Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic la SAS Foncia Saint André, Le syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 21 ] [ Adresse 20 ] [ Adresse 22 ] c/ La SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société Metalbat, La SA CNA Insurance Company ( Europe ), La SA Axa France, La SAS Coanus |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03775 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VB2T
Ordonnance de référé
rendue le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] [Adresse 20] [Adresse 22]
représenté par son syndic la SAS Foncia Saint André
[Adresse 2] – [Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société Metalbat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 14]
La société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Metalbat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 14]
appel provoqué, assignation délivrée le 1er décembre 2023
représentées par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SA CNA Insurance Company (Europe)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 15]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 05 octobre 2023 à personne morale
La SA Axa France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 18]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 06 octobre 2023 à personne morale
La SAS Coanus
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SAS Maning
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 octobre 2023 à personne morale
La SARL Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics 'MFGD'
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SAS Metalbat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 octobre 2023 à personne morale
La SAS Socotec
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 16]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 octobre 2023 à l’étude de l’huissier
La compagnie d’assurance MMA IARD, co-assureur dommages-ouvrage
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 14]
La compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureur dommages-ouvrage
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 14]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La résidence de [Adresse 21] située [Adresse 2] à [Localité 23] est un ensemble immobilier construit dans les années 70, composé de deux bâtiments principaux : [Adresse 20] et [Adresse 22], deux bâtiments annexes accueillant le logement du gardien et des garages. L’ensemble est soumis au régime de la copropriété.
En 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 21] -[Adresse 20]-[Adresse 22] a fait entreprendre des travaux de réhabilitation des façades, garde-corps, travaux de métallerie et de menuiseries.
Ont participé à ces travaux :
— La société Maning en qualité de maître d''uvre,
— La société MFGD pour le traitement des façades,
— La société Metalbat était en charge du lot traitement des menuiseries-serrureries,
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA.
Les travaux ont débuté en septembre 2018.
La réception des ouvrages a été prononcée le 17 mars 2022, assortie d’une liste de réserves, à effet au 27 octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires a notifié le procès-verbal de réception aux entreprises et au maître d''uvre.
Les deux entreprises ne sont pas intervenues pour reprendre leurs ouvrages et lever les réserves.
Par actes d’huissier de justice des 26 et 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société MFGD et la société Metalbat aux fins d’obtenir sous astreinte la levée des réserves, une provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état et à titre subsidiaire la désignation d’un expert. La Procédure a été inscrite sous le numéro de RG 22/1390.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par courrier des 24 mars 2023 et 04 mai 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont communiqué les rapports préliminaires et pris une position de non garantie.
Par actes de commissaires de justice des 28 février, 07 mars et 09 mars 2023, la société MFGD a fait assigner les sociétés Maning, COANUS et les sociétés d’assurances MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs en responsabilité civile et civile décennale de la société MFGD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par acte du 31 mars 2023, le syndicat des copropriétaires constatant l’apparition de nouveaux désordres a fait assigner les sociétés AXA Iard, Socotec, Mme Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Metelbat, CNA Insurance Company, venant aux droits de la société CNA Insurance Limited en ordonnance commune.
Par acte du 24 avril 2023, la société MFGD a fait assigner la SARL Piccini en ordonnance commune.
L’ensemble des instances ont été jointes à l’exception de l’instance concernant la société Piccini.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a :
— Ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/ 0386, 23/ 0499 et 23/0712
a celle enregistrée initialement sous le n° RG 22/ 01390,
— Ordonné une expertise confiée à M. [H] avec mission notamment de :
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, à l’exclusion des désordres affectant les parties communes ;
— Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer a quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents
contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— Donner son avis sur la date d’achèvement des ouvrages ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était cache ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité,
l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité a sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder a un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature,
directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté partiellement la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées portent à la fois sur les parties communes et les parties privatives ;
— limité en conséquence la mission de l’expert à l’examen des seules parties communes à l’exclusion des parties privatives ;
— rejeté partiellement la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que l’expert examine les défauts malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, à la fois dans l’assignation initiale, mais aussi ceux allégués dans les assignations suivantes jointes à l’assignation initiale dans les conclusions de synthèse notifiées par le syndicat des copropriétaires le 22 mai 2023 et dans les quatre constats dressés par la SCP Donnez, Jailloux commissaire de justice en date des 03 septembre 2021, 06 octobre 2021, 27 octobre 2021 et 24 février 2023 ;
— limité en conséquence la mission de l’expert aux seuls désordres malfaçons, non-façons non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour au visa de l’article 145 du code civil, de :
— RECTIFIER l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance en ce qu’il limite
l’étendue de la mission de l’expert aux seules parties privatives ;
— INTERPRÉTER l’ordonnance en ce que le juge des référés a entendu désigner expert
pour examiner à la fois les désordres et les dommages affectant les parties communes;
— INFIRMER l’ordonnance en date du 27 juin 2023 en ce qu’elle a :
o Rejeté partiellement la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que
les opérations d’expertise ordonnées portent à la fois sur les parties communes
et les parties privatives ;
o Limité en conséquence la mission de l’expert à l’examen des seules parties
communes, à l’exclusion des parties privatives, ou subsidiairement l’inverse, si
l’erreur matérielle n’était pas rectifiée ;
o Mis les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau,
— DIRE que la mission de l’expert désigné par l’ordonnance du 27 juin 2023, sera d’examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles et désordres allégués dans les différentes assignations, les conclusions de synthèse et les pièces visées aux bordereaux annexés aux assignations et aux conclusions de synthèse, notamment les quatre constats des 3 septembre, 6 et 27 octobre 2021 et 24 février 2023, que ces défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles et dommages concernent les parties communes ou les parties privatives de l’immeuble.
— DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les désordres sont généralisés et touchent les parties communes et les parties privatives en lien avec les travaux réalisés. Il rappelle que la jurisprudence considère dans ce cas que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir. Il précise que l’ordonnance est entachée d’une erreur en ce qu’ayant expressément exclu dans les motifs l’examen des désordres apparus dans les parties privatives, le dispositif énonce le contraire en indiquant que la mission de l’expert est limitée à l’examen « des seuls désordres, malfaçons, non-façons, dommages et non-conformités contractuelles affectant les parties privatives, excluant ceux affectant les parties communes ». il ajoute que la question de désordres touchant les parties privatives ou communes relève du fond de même que l’appréciation du fondement juridique des demandes.
Il ajoute que la mission doit également englober les dommages aux existants et les ouvrages réalisés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société MFGD, demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance du Juge des référés de LILLE en date du 27 juin 2023, sauf en ce qu’elle est affectée d’une erreur matérielle ayant pour effet de limiter l’étendue de la mission de l’expert aux seules parties privatives alors que la mission de l’expert doit être limitée aux seules parties communes ;
— La rectifier sur ce point,
Et, y ajoutant,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 21]-[Adresse 20] [Adresse 22] " aux dépens de la procédure d’appel.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions aux parties non constituées :
— le 21 novembre 2023 à la société AXA, à la société CNA et à la société Metalbat,
— le 29 novembre 2023 à la société Maning et à la société Socotec,
— le 23 novembre à la société MMA Iard
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent de leur donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le bien-fondé de l’appel du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la société COANUS demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le bien-fondé de l’appel du syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance que le juge des référés dans les motifs de sa décisions a exclu de la mission de l’expert, l’examen des désordres affectant les parties privatives alors que le dispositif indique que la mission de l’expert doit exclure les parties communes.
Cette disposition résulte d’une erreur matérielle qui sera rectifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la mesure d’expertise
Le syndicat des copropriétaires agit sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire avant tout procès pour examiner un certain nombre de désordres apparus à la suite de travaux de réfection des façades des deux bâtiments de la résidence.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge la mesure est ordonnée dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime caractérisé par la pertinence de la mesure sollicitée sur l’issue d’un litige ultérieur potentiel. Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que de l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.
L’article 15 de la loi prévoit que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
La jurisprudence considère que lorsque les désordres endommagent tant les parties communes que les parties privatives et trouvent leur origine dans les malfaçons affectant les parties communes, de même lorsque les désordres affectant les parties privatives sont généralisés, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir (Civ 3 27 février 2008 pourvoi n° 06-14 062).
Il résulte des pièces de procédure que le syndicat des copropriétaires a engagé son action en se fondant sur l’annexe au procès-verbal de réception contenant des réserves, les procès-verbaux de constat établis le 03 septembre 2021, le 06 octobre 2021, le 27 octobre 2021 et le 24 février 2023.
Les désordres sont repris dans les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires les 26 et 27 octobre 2023 aux sociétés MFGD et Metalbat et dans les assignations en ordonnances communes délivrées aux sociétés Maning, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Coanus Nord Est et dans l’assignation en ordonnance commune délivrée aux sociétés CNA Insurance Company, MMA Ird MMA Iard Assurances Mutuelles, Socotec, les instances ayant été jointes par le juge des référés.
En l’espèce les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires à l’appui de sa demande consistent en
— effritement et la décoloration des pierres de façades, le ruissellement d’eau sur les portes de garages du bâtiment [Adresse 20],
— écaillement généralisé du laquage en sous-face des tableaux, la mauvaise tenue des baguette de garde-corps,
— éclatement du béton au niveau du mur séparant l’appartement de M. [I] sur le bâtiment [Adresse 20],
— absence d’isolation en sous-face des appartements du rez-de-chaussée, décollement d’enduit d’isolation thermique par l’extérieur eu niveau du mur extérieur de l’appartement 5 du bâtiment [Adresse 20],
— détachement des couvertines,
— absence de ventilation
Il résulte des procès-verbaux de constat produits que le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence de désordres affectant les façades et balcons des bâtiments de la résidence et par conséquent d’un litige potentiel avec les entreprises et leurs assureurs, sans qu’il y ait à statuer sur le fondement de l’action envisagée.
Par ailleurs, les désordres revêtent un caractère généralisé et affectent les balcons et garde-corps objets des travaux de rénovation et ils affectent tant des parties communes que des parties privatives et sont susceptibles d’avoir pour origine les travaux de rénovation, en conséquence, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir y compris sur des éléments relevant des parties privatives, l’ordonnance sera en conséquence infirmée.
Au regard de la rectification d’erreur matérielle, les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Rectifie le dispositif de l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 (page 7) ainsi qu’il suit :
Au lieu de Examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, à l’exclusion des désordres affectant les parties communes le dispositif est le suivant :
Examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, à l’exclusion des désordres affectant les parties privatives
Dit que mention de la rectification sera faite en marge de l’ordonnance rectifiée et signifiée comme elle,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a exclu de la mission de l’expert l’examen des désordres affectant les parties communes,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant
Dit que la mission confiée à M. [H] est ainsi complétée :
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans les assignations des 26 et 27 octobre 2023, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, du 28 février et 09 mars 2023 à l’initiative de la société Metelbat, du 31 mars 2023 et du 16 mai 2023 à l’initiative du syndicat des copropriétaires, ainsi que dans les procès-verbaux de constat établis par la SCP Donnez-Jailloux, commissaires de justice des 03 septembre 2021, le 06 octobre 2021, le 27 octobre 2021 et le 24 février 2023 et affectant les parties communes et privatives en lien avec les travaux de rénovation réalisés ;
— Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer a quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents
contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— Donner son avis sur la date d’achèvement des ouvrages ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité,
l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité a sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature,
directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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