Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 mars 2024, n° 21/06382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 12 novembre 2021, N° 21/01486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06382 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAP7
Jugement (N° 21/01486)
rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SAS Auto Vicoigne Transaction
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte Petiaux-d’Haene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
né le 06 novembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 1er février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
****
M. [Z] [L], qui a acquis le 20 juillet 2019 de la société Auto Vicoigne Transaction (ci-après « la société'») un véhicule d’occasion Peugeot Partner mis en circulation le 12 juin 2007 et affichant 66'322 kilomètres au compteur moyennant 3'875 euros, a fait assigner la venderesse devant le tribunal judiciaire de Valenciennes par acte du 29 avril 2021 aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à l’indemniser du coût des travaux rendus nécessaires par les vices cachés affectant selon lui le véhicule et de son préjudice moral ou, subsidiairement, une expertise judiciaire.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action intentée par M. [L],
— condamné la société Auto Vicoigne à lui payer les sommes suivantes :
* 2 804,95 euros au titre des réparations à venir,
* 979,06 euros au titre des réparations déjà effectuées,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juin 2022, demande à la cour de le réformer, de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 avril 2022, M. [L] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, d’ordonner une expertise judiciaire et, en tout état de cause, de condamner l’appelante aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il se prévaut de la garantie des vices cachés ou, subsidiairement, de l’obligation de délivrance instaurée par l’article 1603 du code civil et de la garantie de conformité prévue par les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise qu’il en est tenu, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est néanmoins constant que l’acquéreur peut ne demander que l’indemnisation de son préjudice.
Il convient enfin de préciser que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices de la chose vendue.
M. [L] soutient qu’il a découvert après la vente que le véhicule avait été classé comme « épave'» en Belgique à la suite d’un grave accident « ayant eu pour effet de le rendre inutilisable'».
Il verse aux débats une lettre recommandée qu’il a adressée le 30 juillet 2019 à la société dans laquelle il déclare : « Ayant eu des doutes sur la fixation du feu arrière droit, j’ai amené le véhicule dans un garage. A ma surprise, celui-ci m’a confirmé que le véhicule avait été accidenté, chose que vous ne m’aviez pas dit, que le véhicule a été refait de malfaçons. Ci-joint photocopie du garagiste'».
La pièce y jointe, émanant de M. [P] [G], gérant du garage [Localité 6] Automobile, est ainsi rédigée : « Je certifie que M. [Z] [L], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] et propriétaire du véhicule Peugeot Partner immatriculé [7], est venu le 23 juillet 2019 pour faire constater des malfaçons sur l’aile arrière droite. Je demande l’aval d’un expert automobile avant toutes interventions'».
Le rapport de l’expertise amiable réalisée le 23 décembre 2019 à la requête de l’assureur de M. [L], à laquelle la société, dont il est dit qu’elle a été convoquée par lettre recommandée sans qu’il en soit justifié, n’a pas participé, révèle :
— que «'la lecture des antécédents indique un sinistre en date du 20 mai 2019 à 65'987'kilomètres, le véhicule a été classé économiquement non réparable en Belgique'»,
— que celui-ci présente les stigmates de ce sinistre sur l’aile arrière droite,
— qu’en effet, cet élément de carrosserie devait de toute évidence être remplacé mais que la tôle de feu arrière a été grossièrement réparée, que l’aile arrière n’est pas soudée sur la tôle de feu arrière droite, que la réparation a été faite avec une économie de moyens et n’est pas conforme,
— que le montant de la remise en état s’élève à 2 804 euros TTC.
Il en ressort clairement qu’un défaut affectant l’aile droite et la fixation du feu arrière droit était apparent à la date de la vente, intervenue trois jours avant le constat du garage [Localité 6] Automobile, et que ce défaut, affectant la carrosserie, résultait d’une réparation non conforme aux règles de l’art à la suite d’un sinistre survenu deux mois avant la vente, non révélé à l’acquéreur, mais nullement que celui-ci rendait le véhicule inutilisable ni même qu’il réduisait sensiblement son usage, étant observé que M. [L] avait parcouru 7361'kilomètres avec celui-ci entre la vente et l’expertise sans avoir fait faire de réparation de l’aile en question et qu’il ne justifie ni de ce qu’il aurait fait réparer le véhicule depuis lors pour pouvoir l’utiliser, ni de ce que celui-ci serait effectivement inutilisable et immobilisé. Le fait qu’un véhicule ne soit pas économiquement réparable, ce qui signifie que le coût des réparations est supérieur à la valeur du véhicule et, en l’espèce, n’est guère étonnant s’agissant d’un véhicule de douze ans d’âge et d’une réparation de carrosserie, toujours coûteuse, n’en fait pas nécessairement une «'épave'» ni ne le rend automatiquement inutilisable ; le rapport de contrôle technique antérieur à la vente ne fait d’ailleurs pas état du désordre susvisé, ni comme majeur ni comme mineur.
L’expertise suggérée à titre subsidiaire, qui n’aurait au demeurant guère de sens près de cinq ans après la vente, est à l’évidence inutile.
Le défaut dénoncé ne répond donc pas à la définition du vice caché entraînant la garantie du vendeur et c’est à tort que le premier juge a non seulement retenu l’existence d’un tel vice mais aussi condamné le vendeur, notamment, à indemniser l’acquéreur, à hauteur de 979,06'euros, du coût de travaux n’ayant rien à voir avec celui-ci (changement des pneus et d’un kit de distribution notamment).
Sur l’obligation de délivrance et la garantie de conformité
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il est constant que la délivrance s’entend de la remise d’une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Il n’est pas contesté que le véhicule livré est bien celui sur lequel est intervenue la rencontre des volontés des parties et, dès lors que ne sont versées aux débats ni la déclaration de vente, ni la facture de celui-ci ou quelqu’autre pièce contractuelle (les pièces 4 à 7 de M.'[L] concernant curieusement la vente d’un véhicule Renault par lui-même à la société à la même date), il n’est pas justifié de stipulations contractuelles qui n’auraient pas été respectées, étant ici observé que la mention «'pour un véhicule d’occasion sûr, fonctionnel et garanti, Auto Vicoigne Transaction vous propose (…)'» figurant dans l’annonce publiée sur le site Leboncoin ne constitue pas une telle stipulation.
Par ailleurs, l’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 ; qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.'216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Si la société fait valoir que ce texte ne serait pas applicable en l’espèce au motif que M.'[L] ne serait pas un consommateur au sens du code de la consommation mais un professionnel en matière de vente et réparation de motocycles, ce dernier justifie de ce qu’il n’a exercé cette activité que pendant quelques mois en 2011 et il ne ressort d’aucune pièce qu’il ait acquis le véhicule litigieux, qui est certes d’un modèle dit professionnel ou utilitaire, dans le cadre et pour les besoins d’une activité professionnelle en rapport.
En revanche, outre le fait que le défaut susvisé affectant la carrosserie au niveau de l’aile arrière droite, dont il n’est pas établi qu’il diminue son usage ni le rende dangereux, n’est pas apparu dans le délai de deux ans mais était décelable lors de la vente, le véhicule litigieux, mis en circulation douze ans avant la vente, n’apparaît pas non conforme aux critères énoncés à l’article L. 217-5 susceptibles de le concerner dès lors qu’il est « propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type'» et, la preuve du contraire n’étant pas apportée, «'correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type'».
L’action engagée par M. [L] ne peut donc davantage prospérer sur ces fondements.
=+=+=
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [Z] [L] de ses demandes.
Il incombe à ce dernier, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Néanmoins, vu l’article 700 du même code, il n’est pas inéquitable de laisser à l’appelante la charge de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau, déboute M. [Z] [L] de ses demandes,
condamne ce dernier aux dépens de première instance et d’appel,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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