Infirmation 17 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 17 févr. 2022, n° 20/09558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 24 septembre 2020, N° 20/05381 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 FÉVRIER 2022
N° 2022/ 127
N° RG 20/09558 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLNW
SAS KALIPSO DISTRIBUTIONS
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 24 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05381.
APPELANTE
SAS KALIPSO DISTRIBUTIONS, prise en la personne de son Président en exercice domiciliée : […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Tiphaine REMY, avocate au barreau de MARSEILLE, plaidante
INTIMÉ
Monsieur Z Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d’un arrêt de cette cour rendu le 20 juin 2019 signifié à M. Daniel X le 28 août 2019, M. Z Y a fait pratiquer le 12 décembre 2019 entre les mains de la SAS Kalipso Distributions, une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par M. X, pour obtenir paiement de la somme de 59.691,13 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès verbal a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire, la personne présente au siège de la société, à savoir le frère de M. X, ayant refusé de prendre la copie de l’acte.
Ce procès verbal de saisie a été dénoncé au débiteur le 13 décembre 2019 et n’a pas fait l’objet de contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 février 2020 l’huissier saisissant constatant que M. X n’a pas procédé à la vente amiable des valeurs saisies, a demandé à la société Kalipso Distributions de lui remettre sous huit jours les documents suivants : les formulaires 2035 des cinq dernières années, l’état d’inscriptions et de nantissement de ladite société ainsi qu’un état de sa trésorerie.
Cette demande a été réitérée par procès verbal de signification du certificat de non contestation en date du 29 juin 2020, informant la société Kalypso Distributions qu’à défaut de remise des documents comptables précités, le juge de l’exécution serait saisi aux fins d’obtenir sa condamnation aux causes de la saisie.
Assignée à cette fin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, la société Kalipso Distributions n’a pas comparu et par jugement du 24 septembre 2020 elle a été condamnée à payer à M. Y la somme de 63109,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Kalipso Distributions a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 6 octobre 2020, mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif dudit jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 06 janvier 2021 l’appelante qui fait valoir pour l’essentiel qu’elle est tiers au débat judiciaire opposant MM. X et Y et ne saurait fournir des documents confidentiels réclamés, demande à la cour au visa de l’article R 211 -5 du «code de procédure civile», de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- constater que les mesures d’exécution et de communication de l’huissier instrumentaire à l’égard de la société Kalipso Distributions ne sont ni justifiées ni régulières,
- constater que la société Kalipso Distributions n’est en rien tenue au règlement des sommes revendiquées par l’huissier instrumentaire,
- constater que la société Kalipso Distributions n’est aucunement partie au contentieux judiciaire entrepris entre Messieurs X et Y,
- constater que la demande de communication de pièces formalisée par l’huissier instrumentaire
apparait intrusive, injustifiée et totalement disproportionnée,
En conséquence,
- dire et juger que c’est de manière totalement légitime et justifiée que la société Kalipso Distributions a rejeté la communication de ces documents,
En conséquence,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Badie.
Par écritures en réponse notifiées le 20 janvier 2021 M. Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité complémentaire de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet, il rappelle que son débiteur M. X, est le président de la SAS Kalipso Distributions laquelle en vertu des articles L.211-3 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution est tenue de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et peut être condamnée, à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier en cas de refus non justifié par un motif légitime, inexistant en l’espèce, de fournir les renseignements prévus, qui permettait de valoriser les titres détenus par son débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé des moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 novembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les articles L.211-3 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution visés par l’intimé pour obtenir condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, concernent la saisie attribution de créances et non la saisie vente de droits incorporels.
L’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
En matière de saisie vente des droits d’associés, la seule obligation incombant au tiers saisi consiste, en vertu de l’article R. 232-5, 5° du code des procédures civiles d’exécution, à faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Toutefois d’une part, cette obligation, non satisfaite en l’espèce, n’est assortie d’aucune sanction, et il est ainsi jugé que le tiers saisi, qui ne défère pas à la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies, ne s’expose qu’à une condamnation au paiement de dommages-intérêts. (Cour de cassation, 2ème civ. 3 mai 2001, n° 99-18.265). Une telle demande n’a pas été présentée par M. Y.
D’autre part, aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi qu’il fournisse des informations sur la consistance et la valeur des droits saisis, à moins qu’ayant reçu injonction du juge de l’exécution à cet effet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le tiers saisi n’y ait pas déféré.
Dans ces conditions, la société Kalipso Distributions, non légalement requise au sens de l’article L.123-1 précité, de communiquer les documents comptables et financiers qui lui ont été réclamés par sommation du 29 juin 2020, ne peut être condamnée aux causes de la saisie faute pour elle d’avoir déféré à ladite sommation.(C.Cass Civ. 2e, 8 avr. 1999, n° 97-14.742).
Il s’en suit par infirmation du jugement déféré, le rejet de la demande de condamnation présentée à ce titre par M. Y.
Il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. Y succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DEBOUTE M. Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Objectif ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Salaire
- Véhicule ·
- Vente aux enchères ·
- Liquidateur ·
- Collection ·
- Inventaire ·
- Bien mobilier ·
- Cession ·
- Mobilier ·
- Professionnel ·
- Privé
- Centre médical ·
- Sociétés ·
- Tribunal du travail ·
- Infirmier ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Village ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Stock ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Approvisionnement ·
- Courriel ·
- Salarié
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Procès-verbal ·
- Entretien
- Société par actions ·
- Audit ·
- Requête en interprétation ·
- Siège ·
- Ventilation ·
- Avocat ·
- Relever ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Dette
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Déni de justice ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Arrêt maladie ·
- Récidive ·
- Défaut de motivation ·
- Interruption
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Thé ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Identification ·
- Résolution ·
- Vin ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Huissier
- Taxi ·
- Facture ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Lot ·
- Transport ·
- Tarifs ·
- Charges ·
- Notification
- Ad hoc ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Amende civile ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.