Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des domaines visés à l'article 329, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la notification, confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article 330. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.
2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission.
Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du haut représentant, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article 330.
[…] s'applique en principe aux instances introduites en matière de désunion, postérieurement au 21 juin 2012, dans un Etat membre participant ; que son article 19 dispose que “sans préjudice des obligations incombant aux Etats membres participants conformément à l'article 351 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres participants sont parties au moment de l'adoption du présent règlement ou lors de l'adoption de la décision conformément à l'article 331, paragraphe 1, 2ème ou 3ème alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, […]
[…] Or, il résulte du titre III de la sixième partie du traité FUE et, en particulier, de l'article 327 TFUE que la mise en œuvre d'une coopération renforcée est structurée par la distinction opérée entre les États participants, qui sont liés par les actes adoptés dans ce cadre, et les États non-participants, qui ne le sont pas. Le passage du statut d'État membre non-participant à celui d'État membre participant est, en règle générale, régi par l'article 331 TFUE et implique, comme l'indique cet article, que l'État membre concerné est tenu d'appliquer les actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée en cause.