Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 juil. 2025, T-167_EXT/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-167_EXT/23 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 juillet 2025 (Extraits).#LAT Nitrogen Piesteritz GmbH, anciennement Borealis Agrolinz Melamine Deutschland GmbH et Cornerstone Chemical Co. contre Agence européenne des produits chimiques.#REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Décision identifiant la mélamine comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Excès de pouvoir – Article 57 du règlement no 1907/2006 – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Principe de précaution – Détournement de pouvoir.#Affaire T-167/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0167_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:689 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
9 juillet 2025 ( *1 )
« REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Décision identifiant la mélamine comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Excès de pouvoir – Article 57 du règlement no 1907/2006 – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Principe de précaution – Détournement de pouvoir »
Dans l’affaire T-167/23,
LAT Nitrogen Piesteritz GmbH, anciennement Borealis Agrolinz Melamine Deutschland GmbH, établie à Lutherstadt Wittenberg (Allemagne),
Cornerstone Chemical Co., établie à Metairie, Louisiane (États-Unis),
représentées par Mes R. Cana, E. Mullier et Z. Romata, avocates,
parties requérantes,
soutenues par
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., établie à Puławy (Pologne),
OCI Nitrogen BV, établie à Sittard-Geleen (Pays-Bas),
Methanol Holdings (Trinidad) Ltd, établie à Couva (Trinité-et-Tobago),
représentées par Mes Cana, Mullier et Romata,
et par
Fritz Egger GmbH & Co. OG, établie à St. Johann in Tirol (Autriche), et les autres parties intervenantes dont les noms figurent en annexe ( 1 ), représentées par Mes D. Strobl et M. Ahlhaus, avocats,
parties intervenantes,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, M. N. Herbatschek et Mme A. Hautamäki, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et N. Scheffel, en qualité d’agents,
et par
Commission européenne, représentée par Mme D. Milanowska et M. K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : Mme I. Kurme, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 2 octobre 2024,
rend le présent
Arrêt ( 2 )
|
1 |
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, LAT Nitrogen Piesteritz GmbH, anciennement Borealis Agrolinz Melamine Deutschland GmbH, et Cornerstone Chemical Co., demandent l’annulation de la décision D(2022)9120-DC de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 16 décembre 2022, pour autant que cette décision identifie la mélamine comme une substance extrêmement préoccupante au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1) (ci-après la « décision attaquée »). |
I. Antécédents du litige
[omissis]
|
3 |
Le 26 août 2022, l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne a déposé un dossier au titre de l’annexe XV du règlement no 1907/2006 favorable à l’identification de la mélamine en tant que substance extrêmement préoccupante, en ce qu’elle répondait aux critères énoncés à l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006 (ci-après le « dossier établi conformément à l’annexe XV »). |
|
4 |
Le 2 septembre 2022, l’ECHA a, en application de l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, invité toutes les parties intéressées à soumettre leurs observations sur le dossier établi conformément à l’annexe XV, avant le 17 octobre 2022. LAT Nitrogen Piesteritz, par le biais de la European Melamine Producers Association (EMPA, association européenne des producteurs de mélamine), a présenté ses observations le 17 octobre 2022. |
|
5 |
Des observations ayant été reçues sur l’identification de la mélamine, l’ECHA a transmis le dossier au comité des États membres (ci-après le « CEM »), conformément à l’article 59, paragraphe 7, du règlement no 1907/2006. |
|
6 |
Lors de sa 80e réunion, qui s’est tenue du 13 au 15 décembre 2022, le CEM est parvenu à un accord unanime sur l’identification de la mélamine comme substance extrêmement préoccupante. Les motifs de l’accord ont été présentés dans le document d’appui relatif à la mélamine (ci-après le « document d’appui »). |
|
7 |
Le 16 décembre 2022, conformément à l’article 59, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006, l’ECHA a adopté la décision attaquée, qui a prévu l’inscription de la mélamine sur la liste des substances identifiées en vue de son inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006, telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après la « liste des substances candidates »), au motif qu’elle présentait un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), du règlement no 1907/2006 et pouvait avoir des effets graves sur la santé humaine et sur l’environnement au sens de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006. [omissis] |
II. Conclusions des parties
|
9 |
Les requérantes, soutenues par Fritz Egger GmbH & Co. OG et les autres personnes morales dont les noms figurent en annexe, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
10 |
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., OCI Nitrogen BV et Methanol Holdings (Trinidad) Ltd, intervenant au soutien des conclusions des requérantes, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
11 |
L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
12 |
La République fédérale d’Allemagne et la Commission européenne, intervenant au soutien des conclusions de l’ECHA, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
III. En droit
[omissis]
B. Sur le sixième moyen, tiré d’un excès de pouvoir et d’une violation de l’article 59, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006
|
24 |
Les requérantes, soutenues par Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, OCI Nitrogen et Methanol Holdings (Trinidad) ainsi que par Fritz Egger et les autres personnes morales dont les noms figurent en annexe, font valoir que l’ECHA a commis un excès de pouvoir et a violé l’article 59, paragraphe 8, ainsi que l’article 85, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006. En effet, l’ECHA aurait, à tort, considéré, en vertu des règles de vote établies à l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM, du 25 mars 2021, que la décision d’identifier la mélamine comme substance extrêmement préoccupante avait été approuvée à l’unanimité par le CEM, bien que quatre États membres se soient abstenus de voter. [omissis] |
1. Sur la première branche du sixième moyen, tirée d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM
|
27 |
Les requérantes soutiennent qu’aucune disposition du règlement no 1907/2006 ne prévoit qu’un membre du CEM puisse s’abstenir de voter et qu’un tel vote soit considéré comme un accord unanime du CEM. Seul l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM, du 25 mars 2021, prévoirait que les abstentions des membres du CEM présents ou représentés par un mandataire ne feraient pas obstacle à l’adoption par le CEM d’actions requérant l’unanimité. |
|
28 |
Or, lorsque le règlement no 1907/2006 permet aux organes de l’ECHA d’adopter des règles de vote, ses dispositions le prévoiraient explicitement, ce qui ne serait pas le cas du CEM. À cet égard, l’article 85, paragraphe 9, du règlement no 1907/2006, qui établit la liste des points sur lesquels peut porter le règlement intérieur des comités, dont le CEM, ne prévoirait pas l’adoption de règles relatives aux modalités de vote. |
|
29 |
À titre liminaire, il convient de rejeter l’argument de l’ECHA selon lequel la critique des requérantes à l’égard de l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM sortirait du cadre du présent litige. |
|
30 |
En effet, les requérantes considèrent que la décision attaquée est entachée d’une violation des formes substantielles dès lors qu’elle a été adoptée sur la base d’une disposition du règlement intérieur du CEM qui ne respecterait pas la règle de droit supérieure, en l’occurrence le règlement no 1907/2006. |
|
31 |
Ce faisant, elles invoquent, en substance, une exception d’illégalité à l’égard de l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM. |
|
32 |
Selon les requérantes, l’illégalité de cette disposition résulte, d’une part, de ce que le CEM n’était pas compétent pour fixer les règles de vote dans son règlement intérieur et, d’autre part, du contenu de celle-ci. |
|
33 |
En premier lieu, s’agissant de la compétence du CEM pour fixer les règles de vote dans son règlement intérieur, il y a lieu, premièrement, de relever, à l’instar de l’ECHA, que l’article 85, paragraphe 9, du règlement no 1907/2006 prévoit que le règlement intérieur de ses comités, dont fait partie le CEM, définit « en particulier » les procédures à mettre en œuvre pour remplacer des membres, déléguer certaines tâches à des groupes de travail, établir des groupes de travail et fixer les modalités pour l’adoption d’avis selon une procédure d’urgence. Ainsi, la liste des questions pouvant être réglées par les dispositions des règlements intérieurs établie par cette disposition n’est pas exhaustive, de sorte que l’on ne saurait déduire de la seule lecture de l’article 85, paragraphe 9, du règlement no 1907/2006 l’existence d’une illégalité qui affecterait l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM. |
|
34 |
Deuxièmement, il est vrai que l’article 82 du règlement no 1907/2006 a explicitement prévu que le conseil d’administration de l’ECHA arrête ses règles de vote. Toutefois, pour le même motif que celui exposé au point 33 ci-dessus, il ne saurait en être déduit que les comités de l’ECHA, dont le CEM, ne pourraient pas en faire de même, faute de mention explicite similaire dans le règlement no 1907/2006. |
|
35 |
Il convient d’ajouter que, hormis l’article 59, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006, qui prévoit que l’adoption des décisions d’identification des substances extrêmement préoccupantes se fasse par accord unanime du CEM, aucune autre disposition dudit règlement ne porte sur les modalités de vote au sein du CEM. Or, la règle établie à l’article 59, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006 n’aborde pas toutes les considérations liées à l’organisation d’un vote, telles que le quorum à atteindre et les conséquences en l’absence de quorum atteint ou, comme il en est question en l’espèce, la manière dont les abstentions sont susceptibles d’affecter le résultat du vote. |
|
36 |
Dès lors que le règlement no 1907/2006 ne règle que la question du type de majorité à atteindre pour l’adoption d’une décision d’identification des substances extrêmement préoccupantes, il était nécessaire de fixer les autres règles de vote dans le règlement intérieur du CEM, afin d’éviter le risque que ce dernier ne se trouve face à un vide juridique. L’établissement de telles règles participe, en outre, à garantir leur prévisibilité et permet aux destinataires des actes adoptés de les connaître et, comme en l’espèce, de les contester devant le juge de l’Union. Elles concourent, de ce fait, à préserver la sécurité juridique. |
|
37 |
Par conséquent, le CEM était compétent pour fixer, dans son règlement intérieur, ses règles de vote. |
|
38 |
En second lieu, s’agissant du contenu de l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM, il convient de rappeler que cette disposition prévoit que les abstentions des membres présents en personne ou représentés par un mandataire ne font pas obstacle à l’adoption par le CEM d’actions requérant l’unanimité. |
|
39 |
Cette règle a codifié la pratique procédurale suivie par le CEM, qui s’inspirait de l’article 238, paragraphe 4, TFUE. En effet, selon cette dernière disposition, relative aux votes ayant lieu au sein du Conseil de l’Union européenne, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l’unanimité (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2015, Hitachi Chemical Europe e.a./ECHA, T-135/13, EU:T:2015:253, point 132). |
|
40 |
Dans ces conditions et en l’absence d’argument présenté par les requérantes visant à expliquer les raisons pour lesquelles le CEM ne pouvait pas s’inspirer de l’article 238, paragraphe 4, TFUE pour l’établissement de ses propres règles de vote, il convient de relever que l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM n’apparaît pas comme étant la manifestation d’un excès de pouvoir de ce comité. |
|
41 |
Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de Fritz Egger et des autres personnes morales dont les noms figurent en annexe selon lequel, en substance, la règle établie à l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM limiterait illégalement l’exercice des compétences de la Commission, du Conseil et du Parlement européen, il convient de le rejeter, sans qu’il soit besoin d’en apprécier la recevabilité. |
|
42 |
En effet, l’argument de Fritz Egger et des autres personnes morales dont les noms figurent en annexe part de la prémisse erronée qu’une abstention doit être assimilée à un refus de la proposition en discussion. Or, la Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que l’abstention doit être comprise, dans son sens usuel, comme le fait de refuser de prendre position sur une proposition donnée (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Hongrie/Parlement, C-650/18, EU:C:2021:426, point 84). |
|
43 |
À cet égard et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le fait que la Cour se soit exprimée à ce sujet dans le cadre d’une affaire concernant le vote au Parlement en vertu de l’article 354, quatrième alinéa, TFUE, lorsqu’il est appelé à prendre une décision au titre de l’article 7 TUE, n’est pas de nature à priver de pertinence la définition qui y est donnée de l’abstention. En ce sens, à partir du moment où le contexte dans lequel cette notion a vocation à s’appliquer est le même, à savoir l’organisation d’un vote, la définition donnée par la Cour est pertinente. |
|
44 |
Le législateur de l’Union a fait le choix, dans le cadre de l’article 238, paragraphe 4, TFUE, de considérer que le fait de s’abstenir de prendre position ne devait pas empêcher l’adoption de décisions requérant un accord unanime. Dès lors que l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM s’inspire de cette disposition, il ne saurait être soutenu qu’il aille à l’encontre des principes démocratiques fondamentaux et porte atteinte aux compétences de la Commission, du Conseil ou du Parlement. |
|
45 |
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’exception d’illégalité soulevée à l’égard de l’article 19, paragraphe 5, du règlement intérieur du CEM et, par voie de conséquence, la première branche du sixième moyen. [omissis] |
C. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendues des requérantes
[omissis]
2. Sur la deuxième branche du cinquième moyen, tirée d’une erreur de droit en ce qui concerne la portée de l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006
|
74 |
Les parties s’opposent sur la portée de l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006. Alors que les requérantes, soutenues par Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, OCI Nitrogen et Methanol Holdings (Trinidad) ainsi que par Fritz Egger et les autres personnes morales dont les noms figurent en annexe, estiment bénéficier d’un véritable droit d’être entendues en vertu de cette disposition, l’ECHA, soutenue par la République fédérale d’Allemagne et la Commission, considère que ladite disposition ne consacre qu’un droit à déposer des observations. |
|
75 |
À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que, même si la version française de l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 mentionne le droit des parties intéressées de soumettre des « informations », le droit desdites parties consiste en un droit plus large de soumettre des « observations ». Cette interprétation est confirmée par les versions anglaise, espagnole, italienne et allemande de cette disposition, qui font référence, respectivement, à des « comments », à des « observaciones », à des « osservazioni » et à des « Bemerkungen ». Cette interprétation est également confirmée par l’interprétation retenue par l’ECHA tant dans sa pratique que dans ses écritures déposées devant le Tribunal. |
|
76 |
S’agissant de l’arrêt du 9 juin 2021, Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA (T-177/19, non publié, EU:T:2021:336), il est vrai que sa version anglaise fait référence à un « right to submit information ». Toutefois, la référence au terme « information » plutôt qu’au terme « comments » est uniquement due à la traduction littérale de la version française du point 244 de cet arrêt, qui reproduit le contenu de la disposition en cause. Dans ledit arrêt, le Tribunal n’a pas entendu limiter le type d’observations que les parties intéressées étaient habilitées à donner dans le cadre de la consultation publique organisée. Au contraire, il ressort des points 246 à 248 de l’arrêt susmentionné que les entreprises concernées avaient eu la possibilité de soumettre des observations, tant lors de ladite consultation publique que durant la réunion du CEM. |
|
77 |
En deuxième lieu, s’agissant de la question de savoir si l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 reconnaît un véritable droit d’être entendues aux parties intéressées, il est vrai que, ainsi que le soulignent Fritz Egger et les autres personnes morales dont les noms figurent en annexe, le Tribunal a relevé, au point 85 de l’arrêt du 11 mai 2017, Deza/ECHA (T-115/15, EU:T:2017:329), qu’il ressortait du libellé de l’article 59, paragraphes 2 à 5, du règlement no 1907/2006 que la procédure d’identification des substances visées à l’article 57 du règlement no 1907/2006 avait pour but de garantir que les États membres et les parties intéressées à cette procédure puissent être entendus avant l’élaboration d’une décision d’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates. |
|
78 |
À cet égard, bien que l’ECHA, en réponse au mémoire en intervention de Fritz Egger et des autres personnes morales dont les noms figurent en annexe, tente de replacer cette déclaration dans son contexte, en soulignant que l’article 59, paragraphes 2 à 5, du règlement no 1907/2006 fait référence à la possibilité pour les États membres et les parties intéressées de formuler des observations sur l’identification de la substance concernée, il n’en demeure pas moins que, au point 91 de l’arrêt du 11 mai 2017, Deza/ECHA (T-115/15, EU:T:2017:329), le Tribunal a conclu à l’absence de violation du droit d’être entendue de la partie requérante. |
|
79 |
Toutefois, il n’y a pas lieu d’en conclure que le Tribunal a entendu reconnaître que les parties intéressées bénéficiaient d’un véritable droit d’être entendues en vertu de l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006. |
|
80 |
En effet, d’une part, il convient de relever que le Tribunal n’était pas invité à trancher la question de savoir si l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 conférait aux parties intéressées un droit d’être entendues, mais qu’il était saisi d’une question plus large, à savoir celle de vérifier si, dans le cas d’espèce, l’ensemble de la procédure prévue à l’article 59 du règlement no 1907/2006 avait été respectée. Plus particulièrement, le problème principal avait trait à la manière dont devaient être présentées plusieurs propositions d’identification d’une substance en tant que substance extrêmement préoccupante au sens de l’article 57 dudit règlement, qu’il s’agît de différentes substances ou de différentes propriétés d’une même substance visée à cet article (arrêt du 11 mai 2017, Deza/ECHA, T-115/15, EU:T:2017:329, point 86). |
|
81 |
D’autre part, pour parvenir à la conclusion formulée au point 91 de l’arrêt du 11 mai 2017, Deza/ECHA (T-115/15, EU:T:2017:329), le Tribunal a constaté, au point 90 de celui-ci, que le dossier concernant la substance en cause dans cette affaire avait bien fait l’objet de la procédure de dépôt d’observations prévue à l’article 59, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1907/2006 et qu’il n’était pas contesté entre les parties que les parties intéressées, dont la partie requérante, avaient effectivement eu la possibilité de présenter leurs observations. |
|
82 |
Par ailleurs, il convient de relever que, dans l’arrêt du 9 juin 2021, Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA (T-177/19, non publié, EU:T:2021:336, point 243), le Tribunal a affirmé que l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 ne garantissait pas un droit d’être entendues aux parties intéressées. Il ressort encore des points 243 et 244 de cet arrêt que cette disposition se limitait à prévoir une consultation publique qui ne conférait aux parties intéressées aucun droit procédural spécifique autre que celui de soumettre des informations. Ainsi, l’ECHA n’était pas tenue, en vertu de cette disposition, d’entendre un particulier qui pourrait être concerné par la décision prise au terme de la procédure administrative. |
|
83 |
Dans l’ordonnance du 22 décembre 2023, Exxonmobil Petroleum & Chemical/Commission et ECHA (T-121/23, non publiée, EU:T:2023:876, point 59), le Tribunal a fait référence à l’arrêt du 9 juin 2021, Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA (T-177/19, non publié, EU:T:2021:336), pour en déduire que l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 ne comportait aucune garantie procédurale de nature à rendre le recours recevable (ordonnance du 22 décembre 2023, Exxonmobil Petroleum & Chemical/Commission et ECHA, T-121/23, non publiée, EU:T:2023:876, point 62). |
|
84 |
En tout état de cause, le Tribunal a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence selon laquelle, dans le cadre de l’application des dispositions du règlement no 1907/2006, une consultation publique ne conférait pas aux parties intéressées de droits procéduraux spécifiques, mais seulement celui de soumettre des observations (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2021, Global Silicones Council e.a./Commission, T-226/18, non publié, EU:T:2021:403, point 321, et du 15 septembre 2021, Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission, T-337/18 et T-347/18, EU:T:2021:594, points 220 à 223). [omissis] |
3. Sur la troisième branche du cinquième moyen, tirée d’une violation du droit reconnu à l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006
[omissis]
|
99 |
En vertu de l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, à la demande des membres des comités ou du conseil d’administration de l’ECHA, des parties intéressées peuvent également être invitées, le cas échéant, à assister à des réunions en qualité d’observateurs. |
|
100 |
Le statut d’observateurs a été encadré par l’ECHA. Elle a ainsi publié, le 18 décembre 2020, un code de conduite des observateurs aux réunions de l’ECHA (ci-après le « code de conduite des observateurs »). Il en ressort que les observateurs ont pour rôle, d’une part, de fournir, sur demande, des données techniques et scientifiques fondées sur leur expertise et leurs connaissances et, d’autre part, de contribuer au flux d’informations de l’ECHA et de ses organes vers les entreprises. Par ailleurs, le code de conduite des observateurs précise que les observateurs pourront participer aux réunions du CEM à la discrétion du président de séance et ne pourront pas assister aux sessions à huis clos desdites réunions. Enfin, les observateurs sont invités à signaler à l’avance au président de séance et, au plus tard, au début de la réunion, les points sur lesquels ils souhaitent intervenir. Il est précisé que ces interventions doivent être brèves et respecter le temps imparti par le président de séance. |
|
101 |
Il en découle que les observateurs ont vocation à intervenir de manière ponctuelle au cours des réunions du CEM, soit pour répondre à des questions qui leur seraient posées par les membres du CEM, soit pour faire part de leurs remarques sur des points décidés à l’avance. En revanche, il n’est pas envisagé que les observateurs puissent s’exprimer de manière exhaustive sur tous les points abordés lors de ces réunions ou sur tous les éléments recueillis au cours de la procédure d’identification d’une substance comme substance extrêmement préoccupante. |
|
102 |
Ainsi, de la même manière que l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 ne prévoit pas un autre droit que celui de soumettre des observations durant la consultation publique organisée, l’article 85, paragraphe 4, dudit règlement et le statut d’observateur tel que défini par l’ECHA n’ouvrent pas un droit d’être entendues aux parties intéressées participant à la réunion du CEM. Ils offrent seulement la possibilité à celles-ci de soumettre des observations sur des points spécifiques et éventuellement déterminés à l’avance. [omissis] |
D. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006 et d’erreurs manifestes d’appréciation
[omissis]
2. Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’ECHA a invoqué des propriétés, non constitutives de « dangers », censées répondre à la condition des « effets » aux fins de l’application de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006
|
141 |
Dans le cadre de la première branche du premier moyen, les requérantes soutiennent, en substance, que, aux fins de l’application de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006, les propriétés intrinsèques pouvant être prises en considération sont uniquement celles susceptibles d’avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement et représentant, dès lors, un danger pour la santé humaine ou l’environnement. À cet égard, elles considèrent que la notion de « danger » au sens des sections 1 à 4 de l’annexe I du règlement no 1907/2006 est intrinsèquement et expressément liée à la classification des dangers établie par le règlement no 1272/2008. Or, elles notent qu’aucune catégorie de dangers définie par le règlement no 1272/2008 ne couvre les propriétés liées au devenir dans l’environnement d’une substance. De ce fait, l’ECHA aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en associant aux propriétés liées au devenir dans l’environnement de la mélamine des « effets » remplissant les critères définis à l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006, alors que ces propriétés ne seraient pas liées à des dangers. |
|
142 |
L’ECHA, soutenue par la République fédérale d’Allemagne et la Commission, conteste ces arguments. |
|
143 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006 exige que les effets de la substance sur la santé humaine ou l’environnement puissent, en raison, par exemple, de leur importance ou de leur caractère irréversible, être considérés comme « graves ». L’examen de cette condition repose sur une évaluation des dangers pour la santé ou pour l’environnement, sur la base des éléments qui relèvent des parties pertinentes des sections 1 à 4 de l’annexe I du règlement no 1907/2006, ainsi qu’il est énoncé à la section II de l’annexe XV de ce règlement. Il est donc manifeste que l’article 57, sous f), dudit règlement requiert une analyse des dangers issus des propriétés intrinsèques de la substance considérée (arrêts du 15 mars 2017, Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA, C-324/15 P, EU:C:2017:208, point 27, et du 23 février 2022, Chemours Netherlands/ECHA, T-636/19, non publié, EU:T:2022:86, point 35). |
|
144 |
Il est exact que, comme le relèvent les requérantes, les sections 1 à 3 de l’annexe I du règlement no 1907/2006 font explicitement référence au règlement no 1272/2008. Ainsi, la section 1 indique que « [l]’évaluation des dangers pour la santé humaine a pour objectif de déterminer la classification de la substance conformément au règlement […] no 1272/2008 ». De même, la section 2 prévoit que « [l]’évaluation des dangers découlant des propriétés physicochimiques a pour objectif de déterminer la classification d’une substance conformément au règlement […] no 1272/2008 ». Enfin, la section 3 dispose que « [l]’évaluation des dangers pour l’environnement a pour objectif de déterminer la classification d’une substance, conformément au règlement […] no 1272/2008 ». Quant à la section 4, il y a lieu de distinguer entre les substances persistantes et bioaccumulables, d’une part, et les substances toxiques, d’autre part. En effet, alors qu’une substance peut être considérée comme toxique si elle remplit certains des critères énoncés par le règlement no 1272/2008, l’évaluation du caractère persistant et bioaccumulable d’une substance se fait à l’aune de critères directement établis par l’annexe XIII du règlement no 1907/2006, sans référence au règlement no 1272/2008. |
|
145 |
De même, il convient de relever que l’article 57, sous a) à c), du règlement no 1907/2006 prévoit l’identification comme substances extrêmement préoccupantes des substances répondant à certains critères de classification des substances CMR établis par le règlement no 1272/2008. |
|
146 |
Il y a lieu d’en déduire que le règlement no 1272/2008 joue un rôle important dans l’identification des substances extrêmement préoccupantes au titre de l’article 57 du règlement no 1907/2006. |
|
147 |
Toutefois, il convient de rappeler, d’une part, que le règlement no 1272/2008 ne vise pas l’identification des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 et, d’autre part, que la Cour a indiqué, dans le cadre de l’application de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006, que l’appartenance à une classe de danger au titre du règlement no 1272/2008 n’était ni une condition nécessaire ni une condition suffisante à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2017, Polynt/ECHA, C-323/15 P, EU:C:2017:207, point 28). |
|
148 |
De plus, si l’ECHA peut prendre en compte certaines des propriétés pour lesquelles l’annexe XIII du règlement no 1907/2006 établit des critères auxquels l’article 57, sous d) et e), de ce règlement renvoie (arrêt du 23 février 2022, Chemours Netherlands/ECHA, T-636/19, non publié, EU:T:2022:86, point 163), le Tribunal a déjà jugé que les critères fixés à l’annexe XIII ne sauraient, en tant que tels, guider l’ECHA ou la Commission dans l’identification des substances visées à l’article 57, sous f), dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2021, Sasol Germany e.a./Commission, T-661/19, non publié, EU:T:2021:779, point 37). |
|
149 |
Enfin, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006 prévoit un mécanisme autonome permettant d’identifier comme extrêmement préoccupantes des substances qui n’ont pas déjà été désignées comme telles au titre de cette disposition (arrêt du 15 mars 2017, Polynt/ECHA, C-323/15 P, EU:C:2017:207, point 25). |
|
150 |
En ce sens, le fait que cette disposition renvoie, aux fins de la détermination du niveau de préoccupation équivalent, aux substances visées à l’article 57, sous a) à e), du règlement no 1907/2006 ne signifie pas qu’une substance doive répondre aux critères d’identification de ces substances afin de pouvoir être identifiée en tant que substance extrêmement préoccupante au titre de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006 (arrêt du 23 février 2022, Chemours Netherlands/ECHA, T-636/19, non publié, EU:T:2022:86, point 92). |
|
151 |
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, aux fins de l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante au sens de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006, l’ECHA n’est pas limitée aux seules classes de danger établies par le règlement no 1272/2008, ni par les critères spécifiquement établis à l’annexe XIII du règlement no 1907/2006. |
|
152 |
En revanche, ainsi qu’il a été rappelé au point 134 ci-dessus, il faut que l’ECHA analyse les dangers issus des propriétés intrinsèques de la substance dont l’identification comme substance extrêmement préoccupante est envisagée. La notion de « danger » décrit tout produit ou procédé « pouvant » avoir un effet adverse pour la santé humaine (voir arrêt du 20 septembre 2019, PlasticsEurope/ECHA, T-636/17, EU:T:2019:639, point 98 et jurisprudence citée) ou pour l’environnement. |
|
153 |
À cet égard, le Tribunal a déjà relevé que l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006 n’interdit pas une combinaison de plusieurs effets afin d’établir leur gravité. L’utilisation du pluriel dans l’expression « des effets graves » indique clairement que plusieurs effets différents peuvent être pris en compte. En effet, l’impact sur la santé humaine ou sur l’environnement n’est pas forcément moins grave s’il ne résulte que de plusieurs effets pris dans leur ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2022, Chemours Netherlands/ECHA, T-636/19, non publié, EU:T:2022:86, point 98). Il convient d’en déduire que l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006 n’exige pas que, pour participer à l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante, une propriété intrinsèque doive, en tant que telle et prise isolément, être susceptible d’avoir un effet grave. Il est nécessaire, en revanche, qu’elle ait un effet qui, en combinaison avec d’autres effets liés à d’autres propriétés intrinsèques de ladite substance, soit susceptible de susciter un effet grave sur la santé humaine ou l’environnement. |
|
154 |
Sur ce point, les requérantes soutiennent que les propriétés liées au devenir dans l’environnement de la mélamine, en particulier sa persistance et sa mobilité, n’ont pas, en tant que telles, d’effets sur la santé humaine ou sur l’environnement, car elles n’entraînent que la diffusion ou la présence de ladite substance. |
|
155 |
Cependant, le fait même que, en raison de ses propriétés liées au devenir dans l’environnement, une substance puisse facilement se diffuser et être présente dans l’environnement constitue bien un effet, puisqu’il s’agit des conséquences liées à ses propriétés intrinsèques. En tout état de cause, l’argument des requérantes est contredit par la formulation de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006 elle-même, puisqu’il en ressort que des substances persistantes et bioaccumulables peuvent être considérées comme des substances ayant des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement. Or, la persistance et la bioaccumulation sont bien des propriétés liées au devenir dans l’environnement d’une substance. |
|
156 |
Dans ces conditions, les effets liés aux propriétés concernant le devenir dans l’environnement d’une substance, telles que sa persistance, sa mobilité et son potentiel de transport sur de longues distances, peuvent être pris en considération afin de déterminer si une substance peut avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent, conformément à l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006. |
|
157 |
Il convient d’ailleurs de relever que, dans le cadre des points 106, 191 et 209 de l’arrêt du 23 février 2022, Chemours Netherlands/ECHA (T-636/19, non publié, EU:T:2022:86), le Tribunal a validé le fait que la persistance très élevée, la mobilité, le faible potentiel d’adsorption et la solubilité élevée dans l’eau rendant la substance totalement biodisponible pour une absorption au moyen de l’eau potable étaient des propriétés intrinsèques pouvant être retenues afin de vérifier que les conditions posées par l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006 étaient remplies. |
|
158 |
Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’examiner la définition de la notion de « propriétés intrinsèques » retenue dans l’arrêt du 23 novembre 2022, CWS Powder Coatings e.a./Commission (T-279/20, T-283/20 et T-288/20, sous pourvoi, EU:T:2022:725), invoquée par les requérantes. En tout état de cause, outre que cet arrêt concerne un cas d’application du règlement no 1272/2008, la définition de la notion de « propriétés intrinsèques » fournie au point 138 dudit arrêt, à savoir qu’elle doit être interprétée dans son sens littéral, comme désignant les « propriétés d’une substance, qui lui appartiennent en propre », n’exclut pas les propriétés liées au devenir dans l’environnement d’une substance. En effet, la manière dont une substance va interagir avec son environnement dépend bien de ses propriétés intrinsèques. |
|
159 |
Dès lors, les requérantes ne sauraient valablement alléguer que l’ECHA a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les propriétés liées au devenir dans l’environnement de la mélamine avaient des effets qui pouvaient contribuer à considérer que la mélamine devait être identifiée comme une substance extrêmement préoccupante au titre de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006. |
|
160 |
Il convient donc de rejeter la première branche du premier moyen. [omissis] |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
|
|
|
Svenningsen Mac Eochaidh Martín y Pérez de Nanclares Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) La liste des autres parties intervenantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties et aux destinataires visés à l’article 55 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
( 2 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Acide gras ·
- Droits antidumping ·
- Plainte ·
- Industrie ·
- Retrait ·
- Acide ·
- Examen
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Technique ·
- Ouverture ·
- Recours ·
- Côte ·
- Brevet européen ·
- Béton ·
- Règlement ·
- Fonctionnalité ·
- Construction
- Russie ·
- Ukraine ·
- Militaire ·
- Conseil ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Industriel ·
- Adoption ·
- Liste ·
- Technologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Règlement délégué ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Recours ·
- Classes ·
- Document ·
- Éléments de preuve ·
- Distinctif ·
- Jurisprudence
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Eu-lisa ·
- Jurisprudence ·
- Conseil ·
- Maffia ·
- Réclamation ·
- Carrière ·
- Cour des comptes ·
- Annulation
- Statut des fonctionnaires ·
- Union européenne ·
- Carrière ·
- Vacant ·
- Incompatibilité ·
- Conseil ·
- Intérêt à agir ·
- Liste ·
- Activité ·
- Recours des fonctionnaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Droit d'accès ·
- Autorité de contrôle ·
- Règlement ·
- Protection des données ·
- Réclamation ·
- Commission ·
- Protection ·
- Base juridique ·
- Traitement
- Charte ·
- Autorité de contrôle ·
- Droit d'accès ·
- Protection des données ·
- Réclamation ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Traitement de données ·
- Parlement européen
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Degré ·
- Jurisprudence ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude visuelle ·
- Phonétique ·
- Lien ·
- Produit ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Substance chimique ·
- Règlement du parlement ·
- Rapprochement des législations ·
- Identification ·
- Parlement européen ·
- Agence européenne ·
- Enregistrement ·
- Évaluation ·
- Produit chimique ·
- Propriété
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Jurisprudence ·
- Terme ·
- Recours ·
- Dictionnaire ·
- Union européenne ·
- Isolement ·
- Règlement ·
- Pertinent
- Commission ·
- Règlement ·
- Droits antidumping ·
- Valeur ·
- Produit ·
- Vente ·
- Marge bénéficiaire ·
- Marché intérieur ·
- Acide gras ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
- Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Directive 2000/21/CE du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.