Annulation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 5 déc. 2024, n° 2401778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or a refusé de l’admettre à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B soutient que :
— en ce qui concerne le refus de séjour, la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il y a erreur d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la demande de titre de séjour de son épouse et des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il y a erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— il y a violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses liens privés et familiaux ;
— en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il y a méconnaissance des dispositions des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, modifiée par une décision du 12 novembre 2024, désigné M. Beaujard, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard,
— et les observations de Me Hebmann, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, né le 5 septembre 1965, est entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2021, et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du 8 avril 2024, devenue définitive, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Côte d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B recherche l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or du 23 mai 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée reprend l’historique de la présence en France de M. B, et fait état d’éléments de sa vie privée et familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée et n’est nullement stéréotypée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Côte d’Or se soit cru à tort en situation de compétence liée en fait de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse du requérant, a fait l’objet d’une décision du même jour que son époux, soit le 23 mai 2024, refusant de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a contesté cette décision par une requête n° 2401778. Au cours de cette instance, le préfet de la Côte d’Or a retiré sa décision, et un non-lieu à statuer a été prononcé. Mme B a en outre déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur laquelle il n’a pas encore été statué. Ainsi, l’éloignement de M. B aurait pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants au moins pour le temps de l’instruction de la demande de Mme B. Ainsi, en prononçant à l’encontre du requérant une mesure d’éloignement du territoire, le préfet de la Côte d’Or a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, il y a lieu de faire droit au moyen du requérant tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant à l’encontre de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’impliquant pas que l’intéressé soit admis au séjour au titre de l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions en ce sens du préfet de la Côte-d’Or doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 mai 2024 du préfet de la Côte d’Or faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. BeaujardLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Litige ·
- Conseil ·
- Compétence territoriale ·
- Siège ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Suspension ·
- Relation internationale
- Camping ·
- Location ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Droit à déduction ·
- Classes ·
- Hébergement ·
- Prestation ·
- Taux de tva ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Compétence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juridiction ·
- Aide juridictionnelle
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Billets d'avion ·
- Commissaire de justice ·
- Billet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Refus ·
- Etablissement public ·
- Reconnaissance ·
- Annulation
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Congrès ·
- Marchés publics
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.