Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2401313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401313 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 février et 4 avril 2024 et le 1er avril 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du délai de traitement par les services préfectoraux de sa demande d’évacuation forcée, en application de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, du bien situé 1 place Dunoyer de Ségonzac – Résidence Bel Horizon – 6ème étage – à Marseille (13003) dont il est propriétaire et dont il avait constaté l’occupation illicite par une personne qui s’y était introduite par voie de fait (effraction) ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser, au besoin selon une évaluation effectuée par un expert, au titre du préjudice allégué ;
3°) d’annuler les décisions des 7 décembre 2022, 22 juin 2023 et 24 août 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes d’évacuation forcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 mars 2025, M. B a été informé qu’en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sa requête devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée et signée par l’un des mandataires énumérés à cet article et a, en conséquence, été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours.
Par un courrier du 18 mars 2025, M. B a été invité à chiffrer le montant de ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Les conclusions principales de la requête de M. B tendent au paiement d’une somme d’argent, au besoin selon une évaluation effectuée par un expert, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du délai de traitement par les services du préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande d’évacuation forcée, en application de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, du bien situé 1 place Dunoyer de Ségonzac – Résidence Bel Horizon – 6ème étage – à Marseille (13003) dont il est propriétaire et dont il avait constaté l’occupation illicite par une personne qui s’y était introduite par voie de fait (effraction). Un tel litige n’est pas au nombre de ceux, énumérés à l’article R. 431-3 du code de justice administrative, dispensés de l’obligation d’être présentés par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 de ce code. Par un courrier du 18 mars 2025, adressé au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code dit « C citoyens » par lequel il avait saisi le tribunal, M. B a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. En dépit de cette invitation, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique, M. B n’a pas régularisé sa requête. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En ce qui concerne la décision du 24 janvier 2024 :
5. En formulant des conclusions indemnitaires, M. B a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir l’indemnité qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande indemnitaire préalable ayant pour seul effet de lier le contentieux, son annulation ne peut être utilement demandée.
En ce qui concerne les décisions des 7 décembre 2022, 22 juin 2023 et 24 août 2023 :
6. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions des 7 décembre 2022, 22 juin 2023 et 24 août 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes d’évacuation forcée. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes des décisions des 7 décembre 2022 et 22 juin 2023 qu’elles comportent la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux prescriptions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées à M. B quelques jours après leur édiction et, en tout état de cause, plus d’un an avant l’introduction des conclusions tendant à leur annulation, qui n’ont été présentées par le requérant pour la première fois que dans son mémoire enregistré le 1er avril 2025. Par ailleurs, à le supposer même décisoire, le courrier du 24 août 2023, adressé au commissaire de justice mandaté par M. B et qui revêt au demeurant un caractère purement confirmatif, a été porté à la connaissance du requérant plus d’un an avant que ce dernier n’en demande l’annulation. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions des 7 décembre 2022, 22 juin 2023 et 24 août 2023 précitées sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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