Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
NAC: 5AA
N° RG 24/02696
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEP6
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
La S.C.I. LMD N°10
C/
[Z] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MAUREL FIORENTINI
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. LMD N°10,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [A],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de mandataire judiciaire, Monsieur [R] [P], es qualité de tuteur,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Ingrid CLERC-CABROLIER, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LMD n°10 est propriétaire d’un immeuble locatif sis [Adresse 1] à TOULOUSE composé de 8 appartements, acquis le 29 juillet 2014 à la SCI M2A3C représentée par Monsieur [K] [N].
Selon contrat en date du 21 mars 2001 avec effet au 1er avril 2001, la SCI M2A3C représentée par Monsieur [K] [N], bailleur, aux droits de laquelle vient la SCI LMD n°10, a donné à bail à Madame [Z] [A], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer de 246,97€ par mois, et 15,24€ pour provisions de charges mensuelles.
Des difficultés lors de l’occupation du logement sont survenues le voisinage reprochant à Madame [A] [Z] (occupant l’appartement n°2 au rez de chaussée) des nuisances importantes dans la jouissance de l’appartement et des parties communes ainsi que des incidents dans les relations avec ses voisins.
Madame [A] [Z] a été placée sous tutelle par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, par jugement en date du 17/06/2020 pour une durée de 5 ans, lequel par ordonnance de changement de tuteur en date du 28/02/2023 a désigné Monsieur [R] [P] ( après quatre précédentes désignations).
La SCI LMD n°10 a fait assigner par acte de Commissaire de justice en date du 4/06/2024 Madame [A] [Z], prise en la personne de son tuteur Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation de Madame [Z] [A] représentée par son tuteur Monsieur [R] [P] pour défaut de jouissance paisible du bien loué,
Prononcer l’expulsion de Madame [Z] [A] représentée par son tuteur Monsieur [R] [P] et de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 14],
Autoriser le demandeur à avoir recours à la force publique,
Dire que les dépôts de garantie restent acquis au bailleur,
Condamner Madame [Z] [A] représentée par son tuteur Monsieur [R] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer issu du bail d’habitation augmenté de la provision sur charges jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 413,55€,
Condamner Madame [Z] [A] représentée par son tuteur Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de bail,
Condamner Madame [Z] [A] représentée par son tuteur Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 24/10/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 3/02/2025.
A cette audience, Madame [Z] [A], prise en la personne de son tuteur Monsieur [R] [P], représentée par son Conseil, par voie de conclusions responsives n°2 demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables et en toute hypothèse infondées en droit comme en fait, les demandes formulées par la SCI LMD n°10 ,
En conséquence,
La débouter de l’ensemble de celles-ci,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la juridiction devait estimer recevables et bien fondées les demandes de la SCI LMD n°10,
Accorder à Madame [A] un délai d’un an pour quitter les lieux,
Débouter la SCI LMD n°10 de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile et de condamnations aux dépens de l’instance.
A la même audience, la SCI LMD n°10 représentée par son Conseil par voie de conclusions responsives demande de :
Constater la violation des obligations auxquelles est tenue Madame [Z] [A], à savoir l’occupation paisible des lieux,
En conséquence,
Prononcer la résiliation du bail d’habitation liant le bailleur à Madame [Z] [A],
Prononcer l’expulsion de Madame [Z] [A] et de tout occupant de son chef,
La condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
La condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Débouter Madame [A] de l’intégralité de ses prétentions,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par les Conseils des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1728, 1729 du Code civil,
Vu l’article 7 b de la loi du 6 Juillet 1989,
Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures d’exécution,
Vu le contrat de bail,
Vu les pièces produites,
Sur la fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir (défaut d’actualité notamment) :
La recevabilité de l’action en justice est subordonnée à l’existence d’un intérêt né et actuel. Cependant, l’existence de cet intérêt s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance (4/06/2024).
Le 28/06/2024 Madame [A] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement par décision du représentant de l’Etat.
A la date de l’assignation le bailleur ne pouvait pas être en mesure de connaître le sort qui serait réservé à Madame [A] concernant les soins, l’hospitalisation et la durée de celle-ci.
Considérant qu’elle est toujours titulaire du bail et susceptible de revenir à brève échéance ou à date peu certaine occuper son appartement où elle cause des troubles graves de voisinage, l’intérêt à agir pour la SCI LMD N°10 est toujours d’actualité pour faire résilier le bail et l’expulser.
L’intérêt personnel, direct, né et actuel pour agir trouve sa source dans le lien contractuel qui les unis et la volonté de faire sanctionner les manquements importants de la locataire qui reste titulaire du bail.
En conséquence, l’action et demandes formées par la SCI LMD N°10 contre Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P] seront déclarées recevables.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il convient de prendre en considération les pièces produites et notamment,
• Le courrier de la société ALJMUTIGEST du 15/06/2022 à Madame [A] par lequel cette agence lui notifiait les désordres qu’elle occasionnait et la mettait en demeure de cesser ses agissements, lui indiquant :
« Nous constatons avec le propriétaire et certains occupants de l’immeuble [Adresse 4], les dégradations que vous avez effectuées très récemment, à savoir :
— 2ème fois qu’elle arrache le boîtier commun de la fibre (photo ci-jointe)
— Scotchs et cartons sur sa porte d’entrée (photo ci-jointe)
— Boite aux lettres dégradée (photo ci-jointe)
— Mise en place d’une tète de lit entre sa fenêtre et la grille de défense (photo ci-jointe)
— Fortes odeurs désagréables avec suspicions de produits illicites ››
• Le courriel du 14/02/2023 de Madame [X] [W] à la société ALJMUTIGEST qui indique :
« Hier, j’étais menacée dans mon intégrité physique par cette dame sans aucun motif. Les faits sont comme suit :
Vers le coup de 20h, j’étais avec ma copine en train de parler et de rigoler. Tout à coup, la dame est venue frapper fortement à ma porte. Quand j’ai ouvert, elle a commencé à crier et nous insulter et à même essayer de nous frapper et même essayer de nous asperger avec de l’ammoniaque.
Face à son grave comportement, je me suis vu dans l’obligation d’appeler la police qui s’est déplacée sur place. »
• Le courrier de réclamation non daté de Monsieur [H] [C] à MIDIHABITAT exposant que :
« Le 13 février vers le coup de 20H40, la voisine de l’appartement 2 a mis un grand coup sur la porte en face de chez elle (appartement 1) suite à ça, la locataire est sortie de chez elle pour voir ce qu’il se passer. J’entendis des cris, je décide donc de sortir pour voir ce qu’il se passer.
Tous les voisins sont descendus voulant parler à la voisine (appartement 2) faisant énormément de bruit depuis plusieurs mois de ça.
La voisine, sous emprise de drogue, m’a agressé verbalement en tenant des propos raciste (vive la France, retourne chez toi dans ton pays) puis est rentrée chez elle et ressort avec une bouteille d’ammoniaque dans la main, voulant asperger sa voisine d’en face (appartement 1). Celle-ci a eu le réflexe de fermer sa porte.
N’ayant pas réussi à asperger sa voisine, elle rentre chez elle et ressort avec une bouteille de coca et d’ammoniaque dans la main et un sac d’habit. Elle renverse le coca et du javel partout dans le couloir, fait tomber son joint par terre et part.
Suite à cela nous avons appelé la police qui est intervenue sur les lieux 2H après, la voisine de l’appartement 2 étant parti, ils n’ont rien pu faire de plus.
Je vous ai déjà contacté suite à cette voisine, vous m’aviez dit qu’il fallait appeler la police et monter un dossier avec des preuves contre elle. Mais faut-il qu’elle brûle quelqu’un à l’acide pour que vous fassiez quelque chose ?
Je vous tiendrai responsable s’il m’arrive quoi que ce soit car vous ne pourrait pas dire que je ne vous ai pas prévenu.
Là on ne parle pas de cris ou même de bruit incessant toute la nuit ou encore de la retrouver complètement défoncée dans le couloir, allongée par terre en peignoir et criant.
Nous parlons de chose vraiment grave, elle a failli tuer quelqu’un à l’acide.
Cet incident m’a traumatisé, j’ai peur de la croiser et que cela se reproduise ››.
• Le témoignage en date du 25/01/2024 de Monsieur [L] [B], en charge de l’entretien de l’immeuble qui atteste :
« Madame [Z] [A], locataire de l’appartement n° 2 en rez-de-chaussée,
occasionne de nombreuses nuisances matérielles au sein de l’immeuble : sol jonché
de bouteilles d’alcool, mégots de cigarettes, boite aux lettres arrachée, système de
fermeture de porte d’entrée régulièrement vandalisée, lino des marches arraché ››.
• Le courriel du 27 juin 2023 de Madame [E] [G] à MIDIHABITAT, mère d’une locataire qui dénonce et confirme que continuent :
« Les insultes,crachas, intimidations, propos racistes, dégradations des parties communes, défilés de drogués et alcooliques toute la nuit, jets de bouteilles en verre cassées, sonneries intempestives, tambourinements à la porte, détritus jetés au sol (mégots, canettes, déchets alimentaires… ), fumer dans les escaliers, hurlements nocturnes, défilés, nue dans le couloir et la rue, les vomis…
En précisant : « La vie au sein de l’immeuble est immonde et source de peur pour ma fille de 19 ans qui ne peut souvent pas rentrer à cause de loques humaines qui l’empêchent de rentrer à la porte de l’immeuble. »
• La plainte de Madame [Y] [G] du 16/03/2023 pour exhibition sexuelle, bruit ou tapage injurieux diurne troublant la tranquillité d’autrui, bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et dénonçant :
« Depuis mon aménagement au mois de septembre 2022, j’ai des problèmes avec une voisine.
Tous les résidents ont des soucis avec cette dernière.
Elle est sous curatelle, et crie de jour comme de nuit, elle oublie ses clés alors elle sonne partout pour que quelqu’un lui ouvre, elle invite des « dealers ›› chez elle, on retrouve des « pétards ›› et des seringues dans nos parties communes à cause d’elle.
Vos collègues sont intervenus le 08/02/2023, elle a été en hôpital psychiatrique, car elle avait mis le feu dans son appartement.
Dernièrement, dans la nuit de lundi 13/03/2023 à mardi, soit entre 03h00 et 04h00 du matin, la police est intervenue car elle se trouvait nue dans les parties communes de notre immeuble.
Je me suis trouvée le 08/03/2023 vers 23h00, et je l’ai vue complètement nue dans le couloir du RDC. Les faits sont récurrents, la police intervient très souvent, elle avait vidé de l’ammoniaque sur Mme [X] [W], qui occupe l’appartement N° 1.
Elle nous menace de couper l’électricité de l’immeuble… elle n’a plus d’électricité chez elle elle se sert de celle des parties communes pour recharger son téléphone.
Je dépose plainte contre X se disant [O] pour les faits relatés ››.
• L’attestation de Madame [Y] [G] en date du 17/05/2024 indiquant :
« Madame [A] ne cesse de causer de nombreuses nuisances, tant visuelles que sonores, à l’intérieur de l’immeuble ou non.
* 26 avril 2024 : Ma mère m’a rendu visite du 24 au 26 avril. Le matin de son départ, [O] [A], en la voyant passer dans le hall d’immeuble, l’a insulté de tous les noms. (…)
En sortant du magasin [Adresse 12], Madame [A] m’attendait et me suivit alors jusque dans le hall de l’immeuble. S’en suivit encore une fois un flot d’insultes, jusqu’à ce que Madame [A] monte dans les escaliers et me vise en me lançant une boite de conserve, qui a atterrit fort heureusement sur la porte, à quelques centimètres de mon visage (voir la vidéo ci-jointe).
* 4 mai 2024 : C’est à partir du 4 mai que j’ai remarqué que Madame [A] avait bloqué sa porte. Il est important de préciser que cela fait longtemps qu’elle n’a plus de clés permettant l’accès à l’immeuble. Pour accéder à son appartement, Madame [A] donne un grand coup de pied dans la porte de l’immeuble. Cette dernière étant cassé elle s’ouvre automatiquement…
(…). La porte de Madame [I], reste quant à elle, constamment ouverte. Nous sommes donc les spectateurs de l’intérieur de son appartement, ainsi que des odeurs putrides qui s’en dégagent.
Durant ces quelques jours où Madame [I] n’avait visiblement plus accès à son appartement, ce fut un véritable enfer, surtout la nuit.
En effet, Madame [I] essayait jour et nuit d’ouvrir la porte de son appartement, criant, hurlant et pleurant, tapant dans les poubelles, établissant un coin de nuit en plein milieu du couloir.
Elle déambulait ivre, renversant ses boissons alcoolisées dans les communs, …
Une nuit, elle cria tellement fort que le voisin en face de son appartement fut contraint de sortir pour lui dire de se calmer.
Les événements décris ci-dessus ne sont évidemment qu’une infime partie de ce que cette dernière nous fait subir au quotidien.
Je vous épargne également les nombreuses fois où Madame [A] fait entrer des hommes dans l’immeuble, consommant des substances illicites dans les parties communes. . . ››
• Un procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice en date du 18/01/2024 à la demande de la SCI LMD n°10
Lequel retranscrit neuf fichiers vidéos, semblant dater de septembre 2023, établis par les deux derniers occupants de l’immeuble illustrant les insultes et débordements commis par Madame [Z] [A].
L’article 1728 du Code civil dispose :
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1729 du code civil dispose :
Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 7b de la loi du 6/07/1989 dispose :
Le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
En l’espèce, la locataire n’a pas usé de la chose louée raisonnablement troublant la jouissance paisible des lieux.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que le comportement de Madame [A] [Z] est constitutif de graves troubles de jouissance qui perdurent depuis plus de deux ans créant un climat d’insécurité et de gêne très importante pour le voisinage.
Les faits en cause constituent bien un non-respect réitéré et dans la durée de la loi ainsi que du bail même si la locataire laisse parfois son logement inoccupé sur d’assez longues périodes pour cause d’hospitalisations.
Madame [A] [Z] est responsable également des agissements et des comportements de personnes qu’elle « invite » chez elle outre ses propres agissements.
Madame [A] soutient qu’étant majeure protégée elle bénéficie d’un droit particulier à la conservation de son logement.
L’article 426 du Code civil dispose :
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.
Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Le logement de la personne protégée est « conservé à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible » selon l’article 426 du code civil, or les manquements graves et réitérés de Madame [A] sur la durée ne peuvent plus rendre possible la conservation de son logement.
Ainsi, l’article 426 du Code civil ne trouvera pas à s’appliquer.
Le comportement inapproprié et persistant de Madame [A] [Z] vis à vis de son voisinage constitue un manquement grave à ses obligations découlant de la loi et du bail et justifie la résiliation du bail ses aux torts exclusifs.
En conséquence, il y aura lieu de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [A] [Z] à compter du présent jugement.
Sur la demande à titre subsidiaire de délais :
Il convient d’observer que Madame [A] suit des soins psychiatriques et que l’évolution de sa maladie n’est pas connue malgré les soins reçus.
Le dispositif HOME ( Habitat cOMmunautaire soutEnu ) est mis en œuvre au sein de l’hôpital pour tenter de lui trouver un logement adapté mais il est précisé que ces démarches sont freinées par une pénurie de logements disponibles et qu’elle est inscrite comme personne prioritaire pour y accéder (pièce 11 défenderesse).
En outre, elle a également fait des démarches pour demander un logement social par l’entremise de son tuteur, dont elle justifie ( pièce 12 défenderesse ).
L’article L412-3 du Code des procédures d’exécution dispose :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du Code des procédures d’exécution dispose :
La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, en l’espèce le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais.
Compte tenu de la situation de la locataire qui fait l’objet d’un jugement la plaçant sous tutelle, de son handicap reconnu à un degré d’incapacité supérieur ou égal à 80% par les organismes sociaux, de son état de santé, des diligences effectuées en vu de se reloger et afin qu’elle puisse bénéficier d’un relogement dans des conditions normales, il sera accordé un délai de trois mois pour la mise à exécution forcée de l’expulsion prononcée afin de lui permettre de trouver plus facilement un nouveau logement avec l’aide de son tuteur ou du centre hospitalier.
La résiliation du bail sera suspendue pendant la durée du délai accordé, ainsi que l’expulsion de Madame [A] [Z].
— Sur la demande de dommages et intérêts :
La locataire continue de payer son loyer avec l’aide de la CAF et semble régler la réparation des dommages matériels dont elle serait à l’origine à ses frais.
Il y a lieu de tenir compte de l’état de santé de Madame [A] pour apprécier une telle demande, sa pathologie pouvant altérer son discernement et induire ses comportements.
En outre, le bailleur ne démontre pas de préjudice direct lié aux agissements de sa locataire.
La demande de dommages et intérêts formée contre Madame [A] est donc insuffisamment justifiée.
La SCI LMD n°10 sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P], à la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LMD n°10, Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P], sera condamnée à lui verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [A] [Z] serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon son avocat.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables l’action et demandes formées par la SCI LMD N°10 contre Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P] ;
PRONONCE la résiliation du bail prenant effet le 1er avril 2001, conclu entre Madame [A] [Z] et la SCI M2A3C représentée par Monsieur [K] [N], bailleur, aux droits de laquelle vient la SCI LMD N°10, pour un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], à compter du présent jugement ;
ACCORDE au titre de sa demande subsidiaire, à Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P], un délai de trois mois avant la mise en œuvre de son expulsion sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la résiliation du bail est suspendue pendant la durée du délai accordé ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LMD N°10 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SCI LMD N°10 de sa demande de condamnation de Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P], à la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P], à payer à la SCI LMD N°10 une somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [P], aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Contrats ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Roumanie ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Épidémie ·
- Urssaf ·
- Décret ·
- Transport aérien ·
- Aide ·
- Nomenclature
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété ·
- Part ·
- Siège social ·
- Défense
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Conciliateur de justice ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Tentative ·
- Partie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Partie ·
- Enfant majeur ·
- Mariage
- Épandage ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Dispositif ·
- Bien immobilier ·
- Assainissement ·
- Référé ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pistache ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Retard ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Norme nf ·
- Inexecution ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.