Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. Les missions visées à l'article 42, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.
2. Le Conseil adopte des décisions portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.
Il n'y a donc pas de violation de l'article 38 RGPD. 4. […] L'article 100 précité spécifie la liste des sanctions de l'article 58.2 du RGPD. […] Les manquements aux articles 8, 11, 25 à 39, 42 et 43 sont retenus.
Lire la suite…Le traité de Lisbonne rappelle à cette fin que la PSDC "inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union" (article 42 du Traité sur l'Union européenne, TUE). Celle-ci conduira à une défense commune lorsque le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. […] Le traité de Lisbonne renforce les moyens et la cohérence de la PSDC et élargit le cadre d'action de l'UE aux actions conjointes de désarmement, au conseil et à l'assistance militaire, à la prévention des conflits et au maintien de la paix, et aux opérations de stabilisation à la fin des conflits (art. 43 du TUE).
Lire la suite…[…] – le redressement notifié ne porte pas atteinte, contrairement à ce que soutient la société Caixa Geral de Depositos, à la liberté d'établissement garantie par l'article 43 du traité sur l'Union européenne dès lors qu'il ne constitue pas une restriction à la liberté d'implanter des succursales dans un autre Etat membre ; en particulier, la convention fiscale franco-portugaise garantit l'égalité de traitement entre les succursales, les sociétés situées en France et les filiales françaises de mères étrangères ; en outre, dans les situations purement internes, l'administration fiscale s'assure également de la déductibilité des intérêts ;
[…] L'obligation d'interprétation conforme, qui contribue à assurer la primauté de la norme européenne sur la norme nationale qui n'aurait pas été mise en conformité avec celle-ci, découle de l'obligation des États membres, en présence d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que de leur devoir en vertu de l'article 5 du Traité, devenu l'article 4.3 du Traité sur l'Union européenne, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation. […] 43. […]
, avec le principe du caractère raisonnable et le principe de précaution en matière environnementale, avec les articles 7, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec les articles 4 et 6 du Traité sur l'Union européenne (ci-après : le TUE) et avec le principe de coopération, avec les articles 191 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE), avec le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit de l'Union, avec les articles 1er, […]
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