préjudice esthétique : 6.000€,
* préjudice sexuel : 5.000€
total 614 008.81 € dont à déduire la créance de la CPAM de la Charente 98 613.09 €, soit à percevoir par M. Y la somme de 515 395.72 € sous déduction des provisions versées.
Sur la créance de la CPAM de la Charente
La société Eurodommages est mal fondée à contester le principe de la créance de la CPAM, ou à soutenir sa réduction au taux de 50 % dès lors que le droit à indemnisation de M. Y est reconnu entier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a fixée à la somme de 98 613.09 € non contestée en tant que telle résultant de son décompte et représentée par les dépenses de santé actuelles, des frais de transport, les indemnités journalières et les dépenses de santé futures.
Il sera également confirmé s’agissant de l’indemnité forfaitaire de 1047 €.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
La cour se réfère aux textes pertinents du code des H repris par le tribunal.
Il est constant que l’assureur, s’il a versé à M. Y des provisions, ne lui a fait aucune proposition d’indemnisation à l’issue du délai de huit mois expirant le 22 avril 2009, date à laquelle la consolidation n’était pas survenue, ni dans les trois mois de la consolidation , dont la date n’a été connue qu’après dépôt du rapport d’expertise le 31 mars 2014 et a été fixée au 20 mars 2013, n’a pas alors formulé de proposition même provisionnelle et n’a formulé de propositions que dans ses conclusions de juillet 2015 (jour non précisé et conclusions ne figurant pas dans le dossier du tribunal de grande instance en possession de la cour) ; la société Eurodommages ne peut se réfugier derrière le fait que la question des responsabilités n’était pas tranchée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Eurodommages à cette majoration, avec un point de départ au 22 avril 2009, huit mois après l’accident en l’absence de consolidation.
L’assiette de la somme soumise à doublement n’est pas l’indemnité offerte par l’assureur (217 715.10 € ), mais la somme allouée par la juridiction, avant déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux, soit 614 008.81 €.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé le terme de cette majoration à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, dès lors qu’un proposition a été formulée en juillet 2015, ce qui constitue le terme de la période de majoration.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la société Eurodommages dont les demandes sont rejetées, et qui sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à M. Y , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles en dépit du rejet de son appel incident, une somme de 3000 €, et à la CPAM de la Charente une somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement déféré en ce que :
— il a fixé la somme due à M. C Y en indemnisation de l’aide par tierce personne après consolidation à la somme de 99387.60 € ;
— il a liquidé le préjudice de M. C Y à la somme de 586 595.44 € ;
— il a condamné solidairement M. X et son assureur la société Eurodommages à payer à M. C Y la somme de 487 982.60 € ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la somme due à M. C Y en indemnisation de l’aide par tierce personne après consolidation à la somme de 129 254.40 € ;
Liquide le préjudice de M. C Y à la somme de 614 008.81 € ;
Condamne solidairement M. X et son assureur la société Eurodommages à payer à M. C Y la somme de 515 395.72 €
Confirme pour le surplus le jugement déféré sauf à dire que la majoration des intérêts au taux légal a pour terme la date des conclusions de la société Eurodommages de juillet 2015 proposant une indemnisation ;
Condamne la société Eurodommages à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. C Y la somme de 3 000 € et à la CPAM de la Charente la somme de 300 € ;
Condamne la société Eurodommages aux dépens d’appel et en ordonne la distraction au profit de maître B.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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