Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 mars 2024, n° 2104223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a implicitement rejeté sa demande de remboursement de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu perçus sur son indemnité de départ volontaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme indûment prélevée de 6 154,11 euros.
Il soutient que :
— à l’occasion d’une opération de restructuration du service, il a présenté sa demande de démission, actée par arrêté ministériel du 25 janvier 2021, laquelle a été assortie d’un versement d’une indemnité de départ volontaire pour restructuration, versée pour la première partie en mars 2021 ; sur le montant de 49 436,25 euros versé, ont été prélevés les sommes de 1 180,70 euros au titre de la CSG non déductible, 3 345,33 euros au titre de la CSG déductible, 245,98 euros au titre de la CRDS et 1 382,10 euros au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
— l’indemnité de départ volontaire, qui peut être assimilée à une indemnité pour rupture conventionnelle, ne devait pas être soumise à la CSG, à la CRDS, pas davantage qu’à l’impôt sur le revenu ;
— le prélèvement qui a été effectué constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; l’Etat doit l’indemniser à hauteur du préjudice subi, évalué au montant des sommes indûment prélevées ;
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant des conclusions liées au prélèvement de la CSG et de la CRDS, la juridiction administrative est incompétente pour en connaitre ;
— s’agissant des conclusions liées au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, la demande du requérant ne pouvait qu’être rejetée, dès lors qu’elle relève de la compétence de l’administration fiscale et non de celle du ministère de la transition écologique.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2023.
Par un courrier du 12 février 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions liées au prélèvement de la CSG et de la CRDS sur l’indemnité de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
— le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
— le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, attaché principal d’administration, était affecté à la direction départementale du Tarn en qualité de secrétaire général. Sur la demande de l’agent du 21 février 2021, le ministre de la transition écologique a, par arrêté du 25 janvier 2021, acté de sa démission dans le cadre d’une opération de restructuration des services, avec effet au 3 février 2021. En mars 2021, M. A s’est vu verser une première partie d’indemnité de départ volontaire pour un montant de 49 246,06 euros. Une somme de 1 382,10 euros a été prélevée à la source au titre de l’impôt sur le revenu, ainsi que les sommes de 1 180,70 euros, 3 345,33 euros et 245,98 euros au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible et déductible et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). M. A a, par courriel du 12 avril 2021 adressé au directeur des ressources humaines de son administration, sollicité le remboursement de ces sommes. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal d’annulation cette décision et de condamner l’Etat à lui rembourser la somme globale de 6 154,11 euros.
Sur les conclusions liées au prélèvement de la CSG et de la CRDS :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 136-5 de ce code : « () Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier () ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. () / La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. ». Les dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés, au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, sur les revenus d’activité et revenus de remplacement. En outre, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire : « Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat à la suite d’une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, à l’exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste fait l’objet d’une restructuration ou dont l’emploi est supprimé dans le cadre de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / L’agent qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu’à compter de la réception de la réponse de l’administration à la demande préalable de bénéfice de l’indemnité de départ volontaire. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Les modalités de calcul du montant de l’indemnité de départ volontaire attribuée en application de l’article 2 sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée à tout fonctionnaire ou agent non titulaire du droit public recruté pour un contrat à durée indéterminée qui démissionne, son montant étant modulé en fonction de l’ancienneté de l’agent et ne pouvant excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année civile précédent celle du dépôt de la demande de démission. Ainsi, eu égard à son objet et aux modalités de détermination de son montant, l’indemnité de départ volontaire présente la nature d’un revenu de remplacement. Dès lors, les différends nés de l’assujettissement de cette indemnité à la CSG et à la CRDS relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en application des dispositions de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A en ce qu’elles sont dirigées contre les prélèvements de CSG et de CRDS sur son indemnité de départ volontaire, relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions liées au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu :
6. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / () 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi. / Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. ".
7. Il résulte de l’instruction que M. A a volontairement, et à sa demande, quitté les fonctions de secrétaire général au sein de la direction départementale des territoires du Tarn en raison de la restructuration du service à la suite de la création, par décret n° 2020-99 du 7 février 2020, de secrétariats généraux communs départementaux. Contrairement à ce qu’il soutient, l’indemnité de départ volontaire qui lui a été versée à la suite de sa démission n’est pas assimilable aux indemnités spécifiques versées en cas de rupture conventionnelle, visées par les dispositions précitées du 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Dès lors, l’indemnité de départ volontaire qui lui a été versée constituait bien une rémunération imposable par application du 1° de ce même article 80 duodecies. Par suite, et en tout état de cause, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de la transition écologique et solidaire a implicitement rejeté sa demande de remboursement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu perçu sur son indemnité de départ volontaire.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation et de restitution de la somme de 1 382,10 euros correspondant au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2021 doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A liées au prélèvement de la CSG et de la CRDS sur son indemnité de départ volontaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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