Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 265 TCE)
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de ces institutions le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 304, le Comité des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.
Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

pendant 7 jours
[…] Il Parlamento e il Consiglio ritengono che tali motivi e argomenti siano infondati. ii) Giudizio della Corte 307 In limine, occorre respingere l'affermazione della Repubblica di Bulgaria relativa alla violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, TFUE, giacché, in spregio ai requisiti derivanti dall'articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dall'articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura, richiamati al punto 139 della presente sentenza, tale Stato membro deduce la suddetta violazione senza fornire argomenti specifici a sostegno della sua affermazione, limitandosi ad evocare l'articolo 95, paragrafo 1, TFUE «nella misura in cui la Corte lo ritenga necessario». 308
[…] En effet, la Cour a déjà jugé, dans son arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, que l'article 307 CE, qui précédait l'article 351 TFUE, ne pourrait en aucun cas permettre la remise en cause des principes qui relèvent des fondements mêmes de l'ordre juridique de l'Union, parmi lesquels celui de la protection des droits fondamentaux ( 47 ). […]
[…] le cadre d'opérations de transports combinés – Directive (UE) 2020/1057 – Règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier – Délai de transposition – Marché intérieur – Régime spécifique applicable à la libre prestation des services de transport – Politique commune des transports – Articles 91 et 94 TFUE – Libertés fondamentales – Principe de proportionnalité – Analyse d'impact – Principes d'égalité de traitement et de non-discrimination – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Protection de l'environnement – Article 11 TFUE – Consultation du Comité économique et social européen ainsi que du Comité européen des régions » […] 301 à 304 et 305 à 307
Selon les termes de l'article 307 TFUE, la consultation du comité par le Parlement européen, la Commission européenne ou le Conseil de l'Union européenne est : obligatoire, dans les cas prévus par les traités et pour toute proposition touchant les collectivités régionales ou locales, particulièrement sur les questions de coopération transfrontalière : transports, éducation, formation professionnelle, culture, santé publique, cohésion économique et sociale... ; facultative, quel que soit le domaine, lorsqu'une institution de l'UE l'estime nécessaire.
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