Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 271 TCE)
Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 322, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés conformément au règlement pris en exécution de l'article 322.
Les dépenses du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.
[…] À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément au principe d'annualité du budget de l'Union européenne, tel que consacré aux articles 313 à 316 TFUE, ainsi qu'à l'article 9 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), les crédits inscrits au budget de l'Union sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année. […]
[…] En effet, outre le fait que l'article 322 TFUE figure au chapitre 5, intitulé « Dispositions communes », de ce titre II, il y a lieu de relever que font référence à cette disposition l'article 310, paragraphes 2 et 3, TFUE, qui figure dans la partie introductive dudit titre II, l'article 315, premier et deuxième alinéas, et l'article 316, premier et deuxième alinéas, TFUE, qui figurent au chapitre 3 du même titre II, intitulé « Le budget annuel de l'Union », ainsi que l'article 317 TFUE, qui figure au chapitre 4 de celui-ci, intitulé « L'exécution du budget et la décharge ».
[…] En effet, outre le fait que l'article 322 TFUE figure au chapitre 5, intitulé « Dispositions communes », de ce titre II, il y a lieu de relever que font référence à cette disposition l'article 310, paragraphes 2 et 3, TFUE, qui figure dans la partie introductive dudit titre II, l'article 315, premier et deuxième alinéas, et l'article 316, premier et deuxième alinéas, TFUE, qui figurent au chapitre 3 du même titre II, intitulé « Le budget annuel de l'Union », ainsi que l'article 317 TFUE, qui figure au chapitre 4 de ce même titre, intitulé « L'exécution du budget et la décharge ».