Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par les traités, adoptent des recommandations.
La recommandation, déjà émise au printemps 2017 au titre de l'article 292 TFUE, est un instrument qui oriente l'action au niveau national. Elle s'adresse aux États membres. La proclamation est un instrument beaucoup plus exceptionnel qui n'est pas explicitement prévu dans les traités. Toutefois, en pratique, des proclamations ont été adoptées dans le passé – par exemple la Charte des droits fondamentaux de l'UE a été proclamée en 2000, puis intégrée dans les traités en 2007.
Lire la suite…Tout à fait logiquement, la base juridique retenue par la Commission en matière législative est celle de l'article 82 §2 TFUE. Celui-ci dispose que «dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. […] L'usage d'une « recommandation » fondée sur l'article 292 TFUE pose donc question. […]
Lire la suite…[…] Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l'article 292, paragraphe 2, TFUE, lu en combinaison avec l'article 25, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires et l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux.
[…] Bien au contraire, d'une part, les lignes directrices de 1998 comportent une explication de la propre pratique administrative de la Commission ( 100 ). D'autre part, au travers de ces lignes directrices, la Commission donne, en sa qualité d'autorité de la concurrence de l'Union européenne, dans le cadre de la responsabilité qui lui incombe de maintenir et de développer un régime de concurrence non faussée dans le marché intérieur européen, un avis général en matière de politique de la concurrence ( 101 ). Elle en a le pouvoir en vertu des dispositions combinées des articles 85 CE et 211, deuxième tiret, CE (désormais dispositions combinées des articles 105 TFUE et 292, quatrième phrase, TFUE).
[…] En revanche, la Commission et le procureur général ont fait valoir que la nature juridique des rapports présentés par la Commission dans le cadre du MCV n'était pas celle d'une recommandation aux fins de l'article 288, cinquième alinéa, et de l'article 292 TFUE, puisqu'il s'agit plutôt d'un acte juridique sui generis adopté sur la base de la décision MCV.
D'une part, les recommandations et les avis sont inclus dans la typologie des actes de l'Union de l'article 288 TFUE, et, d'autre part, l'article 292 TFUE prévoit l'adoption de recommandations par le Conseil, la Commission et la Banque Centrale Européenne. […]
Lire la suite…