Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 septembre 2021, n° 19/01539
CPH Grenoble 29 mai 2015
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Rupture d'égalité de traitement

    La cour a constaté une rupture d'égalité de traitement et a jugé que l'employeur n'avait pas justifié cette différence de traitement.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la faute de l'employeur dans l'application de ses obligations de sécurité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Monsieur D X, entraînant un préjudice.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'activité syndicale

    La cour a jugé que Monsieur D X n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence d'une discrimination syndicale.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à l'absence de mutuelle

    La cour a reconnu le préjudice financier subi par Monsieur D X en raison de l'absence de mutuelle d'entreprise.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'absence de mesures de sécurité

    La cour a jugé que le manquement à l'obligation de sécurité a causé un préjudice moral à Monsieur D X.

  • Accepté
    Préjudice collectif dû à l'inégalité de traitement

    La cour a reconnu le préjudice collectif subi par le syndicat en raison de l'inégalité de traitement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble concernant le litige entre Monsieur D X et la SAS CATERPILLAR FRANCE. Monsieur X, employé en tant qu'ouvrier, a contesté l'exclusion des salariés non-cadres de la mutuelle d'entreprise, l'attribution de son coefficient hiérarchique, sa notation pour l'année 2009, et a allégué une discrimination syndicale ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ayant conduit à son inaptitude professionnelle et son licenciement. Le syndicat CFTC de la métallurgie de l'ISERE est intervenu dans l'affaire. Le Conseil de Prud'hommes avait reconnu une rupture d'égalité de traitement concernant la mutuelle et avait accordé des dommages et intérêts pour préjudice moral, mais avait débouté Monsieur X de ses autres demandes.

La Cour d'Appel a confirmé la rupture d'égalité de traitement pour la mutuelle avant 2011 et a augmenté les dommages et intérêts pour préjudice financier. Elle a rejeté les demandes de Monsieur X concernant le coefficient hiérarchique, l'annulation de son évaluation de 2009, et la discrimination syndicale, faute de preuves suffisantes. Concernant le licenciement pour inaptitude, la Cour a jugé qu'il était sans cause réelle et sérieuse, attribuant à Monsieur X des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour manquement à l'obligation de sécurité. Le syndicat CFTC a été reconnu comme ayant subi un préjudice collectif et a obtenu des dommages et intérêts. La Cour a également accordé à Monsieur X une indemnité de procédure et a condamné la SAS CATERPILLAR FRANCE aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 16 sept. 2021, n° 19/01539
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/01539
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 mai 2015, N° F10/01340
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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