Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 16 sept. 2021, n° 19/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01539 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 mai 2015, N° F10/01340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CATERPILLAR FRANCE, Syndicat SYNDICAT CFTC DE LA METALLURGIE DE L'ISERE c/ SAS CATERPILLAR FRANCE |
Texte intégral
FB
N° RG 19/01539
N° Portalis DBVM-V-B7D-J6TI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
Appels d’une décision (N° RG F10/01340)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 mai 2015
suivant déclaration d’appel du 5 juin 2015 (N° RG 15/02336) et du 24 juin 2015 (N° RG 15/02679)
Jonction le 27 juin 2016 de l’appel N° RG 15/02679 avec l’appel N° RG 15/02336
retrait du rôle le 22 mars 2017
réinscription après retrait du rôle le 30 novembre 2018 (N° RG 18/4946)
radiation le 27 mars 2019
réinscription après radiation le 02 avril 2019 (N° RG 19-1539)
APPELANT :
Syndicat CFTC de la métallurgie de l’ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Bourse du travail
[…]
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTS ET INTIMÉS :
Monsieur D X
[…]
[…]
comparant assisté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS CATERPILLAR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2021,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur D X a été embauché par la SAS CATERPILLAR FRANCE le 16 août 2002 en qualité d’ouvrier.
La société CATERPILLAR FRANCE a mis en place une mutuelle d’entreprise santé couvrant les cadres, les agents de maîtrise et les salariés ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 295.
Le syndicat CFTC de la métallurgie de l’ISERE a demandé, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire de 2010, que la mutuelle soit étendue à l’ensemble des salariés'; ce à quoi s’est opposé l’employeur.
Par ailleurs, Monsieur D X a obtenu, le 19 avril 2006, le certificat d’aptitude pour la conduite des robots de soudage et considère qu’il aurait dû, de ce fait, obtenir le coefficient 245, qui ne lui a été accordé qu’en février 2008.
En outre, il a occupé les fonctions de Team Leader soudure et estime que cela lui ouvrait droit au coefficient hiérarchique 295, qu’il n’a obtenu qu’en avril 2010.
Monsieur X a été élu délégué du personnel titulaire en novembre 2006 et de nouveau en novembre 2010 et a également été délégué syndical pour le syndicat CFTC.
Monsieur D X a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE le 18 août 2010 aux fins notamment de faire constater une inégalité de traitement au titre de la mutuelle, pour contester sa notation de l’année 2009 et de diverses demandes de salaire au titre de l’attribution de coefficients ainsi qu’au titre d’une rupture d’égalité de traitement alléguée s’agissant de la rémunération variable afférente au plan STIP.
Le syndicat CFTC de la métallurgie de l’ISERE est intervenu à l’instance.
Par jugement en date du 29 mai 2015, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a':
— condamné la SAS CATERPILLAR FRANCE à verser à Monsieur D X les sommes de':
-2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur l’absence de mutuelle
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Monsieur D X de l’ensemble de ses autres demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
— débouté le syndicat départemental CFTC de la métallurgie de l’ISERE de sa demande
— débouté la SAS CATERPILLAR FRANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du vendredi 17 juillet 2015 à 14 heures, salle 2, afin qu’il soit statué sur la demande portant sur le STIP
— condamné la SAS CATERPILLAR FRANCE aux dépens.
Monsieur D X et le syndicat ont interjeté appel total par déclaration en date du 5 juin 2015.
La SAS CATERPILLAR FRANCE a interjeté appel par déclaration en date du 24 juin 2015.
Les deux procédures d’appel ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro 15/02336.
Le 22 mars 2017, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
Ensuite d’une visite médicale de reprise du 26 juin 2018 après un arrêt de travail pour maladie professionnelle, Monsieur X a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 10 juillet 2018, l’employeur a convoqué Monsieur D X à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 23 juillet 2018, la société CATERPILLAR FRANCE a notifié à Monsieur D X son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Monsieur D X a sollicité la réinscription de l’affaire le 2 avril 2019.
Monsieur D X et le syndicat CFTC Métallurgie de l’ISERE s’en sont remis oralement à leurs conclusions transmises le 20 mai 2021 et entendent voir':
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que Monsieur X est victime d’une rupture d’égalité de traitement au regard de la mutuelle,
— Le REFORMER pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Sur la rupture d’égalité au titre de la mutuelle
— CONSTATER la rupture d’égalité de traitement entre Monsieur X et les cadres, les agents de maîtrise, et salariés bénéficiaire d’un coefficient supérieur ou égal à 295, consistant en la mise en place d’une mutuelle frais de santé au bénéfice de ceux-ci et dont la Société CATERPILLAR prend en charge 40 % de la cotisation,
— CONDAMNER, en conséquence, la société CATERPILLAR à réparer les conséquences de cette rupture d’égalité de traitement en versant à Monsieur X les sommes suivantes :
' 4 365,21 ' nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par le salarié,
' 10 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Sur le coefficient de Monsieur X,
— ATTRIBUER, à titre principal, à Monsieur X le coefficient 295 à compter du mois d’octobre 2007 et CONDAMNER la société CATERPILLAR à verser à Monsieur X la somme de 4.949,60 ' à titre de rappel de salaire afférent à la correcte application du coefficient 295 depuis le 1er octobre 2008,
— ATTRIBUER subsidiairement à Monsieur X le coefficient 295 à compter du 1er juillet 2008 et CONDAMNER la société CATERPILLAR à verser à Monsieur X la somme de 3.088,86 ' à titre de rappel de salaire afférent à la correcte application du coefficient 295 depuis le 1er juillet 2008,
— ATTRIBUER encore plus subsidiairement à Monsieur X le coefficient 265 à compter du mois d’octobre 2007 et condamner la société CATERPILLAR à lui verser la somme de 2.979,30 ' à titre de rappel de salaire,
— ATTRIBUER à titre infiniment subsidiaire à Monsieur X le coefficient 265 à compter du 1er juillet 2008 et condamner la société CATERPILLAR à lui verser la somme de 1.487,91 ' à titre
de rappel de salaire,
— ATTRIBUER en tout état de cause à Monsieur X le coefficient 245 à compter du 1er mai 2006 et jusqu’à sa nomination au poste de Team Leader Soudure et condamner la société CATERPILLAR à lui verser la somme de :
— 646,48 ' à titre principal,
— 780,20 ' à titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur X est victime d’une rupture d’égalité de traitement dans le versement de son salaire,
— CONDAMNER la société CATERPILLAR à verser à Monsieur X la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêt en raison du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la même à produire les salaires de Monsieur Y et de Monsieur Z,
— DESIGNER un expert avec pour mission de reconstituer les salaires de Monsieur X,
— CONDAMNER la société CATERPILLAR à verser à Monsieur X la somme de 2.000 ' à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire afférent à la rupture d’égalité de traitement dont il est victime.
Sur la notation de Monsieur X
— ANNULER la note R3B octroyée à Monsieur X au titre de l’année 2009 dès lors qu’elle n’est pas représentative du niveau d’investissement, d’implication professionnelle du salarié,
— DIRE ET JUGER que la note R2 doit être attribuée à Monsieur X au titre de l’évaluation afférente à l’exercice 2009,
— CONDAMNER la société CATERPILLAR à verser à Monsieur X, à titre de rappel de salaire afférent à la régularisation de son évaluation au titre de l’année 2009 et de l’attribution de la note R2 en découlant :
— A titre principal, la somme de 681,12 ',
— A titre subsidiaire, la somme de 666,36 '.
Sur la discrimination
— DIRE ET JUGER que Monsieur X a été victime de discrimination syndicale,
— CONDAMNER en conséquence la société CATERPILLAR à verser à Monsieur X la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Sur la violation de l’obligation de sécurité et la rupture du contrat de travail
— DIRE ET JUGER que la société CATERPILLAR a méconnu ses obligations de prévention et de sécurité et CONDAMNER en conséquence la société CATERPILLAR à verser à Monsieur X la somme de 10 000 ' nets en réparation du préjudice subi,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et CONDAMNER en conséquence la société CATERPILLAR à verser à Monsieur X la somme de 50 000 ' net de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’intervention du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE
— DONNER ACTE AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE ISERE de son intervention volontaire et le A recevable et bien fondée,
— CONDAMNER la société CATERPILLAR à verser au Syndicat départemental CFTC de la métallurgie Isère la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la société CATERPILLAR à payer à Monsieur X la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société CATERPILLAR FRANCE s’en est rapportée oralement à ses conclusions transmises le 7 avril 2021 et entend voir':
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 29 mai 2015,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal :
— CONSTATER que le bénéfice de la mutuelle a été étendu à l’ensemble du personnel,
— INFIRMER le jugement dont appel et A mal fondées les demandes présentées à ce sujet,
— CONSTATER Monsieur X s’est vu attribuer le coefficient qui correspond à sa prestation et qu’il ne peut réclamer aucun autre coefficient,
— DIRE ET JUGER valable l’évaluation de l’activité de Monsieur X au titre de l’année 2009,
— DIRE ET JUGER que Monsieur X est mal fondée à solliciter l’attribution d’une note supérieure à celle attribuée par son employeur au titre de l’année 2009,
— CONFIRMER le jugement dont appel et B Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à caractère salarial et indemnitaire,
— B le salarié de ses demandes relatives à la discrimination syndicale et à son licenciement pour inaptitude,
— A mal fondée l’intervention volontaire du syndicat CFTC, l’en B,
— CONDAMNER le salarié demandeur à payer à la société CATERPILLAR France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés,
— B le salarié demandeur de ses demandes indemnitaires.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se référer à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la rupture d’égalité de traitement au regard de la mutuelle d’entreprise':
Premièrement, selon le principe d’égalité de traitement, des salariés placés dans une situation identique ou similaire doivent en principe pouvoir bénéficier des mêmes droits individuels et collectifs qu’il s’agisse des conditions de rémunération, d’emploi, de travail ou de formation.
Seules sont présumées justifiées, pour autant qu’elles résultent d’un accord collectif et à condition qu’elles ne relèvent pas d’un domaine où est mis en oeuvre le droit de l’Union Européenne, les différences de traitement entre catégories professionnelles, collaborateurs appartenant à des établissements distincts, ou s’agissant d’une entreprise de prestation de services, entre salariés affectés à des sites ou des établissements différents ou enfin, entre ceux exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.
S’agissant des premières, c’est au salarié d’apporter non seulement des éléments de preuve de la réalité de l’inégalité, laquelle résulte le plus souvent des termes même de l’accord collectif, mais il lui faut aussi démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
En revanche, le régime de la preuve des autres inégalités de traitement est le même que celui prévu à l’article L. 1134-1 du code du travail en matière de discrimination : s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Autrement dit, c’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare et c’est ensuite à l’employeur de démontrer la justification légitime de la différence constatée.
Au cas d’espèce, d’une première part, Monsieur X est parfaitement fondé à se prévaloir d’une inégalité de traitement à raison du fait qu’il n’a pas bénéficié de la mutuelle d’entreprise dès lors qu’il invoque un préjudice pour la période antérieure au 17 octobre 2011, date de la signature de l’accord d’entreprise étendant la mutuelle à l’ensemble des salariés.
D’une seconde part, la société CATERPILLAR FRANCE se prévaut de manière injustifiée d’une présomption de justification de la différence de traitement à raison de l’accord d’entreprise du 8 septembre 1995 dès lors que celui-ci ne concerne aucunement la mise en place d’une mutuelle d’entreprise mais d’un régime de prévoyance complémentaire.
D’une troisième part, il est constant que seul le personnel ayant un coefficient égal ou supérieur à 295 bénéficie de la mutuelle d’entreprise.
La société CATERPILLAR FRANCE prétend que cette différence de traitement est justifiée par une différence de catégories professionnelles au motif que la mutuelle d’entreprise est accordée aux cadres et assimilés cadres.
Or, le salarié fait, à juste titre, valoir l’absence de corrélation entre le changement de catégorie professionnelle (ouvriers, administratifs techniciens, agents de maîtrise et cadres) et le coefficient
295 puisque des agents de maîtrise peuvent être au coefficient 215 et, au contraire, des techniciens au coefficient 365 et des ouvriers au coefficient 285.
L’employeur n’offre en réalité aucune justification légitime au critère du seul coefficient pour justifier cette différence de traitements entre les salariés de l’entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une différence de traitement injustifiée au préjudice de Monsieur X s’agissant de la mutuelle d’entreprise.
Eu égard à la durée particulièrement longue sur plusieurs années pendant laquelle cette inégalité de traitement a perduré avant la régularisation d’un accord collectif en 2011, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur D X au titre du son préjudice moral.
Par ailleurs, Monsieur X justifie qu’il a dû exposer 4365,21 euros de frais de mutuelle durant les 3 années où son employeur aurait dû lui faire bénéficier de la mutuelle d’entreprise.
Le salarié avance, sans être démenti par l’employeur, que celui-ci prenait en charge 40 % des frais de mutuelle exposés par les salariés.
Cela représentait, en avril 2006, d’après le bulletin de paie de Monsieur C, un autre salarié de l’entreprise ayant atteint le coefficient 295 à cette date, la somme mensuelle de 65,52 euros.
A tout le moins, Monsieur X établit avoir subi un préjudice financier de 2358,72 euros.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société CATERPILLAR FRANCE au paiement de cette somme et de B Monsieur X du surplus de sa demande au titre de son préjudice financier.
Sur les prétentions au titre du coefficient’et de l’inégalité de traitement relativement au salaire :
Monsieur X indique avoir exercé les fonctions de team leader soudure depuis octobre 2007 alors que l’employeur précise qu’il résulte de l’entretien d’évaluation du 28 mars 2008 que Monsieur X était, à cette date, technicien d’atelier soudage (team leader) depuis 4 mois et que la qualification de technicien d’atelier soudure avec un coefficient 245 a été reconnue pour la première fois en février 2008 sur les bulletins de paie.
Pour revendiquer un coefficient supérieur 295 ou subsidiairement 265 dès qu’il a été promu team leader, ou encore plus subsidiairement à l’issue d’une période probatoire, Monsieur X se fonde sur la fiche de fonction description de team lead soudure visant un coefficient 265, qu’il considère, par ailleurs, contraire au principe d’égalité de traitement par rapport aux autres team lead de services différents pour lesquels ce coefficient est fixé à 295.
Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre la société CATERPILLAR FRANCE, ces fiches de fonctions ont été élaborées en octobre 2008 et approuvées par le service rémunération le 22 janvier 2009.
Elles n’étaient, dès lors, pas en vigueur en octobre 2007.
Par ailleurs, Monsieur X n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que les fonctions de team leader étaient, en réalité, assimilées à celles de team lead et que la partie adverse lui opposerait de manière purement opportune et injustifiée, dans le cadre de la présente instance, une simple distinction sémantique.
Les propres pièces qu’il produit aux débats s’agissant de réponses apportées à des questions posées à l’employeur par les délégués du personnel et notamment celle de la réunion du 2 novembre 2009 confirment la position de la société CATERPILLAR FRANCE selon laquelle il a été procédé à une modification de la classification avec de nouveaux coefficients dans le cadre de la définition des fonctions de team lead.
Par contre, contrairement à ce que soutient la société CATERPILLAR FRANCE, les fonctions de team lead qu’elle a validées le 22 janvier 2009 ne sont manifestement pas sans lien avec celles de team leaders antérieures, au vu des réponses que l’employeur a apportées aux questions des délégués du personnel lors de la réunion du 30 janvier 2008, où il est question de la commission classifications qui doit traiter en priorité les fonctions de team leaders et usineurs, ou encore celle du 29 mai 2008 et encore davantage celle du 26 août 2008 lors de laquelle il est au point 5 «'team leaders'» répondu que l’évaluation des fonctions de «'team leads'» est terminée, tout en signalant une difficulté persistante d’uniformisation.
Il est jugé en réalité que preuve suffisante est rapportée d’après ces réponses faites aux délégués du personnel que les fonctions de team lead ont succédé à celles de team leaders avec une définition affinée des fonctions, des coefficients et des rémunérations.
Les réponses apportées le 2 novembre 2009 mettent en évidence que la mise en place des coefficients team lead devait se faire à partir du début de l’année 2010, de manière progressive.
Il est pour autant envisagé,dans une réponse au 14 janvier 2010, l’application de l’accord de 2005 et un effet rétroactif des nouveaux coefficients définis au titre des fonctions team leads si la situation le justifie.
Par ailleurs, il ressort de la pièce n°17 de l’employeur, que le passage des fonctions de team leader à celle de team lead n’est pas automatique et fait l’objet d’un carnet de route de validation.
Monsieur X a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre du carnet de route dès le 20 janvier 2010, soit dès le départ de la mise en 'uvre de la nouvelle classification.
Il apparaît qu’il n’a toutefois pas obtenu le résultat minimal de 80% pour se voir reconnaître immédiatement les fonctions de team lead.
Pour contester son évaluation, Monsieur X fait valoir que la note du point 19 V a fait l’objet d’une réduction de 80% à 40% par mention manuscrite de manière injustifiée.
Il en veut pour preuve qu’aucun axe d’amélioration ne lui a été assigné à ce titre.
Or, cette dernière allégation est inexacte puisqu’il est mentionné au titre des actions correctives dans un courriel du 24 février 2010 «'point 19 V': aucun RI. Plus de TPM à ce jour. Plus de TPM suite à la VST (robot des 953 vendu) pas de RIW prévu'».
Monsieur X reste taisant sur cette mention et la cour observe que, lors de l’évaluation du 8 juillet 2010 ayant permis au salarié de remplir les critères pour être team lead, la note 19 V est restée à 40%.
Il n’est, dès lors, pas démontré que l’employeur aurait modifié unilatéralement et sans justification la note de la première évaluation.
Monsieur X n’est, dès lors, pas fondé à revendiquer le coefficient afférent aux fonctions de team lead avant avril 2010, étant relevé qu’il est produit en pièce n°10 par l’employeur, les fiches hebdomadaires de suivi mettant en évidence le fait que le salarié a réussi progressivement les actions
correctrices mentionnées pour atteindre en avril 2010 le niveau requis et ainsi se voir octroyer le coefficient correspondant de team leader technicien soudure.
En outre, Monsieur X établit, certes, que dans la nouvelle classification des team leads, les team leads soudure se sont vu attribuer le coefficient 265 alors que les team leads usinage et chantier bénéficient d’un coefficient 295.
Il n’est pas discuté par l’employeur que les différents team leads peuvent être comparés et considérés dans une situation similaire.
Toutefois, l’employeur apporte une justification objective permettant de considérer qu’il n’y a pas de rupture d’égalité de traitement dans la mesure où les trois fiches de fonctions présentent des caractéristiques identiques, à l’exception notable du fait que les team leads usinage et team leads chantier ont une mission additionnelle en externe de déplacements ponctuels chez des revendeurs ou clients pour intervention.
Monsieur X n’est, en conséquence, pas fondé à revendiquer le coefficient 295 en qualité de team lead soudure.
De surcroît, Monsieur X revendique l’application d’un coefficient 245 antérieurement à son accès effectif et définitif aux fonctions de team leader soudure en février 2008 mais ne justifie aucunement que le poste de coordonnateur de production qu’il occupait auparavant lui ouvrait droit à un coefficient 245 et il a en tout état de cause bénéficié de la reconnaissance de l’emploi de team leader (technicien soudure) en février 2018 soit avant même la fin de la période probatoire maximale de 6 mois prévue par l’accord du 13 juin 2005 qu’il verse aux débats.
Ses prétentions de ce chef apparaissent inondées.
Enfin, Monsieur X se plaint d’une inégalité de traitement en se plaçant au 1er avril 2011 en se comparant avec deux autres salariés, Messieurs Z et Y qui perçoivent, de l’aveu même de l’employeur dans ses écritures, respectivement 228 euros et 149 euros de plus que lui, étant relevé que Monsieur Y est au coefficient 265 depuis le 1er avril 2010 comme Monsieur X et Monsieur Z au coefficient 230.
L’employeur apporte une justification légitime à l’écart de salaire avec Monsieur Y puisque celui-ci a été embauché en 2001, soit 3 ans avant Monsieur X et avait à cette date d’ores et déjà un coefficient supérieur (230 contre 215) avec un écart de salaire qui était de 237,28 euros, de sorte que l’écart de salaire entre les deux salariés ne s’est pas aggravé au fil du temps mais a même légèrement diminué.
Concernant Monsieur Z, celui-ci avait certes une rémunération supérieure avec un coefficient moindre que Monsieur X en avril 2011.
Toutefois, là encore l’employeur apporte une justification légitime exclusive de tout manquement à l’égalité de traitement puisque Monsieur Z a été embauché 4 ans avant Monsieur X et a, dès lors, pu mécaniquement bénéficier de plus d’augmentations au mérite que ce dernier au fil du temps (14 contre 8).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de rappels de salaire et indemnitaires au titre du coefficient et de l’inégalité de traitement s’agissant du salaire.
Sur l’annulation de l’évaluation au titre de l’année 2009':
l’évaluation des salariés est reconnue comme un droit pour l’employeur qu’il tient de son pouvoir de direction.
L’article L1222-2 du code du travail prévoit que':
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes.
Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations.
L’article L1222-3 du code du travail énonce que':
Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Au cas d’espèce, Monsieur X sollicite l’annulation de son évaluation pour l’année 2009 et la substitution par la juridiction d’une autre évaluation avec un rappel de salaire correspondant relatif à l’augmentation corrélative au mérite.
L’employeur rappelle à juste titre que l’évaluation professionnelle résulte de son pouvoir de direction.
Or, Monsieur X ne développe aucune critique sur les critères ayant présidé à son évaluation mais se prévaut d’une mauvaise application de ceux-ci.
Toutefois, Monsieur X ne développe aucun moyen de droit permettant de faire droit à ses demandes mais uniquement des moyens de fait en procédant à une comparaison avec l’évaluation des années antérieures.
Il évoque certes cette notation de l’année 2009 au titre de la discrimination syndicale mais dans un paragraphe distinct au soutien d’ailleurs d’une autre prétention de nature indemnitaire, tout en partant d’un élément de fait qu’il pose comme postulat selon lequel sa notation pour cette année n’est pas conforme à la qualité de ses performances et à son niveau de contribution pour l’année 2009.
La cour observe à tout le moins s’agissant de la demande d’annulation et de substitution d’une notation pour l’année 2009 avec un rappel de salaire correspondant que la comparaison qu’effectue Monsieur X avec l’année précédente ne permet pas de conclure de manière certaine que son employeur a fautivement et délibérément procédé à une sous-évaluation du salarié pour l’année considérée puisque le salarié ne fournit aucun élément venant contredire pour l’année 2009 les remarques objectives faites par l’employeur sur les critères litigieux et les points à améliorer, étant relevé que Monsieur X a signé sa notation et n’a fait aucune commentaire alors qu’il est prévu un encart spécial à cette fin.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur X au titre de son évaluation pour l’année 2009.
Sur la discrimination syndicale':
Il résulte de l’article 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales.
L’article L 2141-5 du même code dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L2141-8 du même code prévoit que :
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L’article L 1134-1 du code du travail tel qu’issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur X a commencé à occuper des mandats de représentation du personnel à compter de novembre 2006, il n’établit pas matériellement d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale à raison d’un ralentissement dans son évolution de carrière puisqu’il se prévaut à tort, ainsi qu’il a été vu précédemment, de retards dans l’attribution de coefficients et du salaire correspondant et d’avoir fait l’objet d’une évaluation sans correspondance avec ses compétences professionnelles en 2009.
Par ailleurs, il n’est pas matériellement établi de manière suffisante par Monsieur X qu’il a fait l’objet, en 2010, de menaces de la part du directeur des ressources humaines lorsqu’il a assisté un salarié lors d’une procédure de licenciement puisque Monsieur X ne vise à ce titre, dans ses conclusions, qu’un compte-rendu d’entretien préalable qu’il a lui-même établi et un tract du syndicat auquel il était adhérent et pour lequel il avait des fonctions de représentation, sans aucun élément extérieur venant corroborer la réalité de propos intimidants.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande indemnitaire pour discrimination syndicale présentée par Monsieur X.
Sur le licenciement':
D’une première part, l’article L1226-10 du code du travail prévoit que':
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou
partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L1226-12 du code du travail dispose que':
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’article L1226-15 du code du travail énonce que':
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
L’article L1226-16 du code du travail énonce que':
Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire
moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
D’une seconde part, le licenciement pour inaptitude physique du salarié causée par la faute de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
D’une troisième part, l’employeur a une obligation de résultat s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article R4121-1 du code du travail prévoit que':
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du code du travail dans sa version postérieure au 1er avril 2011 énonce que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4141-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
Au cas d’espèce, sans même qu’il soit nécessaire de trancher le point de droit portant sur le fait de dire si la consultation du CSE préalable à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude de Monsieur X, dont l’employeur ne justifie pas, était ou non obligatoire nonobstant le fait que le médecin du travail a indiqué sur l’avis d’inaptitude du 26 août 2018 que l’employeur était dispensé de recherche de reclassement à raison du fait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, il appert que Monsieur X rapporte la preuve que son inaptitude d’origine professionnelle ayant conduit à son licenciement, notifié par courrier du 23 juillet 2018, résulte au moins en partie de la faute de l’employeur.
En effet, Monsieur X établit par la production de différents justificatifs médicaux qu’il souffre depuis octobre 2011 d’une hernie L4-L5, ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le 16 octobre 2013 prise en charge à ce titre selon décision définitive du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE du 27 avril 2018.
Cette reconnaissance de maladie professionnelle s’est, certes, faite par reconnaissance implicite au contradictoire de la seule caisse d’assurance maladie.
Pour autant, l’employeur ne discute pas le fait qu’il s’agit bien de cette maladie professionnelle qui a été à l’origine de l’avis définitif d’inaptitude par le médecin du travail le 26 août 2018, étant relevé que la société CATERPILLAR FRANCE a bien licencié ensuite Monsieur X pour inaptitude d’origine professionnelle et ne prétend et encore moins n’établit que le salarié aurait pu faire l’objet d’une autre reconnaisse de maladie professionnelle.
Monsieur X démontre, au demeurant, faire l’objet d’un classement en invalidité catégorie 2 depuis le 24 octobre 2014.
Le salarié prouve suffisamment la pénibilité afférente à son poste par ses pièces n°75 à 77, avec une photographie de la machine sur laquelle il devait travailler, une description précise des gestes techniques qu’il devait accomplir et les contraintes physiques subséquentes, en particulier pour l’ébavurage.
Or, l’employeur ne justifie pas suffisamment avoir pris les mesures nécessaires dans le cadre de son obligation de sécurité pour prévenir et minimiser le risque physique.
En premier lieu, le fait que Monsieur X ait été déclaré apte à son poste sans réserve jusqu’au 30 juin 2011 est un moyen inopérant puisque la maladie professionnelle du salarié s’est déclarée en octobre 2011, soit postérieurement.
En second lieu, l’employeur ne satisfait pas à son obligation de sécurité au seul motif que le médecin du travail n’a fait aucune recommandation particulière lors des avis.
L’employeur doit en effet élaborer et mettre à jour un document unique de prévention des risques professionnels et justifier de sa mise en 'uvre effective.
La société CATERPILAR FRANCE ne produit aucun document unique d’évaluation des risques professionnels mais uniquement un programme de prévention des risques professionnels, qui évoque d’ailleurs ce document et ses mises à jour successives.
La cour n’est pas mise en situation de savoir si les risques liés au poste de Monsieur X ont été correctement identifiés et quelles actions ont été préconisées au fil du temps.
Le seul document produit émane du salarié (pièce n°90) et correspond à une évaluation des risques pour le poste ébavurage effectuée le 25 mai 2010 soit un peu plus d’un an avant la déclaration de maladie professionnelle sans que l’employeur ne justifie qu’une évaluation avait déjà eu lieu auparavant.
Il en ressort que le risque notamment de torsion, flexion du dos au niveau de diverses étapes de travail est bien identifié mais les actions correctrices mises en 'uvre ne sont pas connues.
Par ailleurs, la seule production de la liste des formations suivies par Monsieur X n’est pas la preuve que celui-ci a reçu l’information et le cas échéant la formation nécessaire aux gestes et postures adaptés.
Enfin, l’employeur ne répond et encore moins ne justifie avoir mis à la disposition de Monsieur X des outils adaptés et minimisant de manière optimale les risques professionnels alors même qu’il développe, dans ses conclusions, un moyen sur le fait que les meuleuses et ponceuses ont été remplacées par de plus légères plusieurs mois, voire années, après la survenance de sa maladie professionnelle et qu’il n’a prévu, sur son poste de travail, un positionneur adapté réduisant les
postures pénibles qu’en octobre 2011, soit manifestement à une date beaucoup trop tardive puisqu’il a été en arrêt de travail de manière continue à cette époque.
Il s’ensuit que preuve suffisante est rapportée que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a entraîné en tout ou partie l’inaptitude d’origine professionnelle de Monsieur X de sorte que son licenciement qui lui a été notifié pour ce motif est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de son ancienneté de plus de 15 ans au jour de son licenciement, de son salaire de 2356,57 euros bruts et des restrictions médicales à son aptitude au travail à raison de son classement en invalidité catégorie 2, il convient de condamner la société CATERPILLAR FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 28279 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le B du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions au titre de l’obligation de sécurité':
Monsieur X justifie d’un préjudice moral évalué à 8000 euros nets à raison du fait que son employeur n’a pas mis en 'uvre les mesures légales et réglementaires suffisantes dans le cadre de son obligation de sécurité à son égard.
La société CATERPILLAR FRANCE est dès lors condamnée au paiement de cette somme et Monsieur X débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions du syndicats CFTC de la METALLURGIE DE L’ISERE':
Au visa de l’article L 2132-3 du code du travail, le syndicat CFTC de la METALLURGIE DE L’ISERE est fondé à se prévaloir du fait qu’il a subi un préjudice collectif à la profession en ce qu’il a dû intervenir au côté de Monsieur X en 2010 pour faire valoir à juste titre une inégalité de traitement concernant tous les salariés de l’entreprise qui n’avaient pas atteint au moins le coefficient 295 pour pouvoir bénéficier de la mutuelle d’entreprise, qui n’a cessé que postérieurement par la signature d’un accord d’entreprise le 14 avril 2011.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS CATERPILLAR FRANCE à payer au syndicat CFTC de la METALLURGIE DE L’ISERE la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intérêt collectif de B ce dernier du surplus de sa demande de chef.
Sur les prétentions accessoires :
L’équité commande d’allouer à Monsieur X une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions du chef de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société CATERPILLAR FRANCE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— condamné la SAS CATERPILLAR FRANCE à verser à Monsieur D X la somme de':
' 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur l’absence de mutuelle
— débouté Monsieur D X de ses demandes au titre du coefficient, d’annulation de son évaluation de l’année 2009 et des rappels de salaire afférents, outre de sa demande indemnitaire pour rupture d’égalité de traitement au titre du salaire
— débouté la SAS CATERPILLAR FRANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS CATERPILLAR FRANCE aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur D X notifié le 23 juillet 2018
CONDAMNE la SAS CATERPILLAR FRANCE à payer à Monsieur D X les sommes suivantes':
— deux mille trois cent cinquante-huit euros et soixante-douze centimes (2358,72 euros) nets au titre du préjudice financier à raison de l’absence de bénéfice de la mutuelle d’entreprise avant 2011
— huit mille euros (8000 euros) nets au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— vingt-huit mille deux cent soixante-dix-neuf euros (28279 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur D X de ses prétentions au titre de la discrimination syndicale et du surplus de ses prétentions financières au principal
CONDAMNE la SAS CATERPILLAR FRANCE à payer au syndicat CFTC de la METALLURGIE DE L’ISERE la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession
DEBOUTE le syndicat CFTC de la METALLURGIE DE L’ISERE du surplus de sa demande indemnitaire
CONDAMNE la SAS CATERPILLAR FRANCE à payer à Monsieur D X une indemnité de procédure de 2000 euros
CONDAMNE la SAS CATERPILLAR FRANCE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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