Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 mars 2025, n° 23/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2023, N° 21/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01179 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00397
Jugement du Tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection d’Evreux du 07 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le 18 Novembre 1971 à [Localité 7] (27)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE postulant
assisté par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. BMS [Localité 5]
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n° 431670 447
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 19 août 2019, la SAS BMS [Localité 5], concessionnaire de la marque BMW (ci-après la concession BMW), a pris en charge le véhicule BMW série 7 hybride, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à M. [B] [G].
L’ordre de réparation du 19 août 2019 mentionne dans la rubrique travaux à effectuer « faire estimation avant intervention injecteur bloqué dans la culasse. » Ce document comprend une signature de M. [P] conseiller service du garage et une autre au titre de l’accord client, avec l’indication manuscrite « véhicule déposé par AD DESERT [Localité 5] ». Cet établissement correspondant à un autre garage situé à proximité immédiate de la concession BMW.
Le 11 octobre 2019, la concession BMW a établi un devis comportant le remplacement d’un joint de culasse et le remplacement d’un injecteur pour un montant de 4 185,31 euros TTC.
Par courriel du 6 janvier 2020, M. [B] [G] a donné son accord pour les travaux de réparation de son véhicule, en sollicitant une valeur de reprise avec ou sans achat d’un véhicule auprès de la concession.
Par courriel du 10 février 2020, M. [B] [G] a indiqué, en réponse à un courriel de la concession BMW : « pouvez-vous me faire rapidement les devis et propositions de reprise. »
Le même jour la concession BMW a établi un devis comportant un échange standard du moteur pour un montant total de 23 460,02 euros.
Par courriel du 3 mars 2020 adressé à la concession BMW, M. [B] [G] a estimé insuffisantes les explications obtenues par téléphone concernant l’écart entre le premier devis pour lequel il avait donné son accord et le second.
Par courriel en réponse du 9 mars 2020, la concession BMW a indiqué que le premier devis établi était pour la dépose et la repose de la culasse afin d’extraire l’injecteur coincé, que suite à l’intervention pour extraction l’accès au cylindre a révélé qu’il est rayé sur toute sa hauteur, ce qui justifie le remplacement du bloc moteur dans la mesure où une réparation est impossible en raison de la profondeur de la rayure. Par ailleurs la concession BMW évoquait une tentative de démarrage du moteur avec le bout d’injecteur tombé dans le cylindre comme pouvant être à l’origine de l’avarie.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2021 M. [B] [G] a fait assigner la SAS BMS [Localité 5] devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de la voir condamner à remettre en état le véhicule à ses frais.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2023 le tribunal judiciaire d’Évreux a :
débouté M. [B] [G] de ses demandes principales en paiement de dommages et intérêts ;
débouté M. [B] [G] de sa demande subsidiaire en exécution forcée en nature sous astreinte et aux frais de la SAS BMS [Localité 5] ;
débouté M. [B] [G] de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts ;
débouté M. [B] [G] de ses demandes très subsidiaires en paiement de dommages et intérêts ;
condamné M. [B] [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO ;
débouté M. [B] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] [G] à payer à la SAS BMS [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [B] [G] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses conclusions n° 4, remises le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [B] [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
condamner la SAS BMS [Localité 5] à verser la somme de 40 000 euros correspondant à la valeur de la voiture au jour de sa prise en charge, outre 10 000 euros de dommages-intérêts au titre des cotisations d’assurance sans objet et des doubles dépens,
subsidiairement, condamner la SAS BMS [Localité 5] à procéder à ses frais au changement standard de moteur et des batteries, ainsi qu’à la révision générale et approfondie (changement des fluides, vérifications des équipements de sécurité, vérification des durites et joints, contrôle des freins et amortisseurs, changement des pneus rendus inutilisables par l’immobilisation, contrôle informatique), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner la SAS BMS [Localité 5] au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des différents préjudices subis,
très subsidiairement, condamner la SAS BMS [Localité 5] à verser la somme de 23 460 euros correspondant au changement standard du moteur, outre la somme de 6 000 euros
correspondant au remplacement des batteries, outre les somme de 5 000 euros pour la remise en marche de la voiture, à titre de dommages-intérêts,
condamner la SAS BMS [Localité 5] au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages -intérêts en réparation des différents préjudices subis,
En toute hypothèse,
condamner la SAS BMS [Localité 5] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS BMS [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions d’intimée n° 2, remises le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS BMS [Localité 5] demande à la cour de :
confirmer en tous points le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Évreux,
débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
condamner M. [B] [G] à lui payer, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, 4 500 euros,
condamné M. [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS BMS [Localité 5]
M. [B] [G] fonde ses différentes demandes sur la responsabilité contractuelle de la SAS BMS [Localité 5], tenue par une obligation de résultat concernant l’intervention sur son véhicule BMW série 7, immatriculé [Immatriculation 4].
Il n’est pas contesté que M. [B] [G] n’a pas remis directement ni personnellement son véhicule à la concession BMW pour y être réparé. En effet, l’ordre de réparation signé à la date du 19 août 2019 (pièce n° 2 de l’intimée) l’est par M. [P] représentant de la concession BMW et pour le client avec la mention déposé par AD DESERT [Localité 5]. Selon la concession BMW M. [B] [G] avait confié initialement son véhicule pour réparation au garage de la Vallée de l’Eure, situé à [Localité 6], sans que cela ne soit établi, M. [B] [G] n’apportant aucun élément à cet égard, ni sur le moment et le garage à qui il a confié son véhicule avant qu’il soit pris en charge par la concession BMW.
Quoiqu’il en soit, l’intervention de la concession BMW sur le véhicule appartenant à M. [B] [G] s’est faite par l’intermédiaire d’un autre professionnel et pour une difficulté moteur importante que ce dernier n’était manifestement pas en mesure de résoudre, l’ordre de réparation du
19 août 2019 mentionnant au titre des travaux à effectuer : « faire estimation avant intervention injecteur bloqué dans la culasse. » Une telle panne, bien que localisée, qui affecte la bonne marche du moteur, corrobore l’affirmation de la concession BMW selon laquelle le véhicule qui lui a été confié n’était pas roulant pour un professionnel, ce que M. [B] [G] conteste, mais sans donner d’élément sur l’état de son véhicule et les conditions dans lesquelles il l’a confié au premier garage.
De la même manière, M. [B] [G] ne saurait valablement prétendre que la concession BMW aurait par son intervention provoqué les dégâts importants qu’elle a relevés sur les parois de la chambre de combustion du moteur où se trouvait l’injecteur bloqué, à savoir une rayure profonde, lorsqu’elle a procédé au démontage, en exécution du premier devis daté du 11 octobre 2019 pour 4 185,31 euros TTC. Ainsi l’obligation de résultat attachée à l’exécution de ce devis était déterminée et a été remplie. Elle ne pouvait pas conduire la concession BMW à répondre des dégâts internes du moteur, que l’exécution du premier devis a permis en fait de rendre visibles en raison des opérations de démontage qu’il a entraînées. A cet égard, il apparaît que M. [B] [G] avait lui-même admis, avant d’engager une procédure judiciaire, que l’intervention de la concession BMW en exécution du devis d’octobre 2019 l’avait conduite à identifier des problèmes plus conséquents, pour avoir demandé dans le courriel qu’il a adressé à M. [P] le 10 février 2020, de lui envoyer les devis et propositions de reprise (pièce n° 8 de l’intimée), ce qui sera fait par l’envoi d’un devis échange moteur pour 23 460,02 euros TTC.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [B] [G] échoue à démontrer que l’obligation de résultat à laquelle était en principe tenue la SAS BMS [Localité 5] devait couvrir des réparations, dont il est établi qu’elles ne pouvaient être identifiées qu’à la suite d’investigations approfondies.
En conséquence de ce qui précède, M. [B] [G] ne pouvait qu’être débouté par le premier juge de ses demandes principales et subsidiaires, d’indemnisation ou de remise en état. Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les frais et dépens tels que jugés en première instance seront confirmés.
En cause d’appel, M. [B] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocats SPAGNOL DESLANDES MELO, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SAS BMS [Localité 5] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Évreux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [G] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocats SPAGNOL DESLANDES MELO ;
Condamne M. [B] [G] à payer à la SAS BMS [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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