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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2025, n° 24/08638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53WO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2], représenté par son mandataire administrateur de biens, la société RENT YOUR [Localité 5] SERVICES, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4],
représenté par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L007
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53WO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 septembre 2022, M. [H] [W] a consenti à bail un appartement de type studio meublé situé [Adresse 3] à M. [R] [L], pour une durée de 11 mois non renouvelable ni reconductible.
Ce contrat de bail est exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et soumis aux articles 1714 à 1762 du code civil.
Le contrat a pris effet au 31 décembre 2022 et devait parvenir à son terme le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, M. [H] [W] a fait sommation à M. [R] [L] d’avoir à lui régler la somme en principal de 661 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023 et du 3 mai 2024, M. [H] [W] a fait sommation à M. [R] [L] de quitter les lieux dans un délai de quatre jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, M. [H] [W] a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que M. [R] [L] occupe les lieux sans droit ni titre,
— expulsion de M. [R] [L] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place, à ses frais, risques et périls,
— condamnation de M. [R] [L] à lui verser une indemnité d’occupation égale à 600 euros, en tous cas correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges la libération des lieux,
— condamnation de M. [R] [L] à lui payer la somme de 5021 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024 avec intérêts à taux légal à compter du 6 décembre 2023, outre le paiement d’une indemnité d’occupation venue à échéance au jour de l’ordonnance à intervenir, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
— condamnation de M. [R] [L] aux dépens ainsi qu’à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, M. [H] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation sauf à actualiser sa demande en paiement de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation à la somme de 7921 euros.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que le contrat de bail n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 mais au seul code civil, et que, ce dernier étant parvenu à son terme le 30 novembre 2023, M. [R] [L] devait libérer les lieux à cette date. Il s’y serait toutefois maintenu et n’aurait plus réglé ses loyers.
M. [R] [L], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l’expulsion
Il n’est en l’espèce pas contesté que le contrat de bail se trouve régi, outre par les stipulations contractuelles, par les seules dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil, et en particulier des articles 1736 à 1739 relatifs au congé.
Aux termes de l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, le contrat de bail stipule, en sa clause n°6, « Durée de la location », qu’il prendra effet au 31 décembre 2022 et s’achèvera le 30 novembre 2023, sans possible reconduction ni renouvellement.
Le contrat de bail a donc cessé de plein droit à l’expiration du terme fixé.
M. [R] [L] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1 décembre 2023 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [R] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [H] [W] produit un décompte démontrant que M. [R] [L] reste lui devoir la somme de 7921 euros à la date du 4 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date et comprenant l’échéance de novembre 2024.
M. [R] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7921 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 661 euros à compter du 6 décembre 2023, sur la somme de 4421 euros à compter de l’assignation, et de la signification du présent jugement pour le surplus.
M. [R] [L] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre fait droit à la demande d’indemnité de M. [H] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 19 septembre 2022 et concernant l’appartement situé [Adresse 3] a expiré le 30 novembre 2023 ;
CONSTATE que M. [R] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1 décembre 2023,
ORDONNE en conséquence à M. [R] [L] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [L] à verser à M. [H] [W] la somme de 7921 euros (décompte en date du 4 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024) correspondant à l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation échues, avec intérêts au taux légal sur la somme de 661 euros à compter du 6 décembre 2023, sur la somme de 4421 euros à compter de l’assignation, et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [L] à verser à M. [H] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à M. [H] [W] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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