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- Impôts sur le patrimoine
- Champ d'application
- Personnes imposables
- Personnes physiques
Personnes physiques
| Date de mise à jour : | Publié le 8 juin 2018 |
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| Référence : | BOI-PAT-IFI-10-20-10 |
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Seules les personnes physiques sont passibles de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
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Les personnes morales aussi bien de droit public (collectivités locales, établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, établissements d'utilité publique, etc.) que de droit privé (sociétés civiles, sociétés commerciales, associations, fondations, congrégations, etc.) ne sont pas redevables de l'IFI.
Il en va de même, d'autant qu'ils n'ont pas, au sens du droit civil, de patrimoine propre, des groupements n'ayant pas la personnalité morale (sociétés en participation, sociétés de fait, fonds communs de placements, etc.) ou n'ayant en raison de leur objet qu'une personnalité morale atténuée (GIE).
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Pour autant, les parts ou actions de sociétés ou d'organismes sont taxées dans le patrimoine des actionnaires et des porteurs de parts, à raison de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers imposables, sauf si ces derniers sont affectés à l'activité professionnelle du redevable définie dans les conditions prévues à l'article 975 du code général des impôts (CGI).
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Il en est de même des actifs imposables détenus dans les sociétés et organismes sans personnalité morale (sociétés de fait, sociétés en participation, etc.) : si celles-ci ne sont pas redevables de l'IFI, en revanche, ces actifs sont imposés dans le patrimoine des personnes physiques qui détiennent des droits dans ces sociétés (BOI-PAT-IFI-20-20-10 au II § 70).
Enfin, les biens que l'associé a décidé de conserver dans son patrimoine personnel et qui sont éventuellement mis à la disposition d'une société sont taxables dans le patrimoine de l'associé, sous réserve de l'exonération prévue à l'article 975 du CGI.
- Tribunal de commerce de Paris, Clôture pour insuffisance d'actif totale, audience publique de la 12è ch à 14h00, 14 février 2018, n° 2018006016
- Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 18 septembre 2020, n° 20/00494
- Cour d'appel de Versailles 10 février 2022, n° 22/00010
- SMCO
- Tribunal administratif de Rennes, 18 février 2025, n° 2500969
- CARRERE CAPITAL (TOULOUSE, 914539770)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 février 2022, n° 20/09558
- Entreprises GHISONACCIA (20240)
- Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 19 novembre 2024, n° 2306948
- Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 14 mars 2018, n° 17/00260
- Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 21 janvier 2020, n° 18/00818
- Tribunal administratif de Strasbourg, 18 août 2023, n° 2305513
- E.P.M.C. (BOLLENE, 948450788)
- Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2101902
- Redressement et liquidation judiciaire SAINT YRIEIX SUR CHARENTE (16710)
- RHONE-GAZ (SOLAIZE, 969507235)
- ATB AUTO (CHENOVE, 509813960)
- Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 3 septembre 2024, n° 22/03113
- Entreprises en difficulté MOUY (60250)
- GALINI AVOCAT
- Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 14 décembre 2017, n° 16/04281
- Article 14 Traité sur l'Union Européenne
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 novembre 2020, n° 19/03011
- Cour d'appel de Pau, 25 novembre 2009, n° 97/02009
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 24 janvier 2025, n° 24/02246