Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2025, n° 2503987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité « d’étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de carte de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle n’est pas en mesure de poursuivre ses études en alternance, en l’absence de délivrance de récépissé l’autorisant à travailler alors qu’elle avait été recrutée pour un contrat d’apprentissage et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité ; qu’en outre, son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 8 mars 2025, la plaçant ainsi en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 décembre 1999, est entrée sur le territoire français le 26 juillet 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire » valable du 26 juillet 2023 au 25 janvier 2024. A l’expiration de son stage, elle a sollicité le 17 mai 2024, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » afin de poursuivre une formation en alternance. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de poursuivre ses études en alternance, dès lors que les récépissés qui lui ont été délivrés dans le cadre de l’instruction de sa demande ne permettent pas de travailler alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité et qu’en outre, son dernier récépissé expire le 8 mars 2025, la plaçant ainsi en situation irrégulière sur le territoire français.
5. Toutefois, ainsi qu’il a été dit Mme B a été autorisée à séjourner sur le territoire français temporairement, en qualité de stagiaire, afin de suivre dans le cadre de ses études à l’étranger, un stage d’une durée de six mois. L’intéressée, qui s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’issue de son visa expirant le 25 janvier 2024, n’a sollicité, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant que le 17 mai 2024 présentant une inscription pour une formation en alternance débutant en mars 2024 alors qu’elle était dépourvue de tout titre de séjour et que le récépissé de première demande de carte de séjour en qualité d’étudiant ne permet pas de travailler. Dans ces conditions, Mme B s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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