Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 30 TUE)
1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:
|
a) |
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes; |
|
b) |
un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique; |
|
c) |
les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée. |
3. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.
La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux actes qui constituent un développement de l'acquis de Schengen.
Les compétences de l'Union européenne sont clairement établies dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont partagées, l'Union peut agir mais dans un cadre précis qui est en l'occurrence la seule coopération policière. Cette coopération concerne le personnel policier entre les différents États membres, l'échange d'informations et des « techniques communes d'enquête » mais seulement en matière de détections de formes graves de criminalité organisée (articles 87, 88 et 89 du Traité).
Lire la suite…[…] Troisième moyen: caractère erroné de l'ordonnance pour avoir exclu l'applicabilité des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l'article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE].
[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, alors applicable, devenu l'article 107 du traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité, alors applicable, devenu l'article 108 TFUE : « 1. […]
[…] Considérant que, dans ses dispositions pertinentes, l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne susvisé dispose que : « (…) sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, […] qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, […]
L'article 107(1) (ancien art 87(1)) TFUE dispose : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». […] En l'espèce, […]
Lire la suite…