Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 juin 2024, n° 2301202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A conteste la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 318,53 euros au titre de la période allant du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2022.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi dès lors qu’elle a toujours effectué ses déclarations trimestrielles en y mentionnant son salaire et ses indemnités journalières ;
— son quotient familial s’élève à 592 euros et non 1 511 euros ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation, réalisé le 16 septembre 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 318,53 euros a été notifié à l’intéressée en date du 30 septembre 2022, au titre de la période allant du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2022. Par un courrier du 30 septembre 2022, Mme A a notamment sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle la remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du 3 avril 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 3 avril 2023 et, d’autre part, de lui accorder la remise de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, le quotient familial de chaque allocataire est calculé par les services de la caisse d’allocations familiales à partir de l’ensemble des ressources imposables de l’intéressé, des abattements sociaux dont il bénéficie, des prestations mensuelles qu’il perçoit et de la composition de son foyer. Par suite, Mme A, qui se borne à faire valoir que le quotient familial retenu par la CAF est erroné, sans apporter aucune précision concernant l’existence d’une telle erreur dans le calcul de son quotient, n’est pas fondée à soutenir que le refus de la CAF de Meurthe-et-Moselle de lui accorder la remise de sa dette a été pris en considération d’un quotient familial erroné.
5. En second lieu, Mme A, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Toutefois, si elle démontre devoir s’acquitter chaque mois de charges fixes d’un montant de 415 euros, comprenant des frais d’énergie, d’eau et de charges de copropriété, il résulte de l’instruction qu’elle perçoit un salaire et une pension d’invalidité d’un montant total de 1 150 euros par mois. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme A ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder la remise partielle ou totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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